Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Compétence - Rémunération provisoire - Classification - les fonctionnaires s'estimant lésés travaillaient à titre d'agents de la sécurité des produits - les fonctions de l'agent de la sécurité des produits ont été enrichies et, en conséquence, ces postes, jusqu'alors classifiés PM-04, ont été reclassifiés par l'employeur au niveau et au groupe SG-SRE-03 - toutefois, quatre agents de la sécurité des produits ne satisfaisaient pas à la norme minimale de scolarité pour occuper un poste dans le groupe SG, puisqu'ils n'avaient pas de diplôme universitaire - par conséquent, ils ont été reclassifiés au niveau et au groupe TI-06 - à l'époque, le taux de rémunération maximum pour le groupe et le niveau TI-06 était inférieur de 1 500 $ à celui d'un SG-SRE-03 - subséquemment, cependant, par suite de négociations collectives, le taux maximum des agents de la sécurité des produits TI-06 a dépassé celui des SG-RES-03 de 4 899 $ - personne n'a contesté qu'il n'y avait aucune différence entre les fonctions d'un agent de la sécurité des produits TI-06 et celles d'un autre agent classifié SG-SRE-03 - en conséquence, les fonctionnaires s'estimant lésés ont déposé des griefs relatifs à leur classification, mais leur classification au groupe et au niveau SG-RES-03 a été confirmée - ils ont ensuite déposé des griefs pour réclamer une rémunération provisoire au groupe et au niveau TI-06 - l'employeur a fait valoir que l'arbitre n'était pas compétent pour instruire et trancher ces griefs puisque, en réalité, ils se rapportaient à la classification - l'arbitre a souligné qu'aux termes de l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, un arbitre n'a pas compétence en matière de classification sauf si la convention collective applicable renferme une disposition prévoyant le contraire - il n'y avait pas de disposition de cette nature dans la convention collective applicable - il a déclaré également qu'un arbitre n'est pas compétent en matière de classification lorsque les fonctionnaires s'estimant lésés s'acquittent des fonctions de leur poste, mais présentent un grief en déclarant que les mêmes fonctions sont classifiées à un niveau supérieur dans d'autres postes - l'arbitre a conclu qu'il s'agissait d'une question de classification à l'égard de laquelle il n'avait pas compétence. Griefs rejetés. Décisions citées :Brochu c. Canada (Conseil du Trésor), [1992] A.C.F. no 1057; Stagg c. Canada (Conseil du Trésor), [1993] A.C.F. no 1393; Beaulieu, 2000 CRTFP 76 (166-2-28973 à 28982); Macri (166-2-15319); Dougherty (166-2-25137 à 25142 et 25162); Charpentier (166-2-26197 et 26198); Costain (166-2-18508 à 18511); Gray (166-2-28685).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-09-18
  • Dossiers:  166-2-31164 à 31180
  • Référence:  2002 CRTFP 86

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

MICHAEL GVILDYS ET AUTRES

fonctionnaires s'estimant lésés

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Santé Canada)

employeur

Devant : Guy Giguère, président suppléant

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés : Marija Dolenc, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Richard E. Fader, avocat


Affaire entendue à Toronto (Ontario),
le 13 août 2002.

[1]   Michael Gvildys, un agent de la sécurité des produits (SG–SRE–03), a présenté un grief le 22 mars 2001 en disant remplir les fonctions d'un poste d'un niveau supérieur (TI–06) et en réclamant une rémunération provisoire à ce niveau à compter du 1er octobre 1997. Il a aussi demandé comme redressement, que les fonctionnaires chargés des mêmes fonctions que lui soient classifiés au même niveau.

[2]   Le grief a été rejeté par l'employeur, qui a déclaré qu'un Comité d'examen des griefs de classification s'était penché sur le poste d'agent de la sécurité des produits SG–SRE–03 le 5 octobre 2000 et avait conclu qu'il était classifié correctement au groupe et niveau SG–SRE–03. L'employeur a aussi précisé que la classification TI–06 des postes d'agents de la sécurité des produits ne s'appliquait qu'aux titulaires actuels de ces postes et que, quand ils deviendraient vacants, les postes en question seraient supprimés.

[3]   Au cours de la même période, des griefs analogues ont été déposés par les fonctionnaires suivants : Douglas Gill, Jane Goebel, Walter Golebiowski, Susan Haddad, Tyronne Henley, Udo Mehner, Wendy McNalley, Alan Morrow, Isabelle Sauvé, Christine Simpson, Grace Sheaves, Leslie Smith, Rein Vasara, Mark Veitch, Joyce Carol Woron et Christine Yorke. L'employeur les a également rejetés.

