Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Congé demaladie - Suffisance du certificat médical - Crédibilité - le fonctionnaire s'estimant lésé était en vacances à Mexico - ledernier jour qu'il était censé passer là, il avait téléphoné à son superviseurpour demander une prolongation d'une semaine de ses vacances - le superviseur arejeté la demande - le fonctionnaire s'estimant lésé aurait alors consulté undentiste à Mexico le même jour en raison de douleurs à la mâchoire - ledentiste lui aurait prescrit des médicaments et pris rendez-vous pour uneintervention de chirurgie buccale le lendemain - le fonctionnaire s'estimantlésé a téléphoné à son superviseur pour l'informer qu'il ne pourrait pasretourner au travail avant une semaine - le dentiste aurait pratiquél'intervention de chirurgie buccale - il a fourni au fonctionnaire s'estimantlésé un certificat médical déclarant qu'il devrait s'absenter de son travailpendant la semaine supplémentaire, puisque sa santé ne lui permettrait pas devoyager en avion - l'employeur a rejeté la demande de congé de maladie dufonctionnaire s'estimant lésé - le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté ungrief pour contester cette décision - il n'a pas réclamé à son assurance leremboursement des frais engagés chez le dentiste - l'arbitre a jugé que le témoignagedu fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas crédible, selon la prépondérancedes probabilités - il a aussi jugé que, dans les circonstances, le certificatmédical signé par le dentiste n'était pas suffisant pour justifier la demandede congé de maladie du fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a conclu quele fonctionnaire s'estimant lésé ne s'était pas absenté de son travail pendantune semaine de plus parce qu'il était malade, mais plutôt parce qu'il avait décidé de prolonger ses vacances. Grief rejeté. Décisions citées : Faryna c.Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A. C.-B.); Re Fishery Products (Marystown) Ltd. and Newfoundland Fishermen, Food& Allied Workers, Local 1245 (1979), 22 L.A.C. (2d) 439; Mallette (166-2-10203); Lévesque (166-2-13675); Addley et Brason (166-2-19895à 19899); Re Ford Motor Co. of CanadaLtd. and United Automobile Workers, Local 1520 (1975), 8 L.A.C. (2d) 149; Long (166-2-17139 et 17140);Gobeil (166-2-15433 et 15726).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-03-18
  • Dossier:  166-32-30979
  • Référence:  2002 CRTFP 33

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CORNELL FONTAINE

fonctionnaire s'estimant lésé

et

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

Devant :  Colin Taylor, c.r., commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Gail Owen, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Jennifer Champagne, avocate


Affaire entendue à Calgary (Alberta),
le 21 février 2002.

[1]    Le fonctionnaire s'estimant lésé, Cornell Fontaine, est inspecteur des viandes à l'établissement 093 de la société Cargill Foods, à High River (Alberta). Il conteste le refus de l'employeur de lui accorder des congés de maladie et invoque l'article 38 de la convention collective, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

Attribution des congés de maladie

38.02 L'employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a)   qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,

et

b)   qu'il ou elle ait les crédits de congés de maladie nécessaires.

À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 38.02 a), si le congé payé demandé ne dépasse pas cinq (5) jours et que le nombre total de jours de congé de maladie payés attribués au cours d'une année financière ne dépasse pas dix (10) jours. L'Employeur peut prolonger les délais ci-dessus en fonction de circonstances particulières.

L'employé-e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

[2]   Le 8 octobre 2000, le fonctionnaire s'estimant lésé, accompagné de sa famille, s'est envolé pour le Mexique, où il allait passer une semaine de vacances. Son retour au Canada était prévu pour le 15 octobre 2000 et il devait être de retour au travail le 17 octobre 2000.

[3]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné que, le 13 octobre 2000, vers 20 heures, il a téléphoné au superviseur des inspections Gary O'Laney et lui a demandé l'autorisation de prolonger d'une semaine ses vacances. M. O'Laney a refusé.

