Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Suspension (20 jours) - Négligence dans l'exécution des fonctions - Surveillant correctionnel - le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait comme surveillant correctionnel dans un établissement à sécurité moyenne - l'employeur a infligé au fonctionnaire s'estimant lésé une suspension de 20 jours au motif qu'il avait fait preuve de négligence dans l'exécution des fonctions qu'il assumait dans l'unité d'isolement - l'unité d'isolement était distincte et gérée comme un établissement à niveau de sécurité maximale au sein de l'établissement à niveau de sécurité moyenne - elle comportait 30 cellules pour les détenus, réparties dans deux rangées - on peut accéder aux deux rangées à partir du poste de contrôle et de commandement (PCC), en passant par une porte actionnée manuellement à partir du PCC par un agent de correction - le CPP était le centre nerveux de l'unité d'isolement - par mesure de sécurité, il y avait aussi, tout près du PCC, une caméra dotée d'un zoom, grâce à laquelle tout ce qui se passait à l'intérieur du PCC pouvait être vu par l'employeur dans d'autres secteurs de l'établissement - le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait au PCC avec deux agents de correction subalternes lorsqu'un surveillant correctionnel supérieur les a vus, grâce à un écran de sécurité, en train de regarder la télévision plutôt que de s'acquitter de leurs fonctions - la preuve a établi que le fonctionnaire s'estimant lésé et les employés en question avaient regardé la télévision pendant un long moment, négligeant ainsi leur tâche, qui consiste à surveiller les détenus qui se trouvent dans l'unité d'isolement - en outre, les portes de sécurité avaient été laissées ouvertes - les règles relatives à la signature du registre d'entrée et de sortie ainsi que les procédures courantes n'avaient pas été suivies - lorsqu'ils ont réalisé qu'on les observait à partir d'un écran de sécurité, l'un des agents de correction a masqué la caméra dotée d'un zoom avec du ruban pour la neutraliser - le fonctionnaire s'estimant lésé savait tout cela, mais il n'a fait aucun effort pour empêcher que cela se produise - le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas non plus fait en sorte que l'on retire le ruban lorsque son quart de travail a pris fin - l'arbitre a conclu que la pénalité imposée au fonctionnaire s'estimant lésé était raisonnable dans les circonstances. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-10-16
  • Dossier:  166-2-31088
  • Référence:  2002 CRTFP 91

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

MICHAEL BUCHANAN

Fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général du Canada - Service correctionnel du Canada)

Employeur

Devant :  D.R. Quigley, commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  John Mancini, avocat, UCCO-SACC-CSN

Pour l'employeur :  Jennifer Champagne, avocate


Affaire entendue à Calgary (Alberta),
les 16 et 17 juillet 2002.

[1]   La présente décision a été rendue à l'issue d'une audience portant sur un grief renvoyé à l'arbitrage par Michael Buchanan, un surveillant correctionnel (CX–02), concernant une suspension de 20 jours que le Service correctionnel du Canada (SCC) lui a infligée.

[2]   La suspension de 20 jours de M. Buchanan a commencé le 29 janvier 2001 et faisait suite à l'établissement d'un rapport d'enquête disciplinaire (pièce E–2). L'information contenue dans le rapport ainsi que les facteurs énoncés ci–après ont été pris en considération par le directeur de l'établissement, Mitch Kassen, lorsqu'il a déterminé la gravité de la sanction à imposer :

  1. en tant qu'agent responsable de l'unité d'isolement, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas fourni le leadership et n'a pas assuré la surveillance dont on s'attendait de sa part;

  2. le dossier disciplinaire antérieur du fonctionnaire (incident des 5 et 6 février 2000);

  3. le manque de coopération du fonctionnaire durant le processus d'enquête, attitude qui a retardé la décision finale;

  4. le rendement à ce jour du fonctionnaire s'estimant lésé;

  5. le fait que le fonctionnaire ne semble avoir aucun remords pour son comportement.

[3]   Le fonctionnaire s'estimant lésé demande comme mesure correctrice que sa suspension de 20 jours soit réduite à une réprimande écrite.

[4]   L'avocate représentant l'employeur a présenté 13 pièces et a appelé quatre témoins; l'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé a déposé sept pièces, et le fonctionnaire a témoigné en son propre nom.

[5]   Le 17 juillet 2002, dans le cadre de la collecte d'éléments de preuve, moi–même, en la compagnie des deux avocats, ai visité l'établissement de Bowden pour y examiner l'endroit où l'incident aurait eu lieu. Je tiens à remercier publiquement le directeur de l'établissement et ses employés pour avoir rendu cette visite possible.

Contexte

[6]   Mitch Kassen est le directeur de l'établissement de Bowden depuis 1988 et a occupé une variété de postes au SCC depuis 1977.

[7]   M. Kassen a décrit l'établissement de Bowden comme un établissement correctionnel à niveau de sécurité moyenne où sont hébergés quelque 500 délinquants dans le complexe principal à niveau de sécurité moyenne et quelque 80 délinquants dans l'annexe, lui aussi à niveau de sécurité moyenne. On trouve aussi à cet établissement une unité d'isolement préventif/disciplinaire (IPD) qui peut accueillir jusqu'à 30 détenus.

[8]   L'unité IPD est distincte et est gérée comme un établissement à niveau de sécurité maximale au sein de l'établissement à niveau de sécurité moyenne. L'incident dont il est question ici et qui est à l'origine de l'enquête disciplinaire et de la suspension subséquente de 20 jours est survenu dans l'unité IPD pendant le quart du soir (de 15 h à 23 h), le 28 janvier 2001. Le témoignage fourni par M. Kassen concernant cet incident est fourni plus loin sous les présents motifs.

[9]   L'unité IPD est un complexe qui comporte 30 cellules réparties dans deux rangées : « A » et « B ». La rangée « A » se compose de 15 cellules dans lesquelles sont placés des détenus « en isolement disciplinaire », qui restent enfermés dans leur cellule pendant environ 22 heures par jour. Ces détenus sont considérés comme présentant une menace pour l'établissement ou pour d'autres détenus, ont été placés à cet endroit parce qu'ils avaient en leur possession des objets interdits (drogue, armes), ont commis des vols auprès d'autres détenus, ont été mêlés à des bagarres ou craignent qu'ils seraient en danger s'ils étaient placés dans la population carcérale générale. Les détenus dans la rangée « A » peuvent attendre de trois à cinq mois avant d'être transférés à un établissement à niveau de sécurité maximale.

[10]   Dans la rangée « B », on place généralement des détenus à l'étape de la « réception », c'est–à–dire des détenus qui viennent d'arriver à l'établissement et qui n'en connaissent pas la routine, qui attendent des évaluations médicales ou encore, qui avaient en leur possession des objets interdits. Ces délinquants peuvent se déplacer librement entre les cellules dans la rangée « B ».

[11]   La meilleure façon de décrire la rangée « A » est qu'elle ressemble à un couloir ayant de chaque côté une rangée de cellules –huit d'un côté, et sept de l'autre. La longueur totale de la rangée « A » est d'environ 90 à 100 pieds. Au bout de la rangée « A », il y a une porte contrôlée qui donne accès à une cour d'exercice (un secteur clôturé auquel n'a pas accès la population carcérale générale).

[12]   La rangée « B » est perpendiculaire à la rangée « A » et la configuration des cellules y est la même, sauf qu'il n'y a pas d'aire d'exercice. Au bout des couloirs de ces rangées on trouve une horloge de pointage (Deiser) qui sert à enregistrer et à confirmer l'heure à laquelle les agents de correction ont effectué leurs rondes.

