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Résumé :

Grief collectif - Politique sur le réaménagement des effectifs - Obligation de l'employeur d'informer l'agent négociateur et de tenir des consultations -l'agent négociateur a allégué que la situation dans cette affaire correspondait à un réaménagement des effectifs et que l'employeur avait contrevenu à la disposition de la convention collective l'obligeant à informer l'agent négociateur et à tenir des consultations à cet égard - en bout de ligne, l'employeur a admis qu'il s'agissait effectivement d'une situation correspondant à un réaménagement des effectifs, comme l'avait allégué l'agent négociateur, et qu'il avait manqué à son obligation d'informer ce dernier et de tenir des consultations à cet égard - toutefois, l'employeur et l'agent négociateur ont admis s'être rencontrés subséquemment pour tenir des séances d'information et de consultation relativement à la situation de réaménagement des effectifs, et que ces séances continuaient d'avoir lieu - à la demande des parties, la Commission a rendu un jugement déclaratoire à cet effet.Grief accueilli. Décision citée :Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2002 CRTFP 23 (169-34-632).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2002-08-21
  • Dossier:  169-34-643
  • Référence:  2002 CRTFP 78

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

employeur

AFFAIRE :  Renvoi fondé sur l'article 99 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique

Devant :  Joseph W. Potter, Vice-président

(Décision rendue sans audience publique.)

[1]   L'affaire en cause en l'instance résulte d'un renvoi fondé sur l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (l'Alliance) daté du 14 juin 2001. Le 12 décembre 2001, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a accrédité l'Alliance à titre d'agent négociateur de l'ensemble des employés de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) compris dans l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration : 2001 CRTFP 127 (140–34–17 à 19). Les détails du renvoi et de la réparation demandée sont exposés ci–après :

[Traduction]

La requérante, l'Alliance de la Fonction publique du Canada, soumet le présent renvoi à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

L'Alliance de la Fonction publique du Canada est l'agent négociateur accrédité par la Commission des relations de travail dans la fonction publique pour représenter les fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Un document obtenu en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, un courriel de M. Jim R. Moore des Relations de travail de l'ADRC, indique clairement que la charge de travail de la section de la transmission électronique au bureau d'impôt de St. Catharines « a entièrement disparu ». La disparition de cette fonction correspond manifestement à un réaménagement des effectifs au sens de la convention collective. Or, l'employeur s'est abstenu d'informer l'Alliance de la fonction publique du Canada de cette situation de réaménagement des effectifs et de tenir des consultations à ce sujet, ainsi qu'il y est tenu en vertu de la convention collective.

L'employeur est au courant de la situation de réaménagement des effectifs et il a fait défaut d'appliquer les dispositions de l'Appendice E de la convention collective. Nous soutenons que l'application des dispositions de la convention collective n'est pas affaire de choix, que c'est une obligation. Les situations de réaménagement des effectifs sont clairement définies dans la convention collective et toutes les dispositions de l'Appendice E doivent être appliquées, dont celles de l'article 1.1.11 faisant état de la nécessité d'informer et de consulter l'Alliance.

RÉPARATION DEMANDÉE

Nous demandons respectueusement à la Commission d'ordonner à l'employeur :

  • d'appliquer les dispositions de l'Appendice E de la convention collective

[2]   Au moyen d'une lettre datée du 3 juillet 2001 portant la signature de M. Jacques Cloutier, Directeur, Opérations des relations de travail et rémunération, l'employeur a répondu ce qui suit au renvoi fondé sur l'article 99 :

[Traduction]

Je vous remercie de votre lettre du 18 juin 2001 à laquelle vous annexez un renvoi de l'Alliance de la Fonction publique du Canada. Le renvoi se rapporte à l'obligation de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'Appendice E - Réaménagement des effectifs.

L'employeur admet qu'une restructuration organisationnelle est actuellement en cours dans la Division des services à la clientèle et que les changements apportés auront une incidence sur certains postes, y compris celui de coordonnateur de la transmission électronique. Cependant, comme cette restructuration n'a pas créé de situation où les services des fonctionnaires ne sont plus requis à l'ADRC, l'employeur affirme qu'il ne peut pas invoquer les dispositions de l'Appendice de la convention collective portant sur le réaménagement des effectifs.

Veuillez prendre note que l'employeur accepte de participer à la procédure de médiation.

[3]   La disposition en litige est l'article 1.1.11 de l'Appendice E (Réaménagement des effectifs, convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration), qui est libellée comme suit :

Les ministères informent et consultent les représentants de l'Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront aux représentants de l'Alliance le nom et le lieu de travail des employé–é–s touchés.

[4]   À la suite de la décision rendue dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2002 CRTFP 23 (169-34-632), un renvoi antérieur et identique fondé sur l'article 99 de la LRTFP sur lequel la Commission s'est prononcée le 20 février 2002, les parties conviennent maintenant que les circonstances décrites précédemment correspondent à une situation de réaménagement des effectifs et que l'employeur a fait défaut de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions de l'article 1.1.11 de l'Appendice E. Des séances d'information et de consultation ont été tenues depuis et continuent d'avoir lieu. Le 3 juillet 2002, l'employeur a fourni à l'Alliance le nom et le lieu de travail du reste des employés touchés. Il a continué de s'acquitter de ses obligations en vertu de l'Appendice E et, à la date du dépôt de la demande conjointe le 7 août 2002, il prévoyait avoir complètement terminé le 16 août 2002 au plus tard. Dès lors, les parties ont conjointement demandé au Conseil de rendre la présente décision déclaratoire sans tenir d'audience publique.

[5]   En conséquence, le renvoi est accueilli dans la mesure indiquée.

Le Vice–président,
Joseph W. Potter

OTTAWA, le 21 août 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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