[4]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré dans son témoignage qu'à son réveil, le 14 octobre 2000, il souffrait d'une douleur dans la mâchoire. Il est allé voir, à Puerto Vallarta, une dentiste qui lui a fait une « piqûre pour la douleur », lui a prescrit des médicaments pour le soulager de l'inconfort et lui a réservé un rendez-vous pour une intervention chirurgicale le lendemain. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré avoir téléphoné au superviseur des inspections Olov Jones et lui avoir dit qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas retourner au travail avant le 24 octobre 2000.

[5]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que, le 15 octobre 2000, il a subi une chirurgie dentaire. On lui a conseillé de ne pas prendre l'avion du fait qu'une « infection pouvait endommager les tympans ». Il a annulé son vol de retour au Canada et a réservé une place sur le prochain vol disponible, soit le 22 octobre 2000.

[6]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il est retourné voir la dentiste le 16 octobre 2000 et que cette dernière lui a dit de revenir le 21 octobre 2000 [traduction] « pour voir si c'était acceptable de prendre l'avion ». Le fonctionnaire s'estimant lésé a fait cela, puis est retourné au Canada le 22 octobre 2000. Il s'est présenté au travail le 24 octobre 2000 et a rempli une demande de congé de maladie pour la période du 17 au 23 octobre 2000.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a produit une copie des documents suivants, portant l'en-tête du cabinet de la Dre Silvia Contreras Perez :


No 1.   Prescription datée du 14 octobre 2000  :

  1. I Caja comprimidos DalacinC (1 boîte de comprimés de DalacinC)
    Tomar 1 comprimido c/8 horas (Prendre 1 comprimé toutes les 8 heures)

  2. I Caja comprimidos cataflam.D-D (1 boîte de comprimés de cataflam.D-D)
    Tomar 1 comprimido c/8 horas (Prendre 1 comprimé toutes les 8 heures)


No 2.   Note de la Dre Silvia Contreras Perez en date du 21 octobre 2000 :

[Traduction]

À qui de droit

M. Cornell Fontaine avait une fracture et une infection, et il a subi une intervention chirurgicale d'urgence à la dent 26. Je dois reconstruire la dent et faire un traitement de canal. M. Fontaine a besoin de plusieurs rendez-vous. Il n'a pas pu prendre l'avion le 15 octobre 2000 pour des raisons de santé. Il devrait être absent de son travail jusqu'au 24 octobre 2000.


No 3   Reçu no 058 daté du 21 octobre 2000 pour 600 pesos.


L'employeur a rejeté la demande de congé de maladie.

[7]   En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que sa semaine de vacances initiale était un forfait tout compris avec transport par avion et hébergement. Il a dû libérer sa chambre d'hôtel le 15 octobre 2000 et trouver un autre endroit où séjourner pour la semaine supplémentaire. On lui a demandé ce qu'il aurait fait au sujet du vol et de l'hôtel si M. O'Laney avait accédé à sa demande de prolongation de vacances. Le fonctionnaire s'estimant lésé a répondu : [traduction] « j'aurais essayé de le faire. » On a fait valoir au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il avait initialement réservé deux semaines de vacance, ce qu'il réfuté. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été capable d'obtenir ni de produire les billets d'avion du vol de retour ou une preuve d'hébergement pour la deuxième semaine.

[8]   Le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas d'explication plausible à offrir pour avoir omis de demander le remboursement de la somme qu'il avait payée à la dentiste, au Mexique. Il n'a tout simplement pas fait de demande de remboursement.

[9]   Le superviseur des inspections Gary O'Laney a témoigné que, le 14 octobre 2000, vers 19 h, il a reçu un appel téléphonique du fonctionnaire s'estimant lésé. Ce dernier lui a dit : [traduction] « J'ai la possibilité de rester une semaine de plus; pourrais-je avoir cette autre semaine? »

[10]   M. O'Laney lui a répondu que les nécessités du service ne lui permettaient pas d'accéder à sa demande, et le fonctionnaire s'estimant lésé a répondu « OK ». M. O'Laney a déclaré que cela s'est arrêté là. Il n'y a pas eu d'autres discussions. À la suite de l'entretien téléphonique, M. O'Laney a consigné la note suivante :