[13]   On peut uniquement accéder à la rangée « A » et à la rangée « B » à partir de la « bulle » (poste de contrôle et de commandement) en passant par une porte contrôlée (porte no 5) qui mène à l'office, une pièce où les collations et les repas sont préparés pour les occupants des rangées. Dans l'office, on trouve deux portes–barrières contrôlées, dont une mène à la rangée « A » et l'autre, à la rangée « B ». Ces portes–barrières, les portes des cellules et toutes les autres portes contrôlées sont actionnées manuellement (ouverture et fermeture) à partir de la bulle par un agent de correction.

[14]   La bulle est le centre nerveux de l'unité IPD. Cette pièce mesure environ 20 pieds de long sur 10 pieds de large et on y trouve deux grandes fenêtres qui font face à la rangée « A » et à la rangée « B ». Dans la bulle, on trouve une batterie de quatre ou cinq écrans de sécurité, des pupitres de commande et des commandes pour toutes les portes, un ordinateur, de l'équipement de contrainte ainsi qu'un pupitre de commande de l'éclairage dans les rangées.

[15]   Tout près de la bulle, dans les aires de l'office, il y a une caméra à rotation horizontale et verticale dotée d'un zoom (RHVZ) installée au plafond. Cette caméra y a été installée il y a plusieurs années lorsqu'un détenu a réussi à contourner les mesures de sécurité à l'intérieur de l'unité IPD et a pris un agent de correction en otage. Aux fins de protection des agents de correction, les images captées par la caméra peuvent être vues par des agents de correction dans d'autres secteurs de l'établissement, y compris dans le bâtiment administratif et à l'unité R3.

[16]   On trouve aussi dans la bulle, du côté opposé à la porte no 5, une porte qui mène directement à l'infirmerie. Si les détenus réussissent à s'introduire dans la bulle, ils pourraient obtenir des fournitures médicales (comme des seringues et des médicaments), qui sont populaires parmi les membres de la population carcérale. Par conséquent, il est extrêmement important d'empêcher toute introduction non autorisée dans la bulle.

[17]   Robert Pickard est un surveillant CX–03 (gardien) depuis 10 ans et travaille au SCC depuis 23 ans. M. Pickard travaille le quart de l'après–midi (de 15 h à 23 h). Il assume les responsabilités et détient les pouvoirs de directeur de l'établissement de Bowden durant ce quart. Ses fonctions consistent en partie à veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'employés à l'établissement, à assurer la garde des détenus et la sécurité de l'établissement, à prendre les dispositions nécessaires pour transporter les détenus à l'hôpital si nécessaire et à faire des rondes dans l'établissement pour y visiter les différents postes de sécurité. Durant son quart de l'après–midi, il travaille en tandem avec un autre CX–03, M. Gitzel, qui partage la charge de travail.

[18]   M. Pickard a affirmé durant son témoignage que vers 20 h 15, le 28 janvier 2001, pendant qu'il faisait sa ronde, il a visité l'unité R3 dans le bâtiment de récréation. On trouve dans l'unité R3, une batterie d'écrans qui permettent de voir, par défilement, les images transmises par différentes caméras installées à 22 endroits à l'établissement ainsi que par la caméra 360o qui surveille la cour intérieure de l'établissement où à certains moments de la journée les détenus peuvent se promener librement. De plus, on y trouve un écran relié à la caméra RHVZ qui surveille la bulle et c'est à cet écran que M. Pickard a vu que les agents à l'unité IPD étaient en train de regarder la télévision.

[19]   M. Pickard a fait l'affirmation suivante : [traduction] « J'étais déçu que les trois agents, M. Buchanan, CX–02 (le surveillant) et les deux CX–01 subalternes, M. Lowe et M. Sveinson, regardaient la télévision. J'ai téléphoné à l'unité IPD et j'ai raccroché. » Il a ajouté : [traduction] « Je voulais les avertir que je savais ce qui se passait et de faire attention. » Faire sonner le téléphone dans une unité et raccrocher est un code. C'est une façon de prévenir les agents à l'établissement que quelqu'un les surveille ou que le patron fait sa ronde et qu'il faut être sur ses gardes.

[20]   M. Pickard a ajouté ensuite : [traduction] « J'ai observé les agents au moyen de la caméra RHVZ après mon appel téléphonique et j'ai constaté qu'il n'y avait aucun changement dans leur comportement et j'ai donc demandé à un autre agent de les informer que je retournais à l'unité IPD, pour leur donner un autre avertissement que leur comportement n'était pas acceptable. J'ai poursuit ma ronde, je me suis rendu au gymnase, à la patinoire, puis, à l'entrée principale et je suis retourné au poste administratif où, par intérêt, j'ai regardé l'écran relié à la caméra RHVZ qui me montrait ce qui se passait dans la bulle et les agents étaient toujours en train de regarder la télévision. »

[21]   M. Pickard a témoigné qu'à ce moment–là il a décidé que cela suffisait. Par conséquent, il a décidé qu'il enregistrerait ce qui se passait dans l'unité IPD sur une cassette vidéo à partir du bureau administratif, en se servant du magnétoscope relié à l'écran.

[22]   M. Pickard a affirmé qu'à cause de l'endroit où se trouvaient les agents en train de regarder la télévision, il était impossible pour eux de surveiller les rangées. Par conséquent, ils ne remplissaient pas leurs obligations. M. Pickard a demandé à M. Gitzel de visiter à nouveau l'unité IPD, qu'il avait visitée auparavant, vers 16 h 30, pour y effectuer une ronde et savoir ce qui s'y passait.

[23]   M. Pickard a confirmé que M. Gitzel est arrivé à l'unité IPD vers 21 h 45 pour intervenir auprès des agents qui regardaient la télévision et pour discuter d'une alerte–incendie en provenance de la cellule A–3. Vers 21 h 10, un détenu avait fait brûler du papier de toilette dans sa poubelle.

[24]   M. Pickard a signalé que M. Gitzel n'a pas vu les agents en train de regarder la télévision et que tout semblait normal. M. Kremp, un agent de correction qui surveillait les écrans a dit à M. Pickard : [traduction] « Vous devriez peut–être regarder ceci. » M. Kremp faisait allusion à M. Sveinson qui se trouvait debout sur la table de fouille dans l'office et qui masquait la caméra RHVZ avec du ruban adhésif.

[25]   M. Pickard a expliqué qu'en regardant la cassette vidéo, il a constaté qu'un certain nombre d'infractions avaient été commises dans la bulle.

[26]   La première était que les agents regardaient la télévision et non pas les aires qu'ils étaient censés surveiller, et ce, pendant une période prolongée. La deuxième infraction était que M. Sveinson et un autre agent, M. Bownes, étaient partis et étaient passés par la porte no 5, qui n'était pas verrouillée, contrairement aux ordres de sécurité et que M. Bownes n'avait pas signé le registre, conformément aux consignes, lorsqu'il était entré dans la bulle et en était sorti. Troisièmement, M. Sveinson s'est mis debout sur une table de fouille et a masqué la caméra RHVZ avec du ruban pour la neutraliser pendant que M. Buchanan l'observait. Quatrièmement, après qu'ils eurent été remplacés à leur poste, ils n'ont fait aucun effort pour enlever le ruban qui recouvrait la caméra RHVZ pour le prochain agent de correction qui commençait son quart. Cinquièmement, aucun rapport n'a été soumis au sujet du feu allumé par un détenu dans la cellule A–3, comme l'exigent les instructions courantes.

