Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes assortis de fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prorogation du délai - Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 (Règlement) - Groupe Service extérieur - dans une décision antérieure, la Commission avait modifié, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste des postes de l'unité de négociation qui, les parties avaient-elles convenu, étaient assortis de fonctions liées à la sécurité : 2001 CRTFP 119 (181-2-485), (2001) 40 CRTFP Recueil 38 - subséquemment, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes de l'unité de négociation assortis de fonctions liées à la sécurité - la Commission a donc révoqué la désignation des postes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées pour ces postes - en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné les postes qui avaient été ajoutés à la liste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les employés qui occupaient les postes ainsi ajoutés - conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a prorogé le délai pour ce faire et a ordonné à l'employeur d'informer les employés qui occupaient les postes ajoutés à la liste de la désignation dans un délai de 30 jours à compter de la date d'une demande de conciliation déposée en application de l'article 76 de la LRTFP : dossier de la Commission 181-2 - n'ayant reçu la liste modifiée des postes désignés qu'un mois après que l'agent négociateur eut demandé une conciliation relativement à l'unité de négociation, la Commission a ordonné à l'employeur d'informer de la désignation les employés qui occupaient les postes ajoutés à la liste, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision - la Commission a ordonné également à l'employeur d'informer ainsi tous ceux qui occuperont les postes ajoutés à la liste à l'avenir dans les 30 jours de la date à laquelle ils commenceront à les occuper. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-07-19
  • Dossier:  181-32-485
  • Référence:  2002 CRTFP 67

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Service extérieur

Devant : Joseph W. Potter, vice-président


(Décision rendue sans audience)

[1]   Dans Association professionnelle des agents du service extérieur c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 119 (181–2–485), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Service extérieur, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). Les disquettes FS CHG.XLS, FS CUR.XLS, FS NEW.XLS, FS DEL.XLS (les « anciennes disquettes ») contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 17 juillet 2002, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes figurant sur les anciennes disquettes. La lettre de l'employeur était accompagnée d'un protocole d'entente, en vertu duquel les parties convenaient de modifier la liste des anciennes disquettes, ainsi qu'une nouvelle disquette portant l'inscription FS DESIGNATIONS (la « nouvelle disquette »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un imprimé conforme du contenu de la nouvelle disquette. Celle–ci est acceptée par la Commission comme contenant la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par la présente, la désignation de tous les postes figurant sur la liste des anciennes disquettes, mais non sur la liste de la nouvelle. Elle révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. De plus, elle enjoint à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue entre les parties et aux termes du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par la présente, les postes qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur les anciennes.

[5]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par la présente l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à [...] », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 17 mai 2000, les parties ont présenté une demande de prorogation du délai prévu à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) pour le porter à 30 jours après le dépôt d'une demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi. Conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a acquiescé à cette demande des parties le 18 mai 2000 (dossier de la Commission 181–2). Il est entendu que la prorogation de délai accordée par la Commission continue d'avoir effet à moins que l'une ou l'autre des parties n'annule la demande.

[7]   Le 22 octobre 2001, l'agent négociateur a demandé la conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi relativement à l'unité de négociation du groupe Service extérieur. Comme la Commission n'a reçu la liste modifiée des postes désignés figurant sur la nouvelle disquette que le 17 juillet 2002, le délai susmentionné ne peut s'appliquer en l'espèce. Par conséquent, les personnes qui occupent les postes désignés doivent en être informées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné au cours de la présente ronde de négociations seront informés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[8]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Joseph W. Potter,
vice-président

OTTAWA, le 19 juillet 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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