[Traduction]

Le 14 octobre 2000, à 19 h15, C. Fontaine a appelé l'usine. J'ai répondu. Il appelait du Mexique et avait la possibilité de rester là-bas une semaine de plus; il a demandé la permission de prendre un congé annuel pour la semaine suivante, du 16 au 20 octobre. Puisque que l'examen d'aptitude de trois personnes de notre effectif avait été déplacé à cette semaine-là, que deux employés étaient en congé de maladie et que d'autres fonctionnaires étaient en congé, j'ai expliqué la situation à M. Fontaine et j'ai refusé de lui accorder le congé pour la semaine supplémentaire; la conversation s'est terminée là.

[11]   M. O'Laney a témoigné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait rien dit au sujet d'une maladie, d'un rendez-vous chez le dentiste ou de son impossibilité de prendre l'avion pour retourner au Canada le lendemain. La conversation téléphonique fut brève; elle a consisté en une demande de prolonger d'une semaine des vacances et le rejet de cette demande.

[12]   M. O'Laney a précisé que, pendant son entretien téléphonique avec le fonctionnaire s'estimant lésé, M. Jones [traduction] « se tenait debout, à 20 pieds de moi. » Il a discuté de cet appel avec M. Jones, mais ce dernier n'a pas parlé au fonctionnaire s'estimant lésé.

[13]   Le 16 octobre 2000, vers 19 h, M. Jones a dit à M. O'Laney que le fonctionnaire s'estimant lésé l'avait appelé pour lui dire qu'il était malade et qu'il ne retournerait pas travailler avant le 24 octobre 2000. M. O'Laney a trouvé cela curieux, car le fonctionnaire s'estimant lésé lui avait dit qu'il avait la « possibilité » de rester au Mexique une semaine de plus.

[14]   Les 19 et 20 octobre 2000, M. O'Laney a fait des appels téléphoniques au domicile du fonctionnaire s'estimant lésé, à Calgary. Le 20 octobre 2000, une « jeune » personne a répondu. M. O'Laney s'est identifié et a demandé à parler au fonctionnaire s'estimant lésé. M. O'Laney a témoigné avoir reçu la réponse suivante :

[Traduction]

« Eh bien, il est toujours au.. mais il a une infection et il est à l'hôpital pour un rendez-vous et il sera de retour dimanche. »

[15]   D'après son témoignage, le fonctionnaire s'estimant lésé avait parlé à M. O'Laney le 13 octobre 2000, vers 20 h, pour lui demander la permission de prolonger ses vacances. M. O'Laney a catégoriquement réfuté cela. Ce jour-là, il avait quitté le travail vers 16 h et, de toutes façons, il n'a eu qu'une conversation avec le fonctionnaire s'estimant lésé, et elle s'est produite le 14 octobre 2000, en présence de M. Jones.

[16]   Jusqu'à sa retraite prise en novembre 2001, M. Olov Jones était superviseur des inspections à l'usine de la Cargill. Il a témoigné que, le 16 octobre 2000, vers 15 h 15, il a pris un appel téléphonique du fonctionnaire s'estimant lésé, qui lui a dit qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas se présenter au travail. M. Jones n'a pas demandé à M. Fontaine d'où il appelait. Il était au courant de l'entretien téléphonique que le fonctionnaire s'estimant lésé avait eu avec M. O'Laney et de la demande de prolongation des vacances que ce dernier avait refusée. M. Jones a dit au fonctionnaire s'estimant lésé d'apporter un rapport médical prouvant sa maladie. Ce fut une très brève conversation.

[17]   M. Jones a témoigné qu'il était présent lorsque M. O'Laney a reçu l'appel du fonctionnaire s'estimant lésé, le 14 octobre 2000, vers 19 h ou 19 h 15. Il a précisé qu'il n'a pas parlé au fonctionnaire s'estimant lésé ce jour-là. Il a par contre bien eu un entretien téléphonique avec lui le 16 octobre 2000

[18]   M. Jones a dit que, lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé est retourné travailler le 24 octobre 2000, il n'a pas voulu répondre à des questions au sujet de son absence.