[27]   M. Pickard a fait le témoignage suivant : [traduction] « Je travaillais un double quart et je faisais les préparatifs nécessaires en prévision du quart de minuit et j'ai demandé à l'agent de correction Jasper de vérifier si le ruban avait été enlevé de la caméra RHVZ quand M. Buchanan et ses collègues ont fini leur quart et que, s'ils ne l'avaient pas fait, de l'enlever. » M. Jasper s'est en fait chargé d'enlever le ruban. Dans le cadre de ses responsabilités, M. Pickard est tenu de soumettre, à la haute direction, un rapport décrivant les événements des derniersères 24 heures à l'établissement dont il a la responsabilité. Il a soumis un rapport de quatre pages et la cassette vidéo (pièce E–3) de cette soirée, qui seraient examinés à 8 h le lendemain par la haute direction.

[28]   Durant le contre–interrogatoire, M. Pickard a admis que même s'il ne connaissait personne qui avait fait l'objet de mesures disciplinaires pour avoir regardé la télévision, il a cependant donné des réprimandes verbales à des personnes qui ont été surprises en train de regarder la télévision pendant leurs quarts.

[29]   La haute direction, après avoir examiné le rapport de M. Pickard et la cassette vidéo, a ouvert une enquête disciplinaire interne (pièce E–2). La commission d'enquête était constituée de Jack Kline et de Larry MacDonald, tous deux des chefs d'unité à l'établissement de Bowden.

[30]   La commission d'enquête s'est entretenue avec neuf employés, dont M. Buchanan. Les deux membres de la commission ont aussi regardé la cassette vidéo (pièce E–3) et ont examiné certaines des politiques et procédures.

[31]   L'enquête disciplinaire a commencé le 29 janvier 2001 et s'est terminée le 16 février 2001.

[32]   M. MacDonald a déclaré durant son témoignage qu'après avoir regardé la cassette vidéo et confirmé les entrées dans le registre et après s'être entretenu avec des employés à l'établissement de Bowden, il est arrivé à la conclusion qu'un certain nombre d'infractions avaient été commises le 28 janvier 2001. C'est durant le témoignage de M. MacDonald que la cassette vidéo a été présentée en tant que pièce E–3. J'ai été invité par les avocats à regarder cet élément de preuve, ce que j'ai fait.

[33]   Les membres de la Commission d'enquête sont arrivés à la conclusion que les actions des agents Buchanan, Lowe et Sveinson étaient graves et inacceptables. Toutes les rondes de sécurité statique dans les rangées avaient été effectuées aux intervalles prévus et leur durée était conforme aux règles mais d'autres facteurs avaient créé de graves risques pouvant nuire au bon fonctionnement et à la sécurité de l'unité d'isolement durant ce quart. Par exemple :

  1. Les membres ont confirmé avoir remarqué pendant qu'ils regardaient la cassette vidéo qu'à plusieurs occasions, la porte no 5, celle reliant le centre de contrôle et l'office, était déverrouillée. Cela était tout à fait contraire aux pratiques de sécurité et aux consignes de poste à respecter à l'unité d'isolement (pièce E–2; pp. 000076 - 000078).

  2. Les membres ont confirmé qu'ils ont constaté également, pendant qu'ils regardaient la cassette vidéo, qu'il y avait très peu ou pas de surveillance ou d'observation visuelle de la rangée « B ». Dans cette rangée sont hébergés des détenus à l'étape de la réception et ces détenus peuvent se déplacer librement dans la rangée.

  3. Les membres ont confirmé qu'à 21 h, on a laissé entrer l'agent Bownes dans la bulle. Il a remis une enveloppe à l'agent Buchanan. Il n'a pas signé le registre des visiteurs à l'unité d'isolement. Les agents à l'unité d'isolement ne se sont pas assurés que le nom de chaque visiteur à l'unité d'isolement soit enregistré, comme l'exige la politique (pièce E–2; pp. 000079 - 000082).

  4. Les membres ont confirmé que vers 21 h 06, on voit un détenu dans l'office. La consigne de poste de sécurité no 07, alinéa 4. k) (pièce E–2), portant sur la surveillance des détenus, précise clairement qu'il faut s'assurer que les détenus sont surveillés constamment lorsqu'ils ne sont pas dans leur cellule.

  5. Les membres ont confirmé que lorsque les agents Lowe et Sveinson se sont rendus à la rangée à 21 h 18, il était clair que l'agent Buchanan ne surveillait pas leur présence dans cette rangée, contrevenant ainsi aux pratiques de sécurité courantes visant à assurer la sécurité des employés.

  6. Les membres ont confirmé qu'à 21 h 28, l'agent Sveinson a quitté la bulle en passant par une porte déverrouillée et qu'il a masqué la lentille de la caméra de sécurité avec du ruban. Il est évident aussi que l'agent Buchanan a vu l'agent Sveinson couvrir ainsi la caméra de sécurité et qu'il n'est pas intervenu. En tant qu'agent responsable de l'unité d'isolement, M. Buchanan n'a fait aucune tentative pour remédier à la situation et pour s'assurer que tout l'équipement de sécurité fonctionnait bien et que la sécurité de ses collègues ne serait pas compromise.

  7. Les membres ont confirmé également qu'aucune tentative n'a été faite pour enlever le ruban qui couvrait la lentille de la caméra de sécurité avant la fin du quart, ni a–t–on informé les employés travaillant le quart suivant que la caméra de sécurité ne fonctionnait pas de la façon prévue.

[34]   L'enquête a également permis d'établir que les présumées actions des agents constituaient une tentative délibérée d'enfreindre le code déontologique de l'agent de correction.

[35]   Les membres de la Commission d'enquête ont confirmé que les actions des agents Buchanan, Lowe et Sveinson étaient délibérées et qu'en dépit du fait qu'ils avaient été prévenus qu'ils étaient surveillés et que MM. Pickard et Gitzel faisaient leurs rondes, ils n'ont pas mis fin à leur comportement ou à leurs actions inacceptables.

[36]   Les membres sont arrivés à la conclusion que les actions des agents Buchanan, Lowe et Sveinson, qui avaient été affectés à l'unité d'isolement, étaient contraires aux pratiques de sécurité établies et aux Règles de conduite professionnelle et au Code de discipline (pièce E–2) :

  1. Norme un - Responsabilité dans l'exécution des tâches - Infractions :

    Commet une infraction l'employé qui :

    • refuse ou néglige d'exercer ses fonctions d'agent de la paix;

    • néglige de respecter ou d'appliquer une Directive du commissaire, un ordre permanent ou une autre consigne, ou les dispositions d'un texte législatif ayant trait à ses fonctions;

    • en tant que surveillant ou responsable, néglige de prendre promptement des mesures lorsqu'un employé commet une infraction aux Règles de conduite professionnelle, un manquement au Code de discipline, ou toute autre irrégularité dont il prend connaissance;

    • exerce ses fonctions de façon négligente et susceptible de mettre en danger, directement ou indirectement, la vie ou la santé d'un autre employé ou d'une autre personne;

  2. Norme deux - Conduite et apparence - Infractions :

    Commet une infraction l'employé qui :

    • se conduit d'une manière susceptible de ternir l'image du Service, qu'il soit de service ou non;

  3. Norme trois - Relations avec les autres employés - Infractions :

    Commet une infraction l'employé qui :

    • ne tient pas compte des normes de sécurité établies;

. . .

[37]   On a présenté la pièce E–10, qui confirmait que le 25 octobre 1996, M. Buchanan avait reçu les documents suivants :

  1. la politique relative au harcèlement;

  2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des évaluateurs désignés des plaintes;

  3. le Code de discipline.