[4]   Les deux parties se sont entendues pour qu'on se fonde sur la documentation accompagnant le grief Gvildys, parce qu'elle est représentative de tous les autres griefs; elles ont convenu aussi que la décision rendue à l'égard du grief de M. Gvildys vaudrait pour tous les fonctionnaires s'estimant lésés. Les représentants des deux parties me l'ont confirmé au début de l'audience.

La preuve

[5]   Les postes d'agents de la sécurité des produits étaient réunis à Consommation et Corporations Canada jusqu'à la restructuration de l'administration fédérale qui s'est conclue, dans ce cas–là, par leur transfert à Santé Canada, en avril 1994. Trois ans et demi plus tard, en octobre 1997, les fonctions de ces agents ont été enrichies; en novembre 1998, leurs postes jusqu'alors classifiés PM–04 ont été reclassifiés en fonction de la description révisée de leurs fonctions en octobre 1997.

[6]   Les titulaires, qui ont des diplômes universitaires, ont été reclassifiés SG–SRE–03. Toutefois, quatre d'entre eux ne satisfaisaient pas à la norme minimale de scolarité pour occuper un poste dans le groupe SG, puisqu'ils n'avaient pas un diplôme universitaire dans une spécialité liée au poste (pièce G–3).

[7]   Roger Pilon, agent principal des politiques et des projets aux Ressources humaines de Santé Canada, a expliqué que la direction était aux prises avec un dilemme vis-à-vis de ces quatre agents qui ne satisfaisaient pas aux critères minimums de scolarité, puisque leurs postes avaient été reclassifiés SG–SRE–03. L'employeur a consulté la Commission de la fonction publique (CFP) pour voir si les postes des titulaires qui ne satisfaisaient pas aux normes minimales de scolarité pourraient être protégés par une disposition d'antériorité. La CFP a refusé d'accéder à sa demande.

[8]   L'employeur s'est par conséquent fondé sur la directive pertinente, qui avait été conçue en 1981 en collaboration avec le Conseil du Trésor. Cette directive, intitulée « Assignation à la catégorie scientifique et professionnelle et compétences du titulaire » (pièce E–4) stipule que, lorsqu'un titulaire ne satisfait pas aux exigences minimales, le poste ne peut être classifié dans la catégorie scientifique et professionnelle. Toutefois, si la direction est convaincue que l'intéressé est capable de s'acquitter des fonctions du poste, celui–ci est classifié dans le groupe approprié (normalement un groupe de la catégorie technique).

[9]   M. Pilon a expliqué que le groupe EG était considéré par la direction comme un groupe dans lequel ces titulaires auraient pu être classifiés; on a évalué officieusement le niveau auquel ils pourraient être rangés (pièce G–17), mais il a été décidé qu'il serait préférable de les classifier TI–06.

[10]   M. Pilon a témoigné que, lorsque la direction a décidé d'opter pour le groupe et niveau TI–06, son taux de rémunération maximum était inférieur de 1 500 $ à celui d'un SG–SRE–03. Cette décision de classification a été officiellement annoncée dans une note de service datée du 30 avril 1999, sous la signature de J.Z. Losos, sous-ministre adjoint à la Direction de la protection de la santé (pièce G–4). M. Losos déclarait dans cette note avoir autorisé une mesure de classification spéciale pour les agents de la sécurité des produits PM–04 qui ne possédaient pas le diplôme universitaire nécessaire et ne pouvaient donc pas être reclassifiés SG–SRE–03. Les cinq fonctionnaires en question allaient donc être reclassifiés TI–06 à partir du 1er octobre 1997. M. Losos précisait aussi que cette mesure de classification était prise en raison de circonstances opérationnelles uniques et ne devait donc pas être considérée comme créant un précédent, puisqu'elle s'appliquait seulement aux titulaires intéressés. Lorsque ceux–ci allaient quitter leurs postes d'agents de la sécurité des produits, ces postes allaient être dotés comme SG–SRE–03, les titulaires étant tenus d'avoir un diplôme universitaire dans une des spécialités requises.

[11]   Au moment où cette décision a été prise, le groupe TI était plongé dans d'importantes négociations collectives qui ont abouti à une forte augmentation de ses taux de rémunération, au point que les agents de la sécurité des produits TI–06 ont fini par être mieux payés que leurs collègues SG–SRE–03.

[12]   M. Gvildys a expliqué que, lorsque ses collègues et lui-même ont appris que les agents de la sécurité des produits qui n'étaient pas détenteurs du diplôme universitaire requis étaient désormais classifiés TI–06 et mieux payés qu'eux, plusieurs ont présenté des griefs de classification (pièce E–1). Ces griefs ont entraîné la création d'un Comité d'examen des griefs de classification qui s'est réuni le 5 octobre 2000. Le Comité a recommandé que les postes d'agents de la sécurité des produits soient classifiés SG–SRE–03. Cette décision, qui a pris effet le 1er octobre 1997, était finale et exécutoire (pièce E–2); l'on n'a pas déposé à la Cour fédérale de demande qu'elle soit modifiée.

