Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Réparation des navires (côte est) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a en outre informé la Commission que les parties s'étaient entendues sur les postes qui ont des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (EST)

agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur OBJET : Désignation de postes - Groupe Réparation des navires (côte est)

Devant : Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Dossier : 181-02-432 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision DÉCISION DÉSI GNANT DES POSTES Page 1 Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation du groupe de la réparation des navires (côte est) afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 14 novembre 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvaient un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention SR1.xls, qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 31 octobre 1997, le Conseil du Trésor et le Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral (est) ont soumis à la Commission une demande conjointe rédigée comme suit : Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de l’unité de négociation du groupe Réparation des navires (est) dont le Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral (est) est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Le 17 novembre 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de 1993 de la CRTFP, la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : ... dans le cas du groupe Réparation des navires (est) dont le Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral (est) est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du groupe Réparation des navires (est) doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom de l’employé qui occupe le poste désigné et de la partie «Fait à» que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel, dès la remise au fonctionnaire qui occupe un poste désigné de la notification mentionnée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent de négociation.

Le président, Yvon Tarte OTTAWA, le 27 novembre 1997.

Traduction certifiée conforme Rod Auger

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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