[38]   Craig Lowe, un CX–01 depuis environ trois ans, a témoigné que le 28 janvier 2001, il a commencé son quart (de 15 h à 23 h) sous la surveillance de M. Buchanan dans l'unité IPD. Vers 16 h 30, M. Gitzel a visité pour la première fois l'unité IPD et après son départ, [traduction] « nous avons sorti le poste de télévision ». M. Lowe a expliqué que le poste de télévision dans l'unité IPD appartient au Comité chargé du bien–être des détenus. Les détenus hébergés dans l'unité IPD qui n'ont pas de télévision peuvent l'emprunter tout en signant la carte d'emprunt. À ce moment–là, les détenus assument la responsabilité pour le poste de télévision dans la rangée. M. Lowe a témoigné que c'était le dimanche du Super Bowl et qu'ils ont commencé à regarder le match vers 17 h; après la partie de football, ils ont regardé « Survivor » et ont rangé la télévision vers 22 h.

[39]   Le témoignage de M. Lowe a confirmé que les détenus dans la rangée « B » n'étaient pas surveillés constamment comme cela devait se faire; les portes–barrières donnant accès aux rangées « A » et « B » étaient verrouillées, mais la porte no 5 donnant accès à l'office ne l'était pas à tout instant. Le détenu qui travaillait dans l'office n'a pas été fouillé, même pas par palpation, mais M. Lowe a ajouté que bien qu'il s'agisse de la politique adoptée, cela ne se fait jamais.

[40]   M. Lowe a témoigné que vers 21 h 05, un agent de correction se trouvant dans l'unité no 5 a téléphoné pour les prévenir que M. Gitzel se rendait à l'unité IPD. M. Lowe a témoigné que les agents ont caché le poste de télévision dans une poubelle jusqu'au moment où M. Gitzel est réparti et qu'ils n'ont plus regardé la télévision pendant le restant du quart.

[41]   Pour terminer, M. Lowe a admis que M. Sveinson avait effectivement mis du ruban sur la caméra RHVZ, mais seulement sur la partie de la lentille qui permettait de voir à l'intérieur de la bulle.

[42]   M. Lowe a déclaré qu'il avait rempli ses responsabilités consistant à confirmer que les détenus respiraient, à intervenir à la suite du feu allumé dans la cellule A–3 et à enregistrer régulièrement les rondes à l'aide de l'horloge de pointage Deiser.

[43]   Lorsque l'avocate représentant l'employeur lui a demandé s'il y avait eu d'autres problèmes durant son quart ce soir–là, M. Lowe a admis à contrecour qu'à l'occasion de l'une de ses inspections de la rangée en la compagnie de M. Sveinson, il leur a été impossible de retourner à l'office ou à la bulle en passant par les portes–barrières. Il a affirmé qu'ils ont secoué la porte et ont agité les bras pour attirer l'attention de M. Buchanan pendant quelques minutes, mais en vain. [traduction] « Nous n'étions pas très à l'aise de nous trouver là (dans la rangée) et d'être incapables de sortir. »

[44]   Lorsque l'avocate de l'employeur a demandé où se trouvait M. Buchanan, M. Lowe a répondu : [traduction] « Je ne suis pas sûr. Il était peut–être allé aux toilettes. »

[45]   Lorsque l'avocate lui a demandé combien de temps il lui faut normalement pour inspecter la rangée, il a répondu : [traduction] « Deux ou trois minutes. »

[46]   Durant le contre–interrogatoire, l'avocat représentant le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé à M. Lowe s'il avait jamais entendu que quelqu'un se fasse discipliner pour avoir regardé les finales de la coupe Stanley, la série mondiale ou le Super Bowl. M. Lowe a répondu que non. Lorsque l'avocat lui a posé d'autres questions, M. Lowe a fait la déclaration suivante : [traduction] « M. Gitzel n'a jamais parlé de la télévision, uniquement du feu dans la cellule A–3. »

[47]   En réponse à cela, l'avocate représentant l'employeur a amené M. Lowe à confirmer que M. Buchanan est censé [traduction] « nous observer pendant que nous inspectons la rangée ».

[48]   M. Lowe a conclu en décrivant les pensées qu'il a eues une fois qu'il savait que leurs actions étaient enregistrées sur cassette vidéo : [traduction] « Je savais que j'aurais de gros ennuis. Nous avions été surpris, et je me sentais vraiment mal. Mon chef d'unité m'a demandé de fournir une description écrite des événements ce soir–là, ce que j'ai fait. » (pièce E–2)

[49]   Mitch Kassen, le directeur de l'établissement de Bowden, a témoigné qu'il a découvert ce qui s'était passé dans la bulle le 28 janvier 2001, durant sa vérification courante effectuée le matin (à 8 h le 29 janvier 2001). Il a déclaré qu'il avait de graves préoccupations concernant le rôle joué par le surveillant (M. Buchanan), et plus particulièrement concernant son manque de professionnalisme, la sécurité des agents subalternes ainsi que des détenus, les portes déverrouillées qui auraient dû être verrouillées, les détenus laissés sans surveillance et le fait que les agents regardaient la télévision et que, tout en sachant que leurs actions étaient enregistrées sur cassette vidéo, continuaient de ne pas se conformer aux politiques et procédures de l'établissement.

[50]   M. Kassen a parlé d'un certain nombre de lettres. La pièce E–5 est une lettre en date du 29 janvier 2001 envoyée à M. Buchanan pour l'informer qu'une enquête disciplinaire serait menée par MM. Kline et MacDonald quelques jours plus tard et qu'on lui demanderait de participer à un entretien. Dans cette lettre, il informait également le fonctionnaire s'estimant lésé que ce dernier était suspendu sans rémunération en attendant les résultats de l'enquête et qu'il serait autorisé à se présenter à l'entrevue avec un représentant syndical.

[51]   La pièce E–6 est une lettre en date du 1er février 2001 qui informait M. Buchanan de l'entrevue qui se tiendrait devant la Commission d'enquête disciplinaire le 6 février 2001, à 9 h, et de son droit d'y amener un représentant de son choix.

[52]   La pièce E–7 est une lettre en date du 22 février 2001 adressée à M. Buchanan dans laquelle on l'informait qu'à cause de son refus de rencontrer le directeur de l'établissement, le rapport disciplinaire et la cassette vidéo étaient envoyés chez lui à domicile. On lui demandait aussi de fournir toute information ou commentaire concernant le rapport avant le 2 mars 2001.

[53]   La pièce E–9 est une lettre en date du 27 février 2001 informant M. Buchanan qu'aucune correspondance n'avait été reçue et que le délai pour la présentation de celle–ci était le 2 mars 2001. On l'informait également qu'une audience se tiendrait le 5 mars 2001, à 14 h, pour l'informer des mesures disciplinaires que le directeur de l'établissement avait l'intention de prendre à son égard.

