Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Salaire - Primes d'heures supplémentaires - Procédure - le fonctionnaire s'estimant lésé contestait la décision de l'employeur qui refusait de lui payer la prime de salaire calculée au tarif et demi pour des quarts de travail du 29 septembre 2000 et du 5 octobre 2000, estimant que ceci contrevenait à l'article 25.08 de sa convention collective - le fonctionnaire s'estimant lésé demandait à ce que la prime prévue à l'article 25.08 de la convention collective lui soit versée avec effet rétroactif - le 1er octobre 2002, l'avocat de l'employeur a informé la Commission que l'employeur ne se présenterait pas à l'audience prévue pour le 11 octobre 2002 et qu'il faisait droit au grief - l'arbitre de grief a conclu que dans la présente, le fonctionnaire s'estimant lésé était dispensé de présenter une preuve puisque l'effet de la lettre de l'employeur du 1er octobre 2002, dans laquelle ce dernier fait droit au grief, est de concéder le mérite du grief du fonctionnaire s'estimant lésé - en effet, cette lettre dispensait le fonctionnaire s'estimant lésé de faire une preuve, puisque l'employeur déclare d'une part, qu'il fait droit au grief et que d'autre part, la prime de salaire réclamée par le fonctionnaire s'estimant lésé, et que l'employeur accepte de lui payer, lui serait payée « tel que prévu à l'article 25.08 de la convention collective du groupe des services techniques » - selon l'arbitre de grief, ces mots constituaient à la fois un aveu implicite que le refus de l'employeur de lui payer la prime était en contravention de la convention collective et un aveu explicite que le droit du fonctionnaire s'estimant lésé de recevoir la prime de salaire réclamée découle de l'article 25.08 de la convention collective - l'arbitre de grief a déclaré le fonctionnaire s'estimant lésé dispensé de toute preuve, et a fait droit au grief, ordonnant à l'employeur de payer la prime de salaire calculée au taux et demi pour le poste effectué le 29 septembre 2000 et le 5 octobre 2000, tel que prévu à l'article 25.08 de la convention collective du groupe des services techniques. Grief accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-10-16
  • Dossier:  166-2-30915
  • Référence:  2002 CRTFP 92

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

RENEL LAGACÉ

fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Environnement Canada)

employeur

Devant : Marguerite-Marie Galipeau, présidente suppléante


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Cette décision concerne le renvoi à l'arbitrage par Renel Lagacé (« le fonctionnaire s'estimant lésé »), EG-6, Section de la météorologie, Environnement Canada, du grief qui suit :

Je conteste la décision de l'employeur qui refuse de me payer la prime de salaire calculée au tarif et demi pour les quarts de travail du 29 septembre 2000 et du 5 octobre 2000.

La décision finale de l'employeur m'a été communiquée le 12 mars 2001. J'estime que l'employeur contrevient à l'article 25.08 de ma convention collective.

Mesures correctives demandées

Je demande à ce que la prime prévue à l'article 25.08 de ma convention collective me soit versée avec effet rétroactif.

[2]   Le 1er octobre 2002, l'avocat de l'employeur informait la Commission que l'employeur ne se présenterait pas à l'audience prévue pour le 11 octobre 2002 et qu'il faisait droit au grief :

Objet : Renvoi à l'arbitrage -
Renel Lagacé (166-2-30915)

La présente fait suite à l'affaire citée en rubrique prévue pour être entendue le 11 octobre 2002 à Montréal.

L'employeur désire informer la Commission qu'il fera droit au grief. Ainsi, tel que réclamé dans le formulaire de grief de monsieur Lagacé, l'employeur payera une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 ½) pour le poste effectué le 29 septembre 2000 et le 5 octobre 2000, tel que prévu à l'article 25.08 de la convention collective du groupe des services techniques.

Par conséquent, l'employeur ne présentera aucune preuve sur le fond du grief et ne se présentera pas à l'audience du 11 octobre.

[3]   Avec l'assentiment de l'agent négociateur, une décision est rendue sans audience sur la base du dossier.

Décision

[4]   Dans cette affaire, le fardeau de la preuve incombe à l'agent négociateur et au fonctionnaire s'estimant lésé, car il s'agit d'une question d'interprétation de la convention collective.

[5]   Dans la présente, le fonctionnaire s'estimant lésé est dispensé de présenter une preuve puisque l'effet de la lettre de l'employeur du 1er octobre 2002, dans laquelle ce dernier fait droit au grief, est de concéder le mérite du grief du fonctionnaire s'estimant lésé. Cette lettre dispense le fonctionnaire s'estimant lésé de faire une preuve, puisque l'employeur déclare d'une part, qu'il est fait droit au grief et que d'autre part, la prime de salaire réclamée par M. Lagacé, et que l'employeur accepte de lui payer, lui sera payée « tel que prévu à l'article 25.08 de la convention collective du groupe des services techniques. »

[6]   Ces mots constituent à la fois un aveu implicite que le refus de l'employeur de lui payer la prime était en contravention de la convention collective et un aveu explicite que le droit du fonctionnaire s'estimant lésé de recevoir la prime de salaire réclamée découle de l'article 25.08 de la convention collective du groupe des services techniques.

[7]   Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé est dispensé de toute preuve, je fais droit au grief et il est ordonné à l'employeur de payer la prime de salaire calculée au taux et demi pour le poste effectué le 29 septembre 2000 et le 5 octobre 2000, tel que prévu à l'article 25.08 de la convention collective du groupe des services techniques et le tout, tel que l'employeur a lui-même annoncé son intention de le faire dans sa lettre du 1er octobre 2002. Je demeure saisie jusqu'à l'exécution de la présente ordonnance.

Marguerite-Marie Galipeau,
présidente suppléante

OTTAWA, le 16 octobre 2002

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