[19]   Il y a une contradiction directe dans la preuve. Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné avoir appelé M. O'Laney le 13 octobre 2000 et lui avoir demandé une prolongation de ses vacances. M. O'Laney a dit avoir pris cet appel le 14 octobre 2000, en présence de M. Jones, aujourd'hui à la retraite, lequel a livré un témoignage semblable. M. O'Laney a consigné, le jour même, une note au sujet de cet entretien téléphonique.

[20]   Aux dires du fonctionnaire s'estimant lésé, il s'est réveillé, le 14 octobre 2000, avec une douleur, puis a appelé M. Jones pour l'informer qu'il ne serait pas en mesure de retourner au travail. M. Jones a déclaré que cette conversation s'était déroulée le 16 octobre 2000.

[21]   Le cas du fonctionnaire s'estimant lésé pose un certain nombre de difficultés. En premier lieu, il n'a pas téléphoné à M. O'Laney le 13 octobre 2000, ainsi qu'il l'a dit dans son témoignage, pendant l'interrogatoire principal. L'appel téléphonique a été effectué le 14 octobre 2000, vers 19 h, lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé à M. O'Laney et s'est vu refuser par ce dernier l'autorisation de prolonger ses vacances pour profiter de la « possibilité » qui lui était offerte de rester au Mexique une semaine de plus. Lors de cet entretien téléphonique, le fonctionnaire s'estimant lésé, d'après son témoignage, avait eu des douleurs toute la journée, avait reçu une « piqûre » pour soulager la douleur, s'était fait prescrire des médicaments et avait pris un rendez-vous le lendemain pour subir une chirurgie dentaire. Ce jour-là, le fonctionnaire s'estimant lésé devait prendre l'avion pour revenir au Canada. Rien de cela n'a été dit à M. O'Laney. Le fonctionnaire s'estimant lésé a simplement dit au superviseur des inspections qu'il avait une possibilité de rester au Mexique une autre semaine et voulait obtenir l'autorisation de M. O'Laney pour prolonger ses vacances.

[22]   En deuxième lieu, comment le fonctionnaire s'estimant lésé aurait pu avoir la « possibilité » imprévue de rester une semaine de plus? Il a déclaré, dans son témoignage, qu'il avait acheté un forfait tout compris (avion et hôtel) d'une semaine. Le fonctionnaire s'estimant lésé devait libérer la chambre d'hôtel et trouver une autre solution d'hébergement. Cette « possibilité » exigeait manifestement une planification. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'allait pas obtenir, comme ça, un vol à une date ultérieure et une réservation dans un autre hôtel. Il fallait que des dispositions soient prises à cet effet pour qu'une telle possibilité se présente.

[23]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné que, lorsque la dentiste lui a conseillé de ne pas prendre l'avion le 15 octobre 2000, il a pris d'autres arrangements pour le retour par avion et l'hôtel. Pourtant, la veille, il avait une « possibilité » de demeurer au Mexique une semaine de plus. Il est difficile de trouver une logique à cela.

[24]   En troisième lieu, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas appelé M. Jones le 14 octobre 2000, ainsi qu'il l'a dit dans son témoignage. Il l'a appelé le 16 octobre 2000 et lui a dit qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas retourner au travail avant le 24 octobre 2000. Il n'a pas dit à M. O'Laney, le 14 octobre 2000, qu'il était malade, qu'il était allé voir un dentiste et qu'il ne pouvait pas prendre l'avion le lendemain. Le message que le fonctionnaire s'estimant lésé a transmis le 14 octobre 2000 était qu'il avait la « possibilité » de rester une semaine de plus. Le 16 octobre 2000, il n'a pas dit non plus à M. Jones qu'il appelait du Mexique ni n'a fourni de détails sur sa maladie ou sur la raison pour laquelle il ne pourrait pas se représenter au travail avant le 24 octobre 2000. Il a simplement dit qu'il était malade et qu'il ne rentrerait pas au travail.