[54]   La pièce E–8 est une lettre en date du 1er mars 2001 adressée au directeur de l'établissement dans laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé explique que nulle part dans les règles relatives au processus disciplinaire ou dans le droit procédural ou d'arbitrage ne lit–on qu'on est obligé de fournir à l'auteur d'un rapport d'enquête ou à son surveillant une forme quelconque de réfutation, de défense ou de clarification en réponse à un rapport d'enquête. Dans pareils cas, c'est à l'employeur qu'il appartient de décider si le rapport d'enquête a du mérite et dans quelle mesure, et le cas échéant, ce que l'employeur a l'intention de faire après avoir reçu ledit rapport. Dans sa lettre, on lisait également : [traduction] « Conformément aux principes juridiques et aux principes élémentaires de la justice naturelle, je ferai état en bonne et due forme de mes préoccupations à l'audience disciplinaire si le SCC souhaite poursuivre cet examen et j'exercerai les recours offerts par le régime de présentation des griefs et d'arbitrage ou en faisant appel aux tribunaux si nécessaire. »

[55]   La pièce E–4 est une lettre en date du 5 mars 2001 informant M. Buchanan de la décision du directeur de l'établissement de lui imposer une suspension de 20 jours sur la base des résultats de l'audience disciplinaire. Dans la lettre, on indiquait que les cinq facteurs énoncés ci–après avaient été pris en considération au moment de la détermination de la longueur de la suspension :

  1. en tant qu'agent responsable de l'unité d'isolement, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas fourni le leadership et n'a pas assuré la surveillance dont on s'attendait de sa part;

  2. e dossier disciplinaire antérieur du fonctionnaire (incident des 5 et 6 février 2000);

  3. le manque de coopération du fonctionnaire durant le processus d'enquête, attitude qui a retardé la décision finale;

  4. le rendement à ce jour du fonctionnaire s'estimant lésé;

  5. le fait que le fonctionnaire ne semble avoir aucun remords pour son comportement.

[56]   M. Kassen a décrit de façon plus détaillée les cinq facteurs sur lesquels il s'était basé pour décider d'imposer cette suspension de 20 jours.

[57]   En sa qualité d'agent responsable, M. Buchanan devait donner l'exemple aux deux agents CX–01 subalternes dont il avait la responsabilité. Dans ce cas–ci, il ne les a pas surveillés pendant qu'ils se rendaient dans la rangée. D'importantes mesures procédurales régulières comme celles consistant à verrouiller la porte no 5, à faire signer M. Bownes à son arrivée et à son départ et à surveiller et à fouiller par palpation le détenu à l'office n'ont pas été accomplies. Le fait de permettre que du ruban soit collé sur la caméra RHVZ et de ne pas enlever ce ruban à la fin du quart, et de regarder la télévision pendant un certain nombre d'heures attestent d'un manque de leadership et de supervision.

[58]   Au dossier disciplinaire du fonctionnaire s'estimant lésé figure une amende de 150 $ imposée antérieurement et commuée par le comité régional en réprimande écrite en février 2000. Cette amende avait été imposée à M. Buchanan parce qu'il n'avait pas surveillé des détenus se trouvant dans une cour et n'avait pas remis un rapport à ses surveillants lorsqu'on lui avait demandé de le faire.

[59]   M. Buchanan a fait preuve du même manque de coopération et de la même obstination durant cet incident antérieur que durant la présente enquête (pièce E–2).

[60]   Son rendement à ce jour est un problème qui a été soulevé dans les rapports d'évaluation du rendement (RÉR) le concernant. Les documents à soumettre (rapports écrits) par M. Buchanan pour les délinquants qui lui sont confiés sont constamment en retard et incomplets (pièce E–11, portant sur la période allant de 1999–09–08 à 2000–09–08; pièce E–12, de 2001–01–01 à 2001–04–30; et pièce E–13, de 2000–09–08 à 2001–12–31). Dans les RÉR (ne faisant aucunement l'objet d'un grief par M. Buchanan), on conclut qu'un certain nombre de lacunes affichées par M. Buchanan en ce qui concernait son professionnalisme, son attitude, le respect des délais liés à la gestion des cas et la surveillance à assurer s'aggravaient en fait, même si les attentes à cet égard avaient été décrites formellement dans ces RÉR. M. Kassen a fait l'affirmation suivante : [traduction] « En fait, nous avons remplacé les rapports annuels par des rapports trimestriels et finalement, par des rapports mensuels, dans l'espoir de motiver M. Buchanan à produire des documents complets et exacts pour les délinquants confiés à sa responsabilité. »

[61]   M. Kassen a expliqué qu'il n'y avait aucune indication que M. Buchanan avait des remords ou qu'il s'était excusé auprès de ses surveillants, auprès de M. Kassen, le directeur, ou auprès de l'établissement. M. Kassen a conclu son témoignage en affirmant que l'attitude et le comportement de M. Buchanan le préoccupaient parce que  : [traduction] « Dans cet établissement, il est nécessaire de travailler ensemble et d'échanger des commentaires et il est très important de pouvoir communiquer et de bien gérer les rapports avec les employés. M. Buchanan n'a manifesté aucun de ces attributs. »

[62]   Durant le contre–interrogatoire, M. Kassen a clairement indiqué qu'en ce qui concernait les RÉR rétroactifs pour M. Buchanan, il n'avait pas demandé à en obtenir et il ne connaissait aucun surveillant qui en produirait. Il a également affirmé durant le contre–interrogatoire que 95 p. 100 du temps, tout se passait bien à l'établissement. Toutefois, il y a de 600 à 700 détenus qui se déplacent librement dans un environnement ouvert, à des heures précises de la journée. Les agents de correction doivent être vigilants et s'assurer de respecter les règles et procédures durant ces périodes, qui représentent 5 p. 100 du temps et durant lesquelles des événements difficiles à contrôler peuvent se produire.

[63]   M. Kassen a déclaré qu'il a infligé à M. Lowe une suspension de cinq jours et à M. Sveinson une suspension de 10 jours. Il estime que la suspension de 20 jours infligée à M. Buchanan est justifiée, puisqu'il s'agit du surveillant des deux agents subalternes et à cause des incidents qui sont survenus ce soir–là.

[64]   Michael Buchanan est un employé du SCC depuis le 31 octobre 1996. Il a été nommé au poste de CX–01 après sa formation de base et, en automne 1998, a réussi un concours pour un poste au niveau CX–02.

[65]   M. Buchanan a témoigné au sujet d'un incident qui est survenu en février 2000. M. Pickard lui avait demandé pourquoi lui et les autres CX–01 sous sa surveillance ne surveillaient pas directement les détenus dans la cour. Voici sa réponse : [traduction] « Je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'une pratique courante et qu'étant donné que j'étais le surveillant et que j'avais un pouvoir discrétionnaire, je l'appliquais. M. Pickard m'a ordonné d'aller dans la cour et de surveiller les détenus et de rédiger une note de service expliquant pourquoi nous n'étions pas dans la cour à surveiller les détenus. J'ai refusé de rédiger cette note de service, car je ne voulais pas qu'elle soit utilisée contre moi. À la suite de cela, on a ouvert une enquête disciplinaire et j'ai reçu une amende de 150 $. J'ai déposé un grief en réponse à cette sanction financière, que M. Kassen a rejeté à son palier du processus de présentation des griefs. Cependant, l'administration régionale, après examen, a transformé cette amende en une réprimande écrite. C'est à la suite de cet incident que mes rapports avec M. Pickard se sont détériorés. » M. Buchanan avait le sentiment qu'il ne pouvait plus travailler avec M. Pickard sur le plan professionnel; par conséquent, il l'évitait simplement.

[66]   M. Buchanan a décrit l'unité IPD en détail, description qui correspondait à celle de M. Kassen durant son témoignage et à ce que j'ai vu durant ma visite sur place.

[67]   M. Buchanan a déclaré durant son témoignage qu'il fait très calme dans l'unité IPD; en fait, au cours des derniers cinq ans, il n'y a eu qu'un incident où un détenu s'est tailladé le poignet. Toutefois, tous les jours, les détenus lancent des insultes aux agents. Pour ce qui est des bagarres, il n'y en a pas parce que les détenus sont isolés dans la rangée « A », et le 28 janvier 2001, il n'y avait que trois ou quatre détenus dans la rangée « B ».

