Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Modification dela désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité -Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur lesrelations de travail dans la fonction publique (Loi) - Prorogation du délai- Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993)(Règlement) - Groupe Radiotélégraphie - dans une décision antérieure, la Commissionavait désigné, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, les postes del'unité de négociation dont les parties étaient convenues qu'ils avaient desfonctions liées à la sécurité : 181-2-433, (1998) 33 Résumésde la CRTFP 41 - le 19 mai 1999, la Commission a modifié ladescription de l'unité de négociation, qui englobe désormais tous lesfonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Radiotélégraphie :142-2-328, (1999) 35 Résumés de la CRTFP 7 - par la suite,l'employeur a informé la Commission que les parties étaient convenues demodifier la liste des postes de l'unité de négociation ayant des fonctionsliées à la sécurité - la Commission a donc révoqué la désignation de tous lespostes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13délivrées à leur égard - en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi,elle a désigné tous les postes qui avaient été ajoutés à la liste -conformément à l'article 78.5 de la Loi, elle a autorisé l'employeur àinformer de leur désignation les fonctionnaires occupant ces postes -conformément à l'article 6 du Règlement, elle a prorogé le délai prévu àcette fin et ordonné à l'employeur d'informer de leur désignation lesfonctionnaires occupant ces postes au plus tard le 5 juillet 2002 -elle lui a aussi ordonné d'en informer les titulaires subséquents d'un postedésigné dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils commencent à l'occuper. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2002-05-29
  • Dossier:  181-2-484
  • Référence:  2002 CRTFP 55

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

LE SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA, SECTION LOCALE No 2182

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Radiotélégraphie

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)

[1]   Le 18 décembre 1984, dans Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 143-2-225), la Commission a accrédité l'Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio (A.C.P.E.R.) à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation du groupe Radiotélégraphie.

[2]   Le 22 avril 1998, dans Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 181–2–433), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Radiotélégraphie en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette RO1.xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[3]   Le 19 mai 1999, en vertu de l'article 103 de la Loi sur la réforme de la fonction publique, la Commission a modifié la description de l'unité de négociation pour que celle–ci englobe « tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Radiotélégraphie, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 » (dossier de la Commission 142–2–328).

[4]   Dans Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio c. Conseil du Trésor, 2000 CRTFP 113 (125–2–98 et 142–2–328) la Commission a reconnu que le nom de l'A.C.P.E.R. avait été remplacé par celui de l'Association des services de communications et de trafic maritime (A.S.C.T.M.) et a modifié en conséquence les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 3 ci–dessus.

[5]   Dans Association des services de communications et de trafic maritime c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 10 (140–2–22 et 142–2–328), la Commission a reconnu que l'A.S.C.T.M. avait fusionné avec le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA) et qu'elle en formait maintenant la section locale no 2182. La Commission a accrédité le section locale no 2182 des TCA à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation du groupe Radiotélégraphie.

[6]   Le 22 mai 2002, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette. La lettre de l'employeur était accompagnée de quatre nouvelles disquettes portant les inscriptions CUR, CHG, NEW et DEL (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un imprimé conforme du contenu des nouvelles disquettes. Celles–ci sont acceptées par la Commission comme contenant la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[7]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque par la présente la désignation de tous les postes figurant sur l'ancienne disquette, mais non sur les nouvelles. Elle révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. De plus, elle enjoint à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[8]   Toujours sur la foi de l'entente conclue entre les parties et aux termes du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par la présente, les postes qui figurent sur les nouvelles disquettes, mais non sur l'ancienne.

[9]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par la présente l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés précédemment. À cette fin, elle remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[10]   Le 16 avril 1998, les parties ont présenté une demande de prorogation du délai prévu à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) pour le porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi. Conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a acquiescé à cette demande des parties le 20 avril 1998 (dossier de la Commission 181–2). Il est entendu que la prorogation de délai accordée par la Commission continue d'être valide à moins que l'une des parties, ou les deux, n'annule la demande.

[11]   Bien que la prorogation susmentionnée n'ait pas été annulée, les parties, par lettre datée du 22 mai 2002, ont conjointement demandé à la Commission, pour cette ronde particulière de négociations, de donner à l'employeur jusqu'au 5 juillet 2002 pour informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. La Commission autorise donc l'employeur à faire cela d'ici le 5 juillet 2002. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[12]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l'agent négociateur.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 29 mai 2002

Traduction de la C.R.T.F.P.

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