[13]   M. Gvildys a déclaré qu'il n'y a aucune différence entre les fonctions d'un agent de la sécurité des produits TI–06 et celles d'un autre agent classifié SG–SRE–03; les descriptions de poste (pièces G–7 et G–8) comprennent les mêmes fonctions.

[14]   M. Pilon, le témoin de l'employeur, a lui aussi témoigné que les agents de la sécurité des produits SG-SRE-03 s'acquittaient des mêmes fonctions que leurs collègues TI–06. Il a aussi expliqué, en contre-interrogatoire, que les postes de TI–06 sont d'un niveau supérieur aux SG–SRE–03, pour les fins du calcul de la rémunération provisoire.

[15]   M. Gvildys a déclaré que les doléances des SG–SRE–03 quant à cette différence de rémunération ont été signalées à la direction en juin 1999. Il a souligné qu'il s'agit de traitement égal pour un travail égal. Au début, la différence entre la rémunération des deux groupes de fonctionnaires n'était que de quelques centaines de dollars, mais elle a augmenté depuis, en influant sur la pension que les fonctionnaires s'estimant lésés devraient toucher, puisque beaucoup d'entre eux approchent de l'âge de la retraite. M. Gvildys a déclaré que la différence entre les taux de rémunération maximums des TI–06 et des SG–SRE–03 s'élève actuellement à 4 899 $ (pièce G–5). Toutefois, en contre-interrogatoire, il a concédé que l'écart pourrait baisser avec le jeu des négociations collectives, puisque l'échelle de rémunération actuelle des SG–SRE–03 cessera d'être en vigueur le 30 septembre 2002.

Argumentation

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés

[16]   Mme Dolenc déclare reconnaître que la classification échappe à la compétence d'un arbitre nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Néanmoins, la jurisprudence a établi qu'un arbitre a compétence en matière de rémunération.

[17]   La clause 46.08 de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada à l'égard du groupe Sciences appliquées et génie (date d'expiration : le 30 septembre 2002) se lit comme il suit :

Rémunération provisoire

46.08 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

[18]   La classification TI–06 est supérieure à celle des fonctionnaires s'estimant lésés, qui sont tenus d'être rémunérés au taux de rémunération plus élevé des TI–06 étant donné qu'ils s'acquittent des mêmes fonctions que les titulaires de ces postes. Ils réclament le versement d'une indemnité provisoire à compter du 1er octobre 1997, date à laquelle leurs postes ont été rétroactivement classifiés SG–SRE–03, et ce jusqu'à ce que tous les postes équivalents de TI–06 deviennent vacants.

Pour l'employeur

[19]   Me Fader déclare que cette affaire est différente des autres cas de griefs où l'on réclame le versement d'une rémunération provisoire. Habituellement, dans les griefs de ce genre, les fonctionnaires s'estimant lésés prétendent qu'ils s'acquittent de fonctions supplémentaires d'une classification supérieure pendant une certaine période. En l'espèce, toutefois, les intéressés s'acquittent des fonctions de leur propre poste, mais, au fond, ils contestent leur classification.

[20]   Selon lui, la clause 46.08 de la convention collective précise que les fonctionnaires doivent être tenus « d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure » (c'est lui qui souligne) pour une bonne raison. La rémunération provisoire devrait être versée dans une situation où c'est l'employeur qui exige qu'un fonctionnaire assume des fonctions supplémentaires, auquel cas l'intéressé peut présenter un grief si l'employeur refuse de le payer en conséquence. C'est différent lorsqu'un fonctionnaire ou une fonctionnaire ne sont pas satisfaits de la classification de leur poste. En l'occurrence, des griefs de classification ont été soumis à un comité d'examen, et l'on n'a pas interjeté appel de la décision de ce comité devant la Cour fédérale. Sa décision est donc finale et exécutoire.

[21]   Me Fader décrit la jurisprudence sur les griefs en matière de rémunération provisoire et affirme que, dans les décisions où les arbitres ont conclu qu'une rémunération provisoire était justifiée, les fonctionnaires s'estimant lésés avaient toujours été tenus de s'acquitter de fonctions supplémentaires d'une classification supérieure.

[22]   Il maintient que la preuve est claire : les postes de TI–06 ont été classifiés pour protéger cinq fonctionnaires, à titre exceptionnel, dans une situation où l'employeur ne pouvait pas prévoir un tel écart entre les échelles de rémunération des TI–06 et des SG–SRE–03. Il ne reste plus que trois des fonctionnaires intéressés TI–06, et l'exception ne devrait pas devenir la règle.