[68]   Le soir du 28 janvier 2001, M. Buchanan a ordonné aux agents subalternes d'intervenir à la suite du feu allumé par un détenu dans la cellule A–3, ce qu'ils ont fait. M. Buchanan a fait l'affirmation suivante : [traduction] « Je n'ai jamais discuté de la question du poste de télévision avec M. Gitzel puisqu'en règle générale je ne regarde pas les sports. À l'établissement, il y a des prises de câblodistribution afin de permettre aux employés de regarder la télévision, frais qui, je suppose, sont payés par l'employeur, dans le bâtiment de récréation, dans l'unité des soins de santé et dans la bulle. »

[69]   M. Buchanan a témoigné que le détenu qui travaille à l'office est payé par l'établissement pour nettoyer et préparer les jus et le café. Ni M. Buchanan ni aucun autre agent de service n'effectuent une fouille à nu ou par palpation à moins qu'un détenu soit placé dans la rangée « A » ou se rende à une audience en dehors de l'unité IPD.

[70]   M. Buchanan a témoigné que les RÉR ont été dressés en réponse à plusieurs aspects de sa gestion des cas. En particulier, il a fait remarquer que le nombre de détenus qui lui étaient confiés était plus élevé que pour les autres agents (pièces G–4 et G–5) et que le système informatique (« Radar ») utilisé pour entrer les données est peu fiable et était souvent en panne (pièces G–2 et G–3), ce qui l'a empêché d'entrer les données relatives à ses cas.

[71]   M. Buchanan a indiqué que la porte no 5 ne peut demeurer déverrouillée et que même si M. Bownes n'avait pas signé le registre au moment de son arrivée dans la bulle, pas tout le monde le fait. En ce qui concerne le ruban placé sur la caméra RHVZ, on en a couvert qu'une partie et on l'a fait pour jouer un tour à ceux qui avaient appelé et raccroché à plusieurs reprises. D'après lui, M. Pickard aurait dû venir au poste à l'unité IPD et aurait dû lui parler de l'incident de la télévision plutôt que d'enregistrer les agents au moyen de la caméra vidéo. M. Buchanan a affirmé également qu'il était important de noter que le ruban avait été laissé sur la lentille de la caméra pendant quatre heures avant d'être enlevé et que la sanction est beaucoup plus grave qu'elle ne devrait l'être.

[72]   À l'appui de son témoignage, M. Buchanan m'a renvoyé à la pièce G–6, Consigne de poste de sécurité no 02, surveillant correctionnel, surveillant du personnel, paragraphes e) et s) :

[Traduction]

  1. Doit visiter à des intervalles réguliers tous les postes où des agents sont de service et veiller à ce que les fonctions à remplir à ces postes le soient avec efficacité et vigilance.

. . .

  1. Doit guider et conseiller le personnel correctionnel selon le besoin.

[73]   M. Buchanan a souligné que M. Pickard ne s'était pas rendu au poste tel que prévu et qu'il aurait dû leur parler directement plutôt que de l'enregistrer lui et ses collègues sur cassette vidéo. En outre, M. Pickard a sciemment laissé le ruban sur la caméra RHVZ pendant quatre heures avant de le faire enlever. M. Buchanan estime que la sanction est beaucoup plus grave (suspension de 20 jours) que ne le justifient les incidents.

[74]   En tant qu'arbitre, j'ai demandé à M. Buchanan combien de temps il faudrait à un agent de correction pour bien mener les rondes dans les rangées. M. Buchanan a répondu qu'il faut de 60 à 90 secondes pour s'assurer que les détenus sont en vie et qu'ils ne se sont pas pendus ou mutilés. Durant le contre–interrogatoire, M. Buchanan a admis que le détenu à l'office qui n'avait pas été fouillé par palpation et qui portait un gros parka aurait pu avoir sur lui des objets interdits. De plus, il n'a pas vérifié la nourriture que ce détenu préparait ce soir–là.

[75]   Lorsque l'avocate de l'employeur lui a demandé si les CX–01 qui se déplacent dans les rangées devraient être surveillés par l'agent qui reste dans la bulle, M. Buchanan a répondu qu'il devrait le faire [traduction] « en théorie ». M. Buchanan a admis également durant le contre–interrogatoire que M. Bownes n'avait pas signé le registre avant d'entrer dans la bulle parce qu'il ne s'agissait pas d'une pratique courante. M. Buchanan a expliqué qu'en réalité M. Gitzel l'avait signé, tandis que M. Bownes ne l'avait pas fait. Il a aussi admis qu'à l'occasion, les agents (Sveinson et Lowe) étaient dans la rangée et ne pouvaient le voir dans la bulle.

[76]   M. Buchanan a reconnu que la caméra RHVZ a été installée pour des raisons de sécurité et non pas à des fins de surveillance des employés, mais il a déclaré que M. Sveinson avait seulement recouvert la partie de la lentille qui permet de voir la bulle. Il n'a pas essayé d'arrêter M. Sveinson, puisque [traduction] « c'était un tour joué par d'autres personnes ». Lorsque l'avocate de l'employeur l'a renvoyé au témoignage de M. Lowe durant lequel celui-ci a affirmé qu'on avait caché le poste de télévision, M. Buchanan a répondu qu'il aurait dû rester là où il se trouvait sous le bureau dans la bulle et que ce n'est pas lui personnellement qui a caché le téléviseur.

Arguments

Employeur

[77]   L'unité IPD se trouve dans un établissement à niveau de sécurité moyenne et est gérée comme une unité à niveau de sécurité maximale où la sécurité est la principale préoccupation. L'employeur assure aux employés une formation sur les politiques et procédures à suivre et a des attentes élevées à l'égard de ces agents de correction sur lesquels il compte pour qu'ils aident à assurer la sécurité et la protection de l'établissement, de leurs collègues et des détenus.

[78]   M. Buchanan, un surveillant expérimenté d'agents de correction subalternes, comprend les politiques de l'employeur sur la conduite professionnelle, ainsi que les responsabilités et attentes dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. Or, comme le montre le témoignage de M. Buchanan, il a décidé soit de ne pas tenir compte de ces politiques, soit d'y déroger de façon flagrante.

[79]   Les politiques de sécurité dont M. Buchanan a décidé de ne pas tenir compte n'offrent aucune marge de manouvre; en réalité, il y a une obligation juridique vis–à–vis du public d'en assurer l'application.

[80]   L'employeur a parlé de nombreuses infractions et manquements. Cependant, comme M. Kassen l'a affirmé, c'est en tenant compte d'un certain nombre de problèmes, y compris le rendement au travail, qu'il a décidé d'imposer une suspension de 20 jours plutôt que d'exiger le congédiement de l'employé. La suspension de 20 jours infligée à M. Buchanan était raisonnable puisque M. Lowe, qui a confessé que les incidents du 28 janvier 2001 s'étaient effectivement produits, s'est vu imposer une suspension de cinq jours et que M. Sveinson, qui a couvert la lentille de la caméra RHVZ, a reçu une suspension de 10 jours. Ces deux agents étaient surveillés par M. Buchanan et en fait, apprenaient et recevaient des instructions de lui.

[81]   En toute honnêteté, on peut dire que M. Buchanan était négligent et manifestait une insouciance flagrante face à son manque de professionnalisme et aux manquements aux politiques et procédures de sécurité. M. Kassen a non seulement examiné le nombre des infractions commises, mais également le dossier disciplinaire de M. Buchanan, son mauvais rendement au travail, son manque de coopération et l'absence de remords pour ses actes. L'employeur estime qu'une suspension de 20 jours était plus que raisonnable compte tenu des preuves obtenues.