[25]   En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a admis que sa réclamation [traduction] semblait « douteuse ». Il n'a aucune preuve documentaire de l'intervention chirurgicale subie le 15 octobre 2000. En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que les seuls frais qu'il avait engagés étaient les sommes de 600 pesos pour la dentiste et 200 pesos pour les médicaments. En revanche, l'employeur a produit un document que le fonctionnaire s'estimant lésé a apparemment remis à M. Jones le 31 octobre 2000. Il s'agirait d'un reçu de la dentiste daté du 16 octobre 2000. Il s'agit en gros d'un document comparable au reçu daté du 21 octobre 2000, sauf que le montant est différent.

[26]   Dans l'affaire Faryna c. Chorney, [1952] 2 D.L.R. 354 (BCAA), le juge O'Halloran, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, a dit à la page 357 ce qui suit :

[Traduction]

On ne saurait apprécier la crédibilité des témoins intéressés, en particulier lorsque la preuve est contradictoire, en se demandant uniquement si, par son comportement, le témoin donne l'impression de dire la vérité. Sa version des faits doit faire l'objet d'un examen raisonnable, visant à établir si elle concorde avec les probabilités qui entourent les conditions qui existent alors. Bref, le véritable critère de la véracité du récit d'un témoin en pareil cas est la mesure dans laquelle le témoignage s'harmonise avec la prépondérance des probabilités qu'une personne pratique et avisée reconnaîtrait facilement comme raisonnable en ce lieu et dans ces circonstances.

[27]   Lorsque je soupèse les éléments de preuve à la lumière de ces principes et que je tiens compte du témoignage livré à l'audience par le fonctionnaire s'estimant lésé, force m'est de conclure qu'il n'y a pas d'harmonie avec la prépondérance des probabilités.

[28]   Dans ses observations finales, l'avocate du fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que ce dernier avait pu se tromper sur les dates et que, sur ce point, le témoignage de Messieurs O'Laney et Jones était préférable. Ce qui importe, a-t-elle ajouté, c'est que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas en mesure de se présenter au travail en raison d'une maladie et qu'il a satisfait aux exigences de l'article 38 de la convention collective concernant les congés de maladie en produisant un certificat à cet effet.

[29]   Dans Fishery Products (Marystown) Ltd. and Newfoundland Fishermen, Food & Allied Workers, Local 1245 (1979), 22 L.A.C. (2d) 439, l'arbitre Hattenhauer a fait valoir qu'un certificat médical n'était pas « parole d'Évangile » et que sa simple existence ne suffisait pas à appuyer une demande de congé de maladie (p. 444). Plusieurs autres décisions abondent dans ce sens : Mallette et Conseil du Trésor (Revenu Canada, Douanes et Accise) [1982] C.R.T.F.P.C. n 84 - dossier de la CRTFP 166-2-10203; Lévesque et Conseil du Trésor (résidence du gouverneur général) [1984] C.R.T.F.P.C. no 73 - dossier de la CRTFP 166-2-13675; Addley et Brason et Conseil du Trésor (Revenu Canada, Douanes et Accise) [1990] - dossiers de la CRTFP 166-2-19898/6/7 et 166-2-19898/9; Ford Motor Co. ofCanada Ltd. and United Automobile Workers, Local 1520 (1975), 8 L.A.C. (2d) 149 (Palmer); Long et Conseil du Trésor (Ministère de la Défense nationale) [1988] C.R.T.F.P.C. no 210 - dossiers de la CRTFP 166-2-17139 et 166-2-17140; Gobeil et Conseil du Trésor (Défense nationale) [1988] C.R.T.F.P.C. no 82 - dossiers de la CRTFP 166-2-15430 et 166-2-15726.

[30]   Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le fonctionnaire s'estimant lésé s'est absenté de son travail entre le 17 et le 23 octobre 2000 parce qu'il était malade. Il s'est absenté du travail parce qu'il a décidé de prendre une semaine de vacance supplémentaire, et ce, malgré le refus de l'employeur d'accéder à sa demande en ce sens, en raison de nécessités du service.

[31]   Le grief est rejeté.

Collin Taylor, c.r. 

VANCOUVER, le 18 mars 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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