[23]   Selon Me Fader, subsidiairement, si les griefs devaient être accueillis, la rémunération provisoire ne devrait être versée que pour les 25 jours précédant leur présentation, comme le stipule la clause 35.09 de la convention collective.

[24]   À l'appui de ses arguments, Me Fader invoque les décisions suivantes : Brochu c. Canada (Conseil du Trésor), [1992] A.C.F. no 1057, Charpentier (dossiers de la Commission 166–2–26197 et 26198), Dougherty (dossiers de la Commission 166–2–25137 à 25142 et 166–2–25162) et Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813.

Motifs de la décision

[25]   L'article 7 de la LRTFP dispose qu'un arbitre n'a pas compétence en matière de classification sauf si la convention collective applicable renferme une disposition prévoyant le contraire, mais ce n'est pas le cas ici :

  7.  La présente loi n'a pas pour objet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique, à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

[26]   De même, conformément aux alinéas 7.1e) et 11.29c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la responsabilité de la classification des postes est confiée au Conseil du Trésor et au ministère autorisé à exercer cette responsabilité (voir Brochu, supra).

[27]   La preuve incontestée qu'on m'a présentée confirme que les titulaires des postes de TI–06 et de SG–SRE–03 ont tous les mêmes fonctions. Le poste d'agent de la sécurité des produits a été classifié SG–SRE–03 pour tous les titulaires, sauf ceux qui n'étaient pas détenteurs d'un diplôme universitaire dans une des disciplines requises. Ces fonctionnaires s'acquittaient bien de leurs tâches et l'employeur estimait qu'ils auraient dû être payés comme leurs collègues qui avaient un des diplômes universitaires requis, puisqu'ils s'acquittaient des mêmes fonctions. Au début, quand l'employeur a pris cette décision, la différence entre les taux de rémunération maximums des deux groupes était négligeable. Toutefois, la négociation collective a fait s'accroître cette différence et l'a fait aussi fluctuer avec les années.

[28]   La jurisprudence est claire : lorsque les fonctionnaires s'estimant lésés s'acquittent d'une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, ils ont le droit de toucher une rémunération provisoire à ce niveau de classification supérieur. (Voir Stagg c. Canada (Conseil du Trésor), [1993] A.C.F. no 1393, Beaulieu, 2000 CRTFP 76 (166–2–28973 à 166–2–28982) et Macri (dossier de la Commission 166–2–15319).)

[29]   Néanmoins, la jurisprudence reconnaît aussi qu'un arbitre n'a pas compétence en matière de classification lorsque les fonctionnaires s'estimant lésés s'acquittent des fonctions de leur poste, mais présentent un grief en déclarant que les mêmes fonctions sont classifiées à un niveau supérieur dans d'autres postes, puisque la décision de classification de l'employeur ne peut être modifiée que par la Cour fédérale. (Voir Dougherty et autres (dossiers de la Commission 166–2–25137 à 25142 et 166–2–25162) et Charpentier, supra.)

[30]   Les griefs dont je suis saisi en l'espèce tombent manifestement dans la deuxième catégorie. Les fonctionnaires s'estimant lésés s'acquittent de leurs fonctions. Ces fonctions leur ont valu d'être classifiés SG–SRE–03. L'employeur a décidé de classifier les mêmes fonctions TI–06 dans le cas des titulaires qui n'étaient pas détenteurs du diplôme universitaire requis. Si je devais accueillir ces griefs, je modifierais la décision de l'employeur de classifier ces postes différemment.

[31]   Comme le président Tarte l'a écrit dans Charpentier, supra, « Bien que le libellé des griefs concerne la rémunération d'intérim et ne fait aucune mention de 'classification', d'octroyer le redressement demandé équivaudrait à une reclassification. »

[32]   Je dois donc conclure qu'il s'agit ici d'une question de classification sur laquelle je n'ai pas compétence.

[33]   Il est malheureux que des fonctionnaires titulaires d'un diplôme universitaire soient moins bien payés pour faire le même travail que des collègues qui n'ont pas ce diplôme. J'ai soigneusement pesé la preuve et la jurisprudence pour voir s'il n'y aurait pas d'autres moyens de corriger cette situation. À cet égard, j'ai trouvé les décisions Macri, supra, Costain (dossiers de la Commission 166-2-18508 à 18511) et Gray (dossier de la Commission 166–2–28685) intéressantes. Néanmoins, il m'est impossible de les appliquer en l'espèce puisque rien ne prouve que l'employeur ait promis aux fonctionnaires s'estimant lésés que leurs postes seraient classifiés TI–06.

[34]   Pour tous ces motifs, les griefs sont donc rejetés faute de compétence.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 18 septembre 2002.

Traduction de la CRTFP

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