[82]   L'avocate de l'employeur m'a renvoyé à la jurisprudence suivante : Courchesne (dossier de la Commission 166–2–12299); Tousignant et le Conseil du Trésor (Ministère du Solliciteur général) (1979), 26 L.A.C. (2d) 132 (dossier de la Commission 166-2-6448); Bélisle (dossier de la Commission 166–2–15175) et Dealbuquerque (dossier de la Commission 166–2–4836).

Fonctionnaire s'estimant lésé

[83]   M. Mancini a affirmé qu'il s'agit ici d'un exemple classique où l'on réagit à un incident et où l'on prend ensuite une loupe et puis un microscope pour trouver d'autres incidents dans le contexte des relations de travail pour justifier la pénalité imposée.

[84]   M. Buchanan et les agents qui relevaient de lui sont intervenus après qu'un feu eut été allumé dans la cellule A–3 et ont fait leurs rondes conformément à la politique. Les détenus étaient tous enfermés dans leurs cellules dans la rangée « A », et ce soir-là, il n'y avait que trois ou quatre détenus dans la rangée « B ».

[85]   L'avocat a expliqué qu'en réalité le travail d'un agent de correction est très ennuyeux, et qu'il y a de longues heures où rien ne se passe. Il s'est demandé combien difficile cela pouvait être que de surveiller trois ou quatre détenus dans la rangée « B », alors qu'il y avait trois agents de correction dans la bulle. Il a noté également que les détenus dans la rangée « A » étaient tous enfermés dans leurs cellules.

[86]   L'avocat a fait valoir que la suggestion de M. MacDonald selon laquelle les rangées « A » et « B » doivent être surveillées à tout instant est une exagération. La vérité est que les agents dans la bulle savent ce que l'on attend d'eux et quels sont les besoins des détenus qu'ils surveillent. Cela est illustré par l'incident qui est survenu dans la cellule A–3. Le fait que les agents sont intervenus rapidement et qu'il n'y a pas eu d'autres incidents témoigne de la qualité de la surveillance assurée par M. Buchanan.

[87]   L'avocat a aussi déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une mesure disciplinaire progressive, mais plutôt d'une attitude alarmiste adoptée par la direction de l'établissement de Bowden. La direction estime qu'en imposant une lourde suspension de 20 jours à M. Buchanan, un message sera envoyé à d'autres agents de correction. L'avocat a déclaré que, pour sa part, ce message ou ces tactiques d'intimidation sont à proscrire. Il a ajouté que ce n'est pas étrange de regarder le Super Bowl, les finales de la coupe Stanley ou d'autres grands événements sportifs à la télévision au travail; en fait, il s'agit probablement d'une pratique courante à cet établissement. Les MM. Pickard et Lowe ont admis qu'aucune mesure disciplinaire n'avait jamais été prise à l'encontre de quelqu'un qui avait regardé la télévision.

[88]   M. Buchanan a réagi à cette lourde mesure disciplinaire en affirmant qu'il avait été traité injustement. Sa réaction a été de combattre cette sanction injuste en faisant appel à une instance juridique et en invoquant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

[89]   M. Buchanan et les autres agents n'ont pas fouillé le détenu à l'office, ni même sommairement, parce qu'en réalité, cette pratique relève de la science fiction. Les MM. Lowe et Buchanan ont tous les deux témoigné que cette procédure n'est jamais appliquée.

[90]   La préoccupation de M. Kassen en ce qui concerne les RÉR de M. Buchanan était secondaire avant que ne surviennent les événements du 28 janvier 2001. Toutefois, lorsque l'occasion s'est présentée, M. Kassen s'est servi des RÉR pour justifier sa décision d'imposer une suspension de 20 jours.

[91]   L'avocat a terminé son intervention en affirmant que la suspension de 20 jours devrait être remplacée par une réprimande écrite.

Motifs de la décision

[92]   Les deux aspects que je dois examiner dans ce cas-ci sont, premièrement, si l'employeur a réussi à prouver qu'un certain nombre de règles, de politiques et de procédures de sécurité, ainsi que les principes de la surveillance, ont été violés par M. Buchanan et, deuxièmement, si l'imposition d'une suspension de 20 jours était justifiée compte tenu des circonstances.

[93]   Pour répondre à la première question, j'ai été appelé à examiner un certain nombre de pièces; cependant, la pièce E–2 (le rapport de l'enquête disciplinaire sur les allégations d'inconduite) et la pièce E–3 (la cassette vidéo) constituent les éléments de preuve cruciaux. De plus, les témoignages des MM. Lowe et Buchanan ont joué un rôle primordial dans la prise de la décision à laquelle je suis arrivé.

[94]   La pièce E–3 montre clairement qu'un certain nombre d'infractions, dont des infractions aux règles et aux politiques de sécurité et un manque de professionnalisme dans le contexte de la surveillance à assurer, ont été commises à l'unité IPD le 28 janvier 2001. Cet élément de preuve montre clairement que M. Buchanan et les agents sous sa surveillance ont regardé la télévision pendant une période prolongée sans se préoccuper ou tout en se préoccupant très peu de la nécessité de surveiller les détenus, particulièrement ceux dans la rangée « B ». Cette allégation est appuyée par le témoignage de M. Lowe et par la déclaration écrite de la Commission d'enquête (pièce E–2). M. Lowe a témoigné qu'après la première visite de M. Gitzel, vers 16 h 30, [traduction] « nous avons sorti la télé et nous avons regardé Super Bowl Sunday et une fois que ce programme était terminé, le feuilleton Survivor ». M. Lowe a également déclaré que quand ils ont entendu que M. Gitzel venait, ils ont caché la télévision dans une poubelle.

[95]   M. Buchanan a probablement dit la vérité lorsqu'il a affirmé durant son témoignage qu'il n'avait pas parlé à M. Gitzel du téléviseur et l'on peut supposer sans trop se tromper qu'étant donné que le téléviseur était caché dans la poubelle, M. Gitzel n'en parlerait pas davantage. Cependant, lorsque l'avocate de l'employeur a demandé à M. Buchanan si lui ou les agents sous sa responsabilité avaient caché le téléviseur, il a répondu que ce n'était pas lui personnellement qui l'avait caché.

[96]   Après avoir regardé la cassette vidéo (pièce E–3), je dois conclure qu'il est évident que M. Buchanan et les autres agents ne surveillaient pas les rangées, mais étaient concentrés plutôt sur les images qu'ils voyaient à l'écran de télévision.

[97]   Les MM. Buchanan et Lowe ont tous les deux affirmé durant leur témoignage que bien que l'établissement ait pour politique de fouiller les détenus par palpation, la réalité à l'établissement est que cela ne se fait jamais à l'office. Les deux agents ont admis qu'ils ont décidé de ne pas appliquer cette règle. Quand j'ai regardé la pièce E–3, j'ai constaté que M. Buchanan et les agents subalternes n'ont prêté aucune attention au détenu qui préparait les collations et les jus et qui portait un énorme parka. Durant le contre-interrogatoire, M. Buchanan a admis à l'avocate de l'employeur que le détenu aurait pu avoir sur lui des objets interdits et qu'on n'a pas vérifié le contenu de la nourriture.

[98]   M. Buchanan a témoigné que la porte no 5, qui donne accès à l'office, et les portes barrières, qui donnent accès aux rangées (« A » et « B »), ne peuvent être laissées ouvertes. Ce que j'ai vu en regardant la pièce E–3 et durant ma visite à l'établissement ne corrobore pas cela. La cassette montre clairement qu'à 21 h 28, lorsque M. Sveinson a regardé la caméra RHVZ de l'intérieur de la bulle et a décidé de placer du ruban sur la lentille, il est sorti par la porte no 5, sans que M. Buchanan ait à actionner une commande au pupitre. J'ai remarqué sur la cassette qu'à 20 h 54 lorsque M. Bownes est entré dans la bulle et qu'à 20 h 58 lorsqu'il en est sorti, M. Buchanan a ouvert et fermé la porte sans actionner une commande au pupitre. De plus, durant ma visite sur place, un agent de correction m'a montré comment la porte donnant accès à l'office pouvait être laissée ouverte ou déverrouillée. Durant le contre-interrogatoire, M. Buchanan a admis que M. Bownes était entré dans la bulle et en était sorti sans signer le registre. Cependant, il a aussi admis que M. Gitzel, qui a visité la bulle à deux reprises, avait signé le registre à son arrivée et à son départ.

[99]   M. Lowe a témoigné qu'après que lui et M. Sveinson eurent terminé leur ronde des rangées, pendant quelques minutes, il leur a été impossible de retourner dans la bulle, où ils seraient en sécurité, et que cela leur avait causé de l'inquiétude. [traduction] « Nous avons secoué la porte et avons agité les bras devant la caméra de sécurité pour essayer d'attirer l'attention de notre surveillant, M. Buchanan. » Durant son témoignage, M. Lowe a suggéré que peut-être M. Buchanan était aux toilettes. M. Lowe a affirmé durant son témoignage qu'il fallait environ deux à trois minutes pour bien faire les rondes dans les rangées, tandis que M. Buchanan a témoigné qu'il ne fallait qu'environ 90 secondes. Durant le contre-interrogatoire, M. Buchanan a admis qu'il lui incombait en tant qu'agent responsable d'observer, pour des raisons de sécurité, les employés relevant de sa responsabilité quand ils entraient dans les rangées.

[100]   M. Buchanan a témoigné qu'il n'a rien fait pour arrêter M. Sveinson lorsque celui-ci a mis du ruban sur la caméra RHVZ, geste qu'il voyait simplement comme une blague. Il a aussi affirmé que ni lui-même ni les agents relevant de sa responsabilité ont enlevé le ruban avant que le prochain agent commence son quart. M. Buchanan a fait valoir que la caméra avait été installée pour des raisons de sécurité et non pas à des fins de surveillance.

[101]   En regardant la pièce E–3, j'ai remarqué que M. Sveinson a commencé à mettre du ruban sur la caméra RHVZ à 21 h 28 m 35 s et qu'à 21 h 28 m 38 s, alors qu'il s'apprêtait à y ajouter un autre bout de ruban, M. Buchanan, qui à ce moment–là, était au téléphone, lui a jeté un bref coup d'oil et puis s'est retourné, sans s'en préoccuper.

[102]   D'après moi, l'employeur a prouvé clairement que M. Buchanan a enfreint un certain nombre des politiques et procédures (pièce E–2) ayant trait à la sécurité de l'établissement, des détenus et des collègues, et qu'il a manqué de jugement dans le cadre de son rôle de surveillant d'agents subalternes. La question qu'il reste à trancher est de savoir si la suspension de 20 jours imposée par M. Kassen est justifiée dans les circonstances.

[103]   Je ne suis pas assez naïf pour croire que les agents de correction ne regardent jamais la télévision durant leurs quarts de travail à l'établissement de Bowden sans que leur surveillant en soit conscient. Il ne s'agit pas d'une pratique que j'appuie ou que j'approuve. Toutefois, ce n'est pas ce comportement à lui seul qui suscite des préoccupations concernant la capacité d'un surveillant de respecter les règles et procédures de sécurité de l'établissement. Comme l'employeur l'a prouvé, des portes de sécurité ont été laissées ouvertes, les règles de signature du registre à l'arrivée et au départ de personnes dans la bulle et les procédures de fouille par palpation n'ont pas été respectées, et la caméra de sécurité a été neutralisée et laissée dans cet état dangereux sans que l'agent de correction prenant la relève n'en soit informé.

[104]   Ce qui m'inquiète beaucoup est le témoignage durant lequel M. Lowe a dit qu'il faut deux ou trois minutes pour faire les rondes dans les rangées, tandis que M. Buchanan a déclaré durant son témoignage que cela ne prend que 90 secondes. En tant que surveillant responsable de la surveillance d'agents dans un environnement qui risque d'être dangereux, M. Buchanan n'était pas présent et ne pouvait actionner la commande d'ouverture la porte qui aurait permis aux agents de retourner à un endroit où ils seraient en sécurité. M. Buchanan a admis durant son témoignage qu'il ne surveillait pas ces agents. Je trouve que cela en soi est une grave infraction du règlement de sécurité et montre une insouciance totale concernant la sécurité des agents relevant de lui.

[105]   Avant de prendre une décision concernant la sévérité de la suspension, M. Kassen a tenté de rencontrer M. Buchanan pour obtenir son point de vue (pièce E–7). Le fonctionnaire s'estimant lésé a toutefois répondu par écrit ce qui suit (pièce E–8) :

[Traduction]

. . .

Nulle part dans les règles relatives au processus disciplinaire ou dans le droit procédural ou d'arbitrage ne lit–on que je suis obligé de fournir à l'auteur d'un rapport d'enquête ou à son surveillant une forme quelconque de réfutation, de défense ou de clarification en réponse à un rapport d'enquête. Dans pareils cas, c'est à l'employeur qu'il appartient de décider si le rapport d'enquête a du mérite et dans quelle mesure, et le cas échéant, ce que l'employeur a l'intention de faire après avoir reçu ledit rapport.

Bien que j'ai des préoccupations en ce qui concerne ce rapport, le manque du respect du droit et la conduite générale de cette enquête, je ne pense pas, Monsieur, que ce serait correct pour moi de discuter de ces questions avec vous. Conformément aux principes juridiques et aux principes élémentaires de la justice naturelle, je ferai état en bonne et due forme de mes préoccupations à l'audience disciplinaire si le SCC souhaite poursuivre cet examen et j'exercerai les recours offerts par le régime de présentation des griefs et d'arbitrage ou en faisant appel aux tribunaux si nécessaire.

. . .

[106]   M. Kassen a décidé de se baser sur un certain nombre de facteurs pour décider de la longueur de la suspension, notamment le dossier disciplinaire antérieur de M. Buchanan, son manque de coopération durant l'enquête, son rendement au travail et l'absence de remords. Après avoir évalué ces différents facteurs, il a décidé de lui infliger une suspension de 20 jours.

[107]   En tant qu'arbitre, moi aussi je me base sur différents facteurs, sur les circonstances aggravantes ou atténuantes, dans le cadre du processus décisionnel. Il peut s'agir de l'âge de la personne, de son nombre d'années de service, de ses remords, de sa crédibilité, du potentiel de réadaptation, de son attitude provocatricela provocation qui l'aurait amené au geste posé, de sa santé, de sa situation familiale, des RÉR, de toute infraction disciplinaire étant survenue au cours des deux dernières années, de la coopération dont cette personne fait preuve, etc. Lorsque je cherche à déterminer lesquels de ces facteurs sont pertinents dans le cas examiné, j'évalue leur poids en me fondant sur la preuve et j'en tiens compte lorsque je rends ma décision.

[108]   M. Kassen a infligé une suspension de cinq jours à M. Lowe et une suspension de 10 jours à M. Sveinson pour leur comportement durant les incidents qui sont survenus le 28 janvier 2001. En ce qui concerne M. Buchanan, et si je me fonde sur les éléments de preuve qui m'ont été soumis, je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais réduire sa suspension de 20 jours.

[109]   Pour les raisons qui précèdent, le présent grief est rejeté.

D.R. Quigley
Commissaire

OTTAWA, le 16 octobre 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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