Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Congé payé pour accident de travail - le fonctionnaire s'estimant lésé était agent correctionnel de 1992 à 1998 - celui-ci a déposé un grief contestant la durée du congé payé alloué par l'employeur et a souligné qu'il y avait eu non-respect de la clause M-21.11 de la convention collective - lors de son témoignage le fonctionnaire s'estimant lésé expliqua les circonstances de son accident de travail, le 4 mars 1997, durant lequel il avait dû, avec un de ses collègues de travail, maîtriser un détenu et le transporter sur une distance de 400 pieds - en tombant il avait ressenti un craquement au bas du dos - le fonctionnaire s'estimant lésé a soutenu que son état de santé était excellent avant cet incident puisqu'il avait pu transporter deux appareils respiratoires lors d'un incendie à l'atelier de peinture de l'établissement de travail - selon le fonctionnaire s'estimant lésé la décision de l'employeur lui avait fait perdre des avantages sociaux bien que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) l'ait indemnisé du 1er juin 1997 au 13 mai 1998 - l'arbitre de grief a décidé qu'il s'agissait dans le présent cas d'interpréter la clause M-21.11 de la convention collective - il conclut que la clause M-21.11 édicte clairement que c'est l'employeur qui fixe la durée du congé payé - l'arbitre de grief a jugé que l'employeur avait accordé un congé payé de trois mois en se basant sur l'avis du médecin et que, compte tenu des circonstances, la preuve présentée ne l'a pas convaincu que l'employeur avait agi de façon déraisonnable. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-08-26
  • Dossier:  166-2-28972
  • Référence:  2002 CRTFP 81

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ALAIN BOUCHARD

fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant :  Jean-Pierre Tessier, commissaire

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé : 
Céline Lalande, UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

Pour l'employeur :  Karl G. Chemsi, avocat


Affaire entendue à Montréal (Québec),
les 5 et 6 juin 2002.

[1]   Alain Bouchard a été agent correctionnel à l'établissement Archambault de 1992 à 1998. Actuellement, il travaille à l'établissement Leclerc.

[2]   Le 5 mars 1997, il remplit un rapport d'accident de travail et le même jour son médecin émet un diagnostique d'une hernie discale L5-S1 et autorise un arrêt de travail.

[3]   L'employeur accorde à M. Bouchard un congé payé pour accident de travail du 5 mars 1997 au 31 mai 1997. Par la suite, la CSST indemnise M. Bouchard du 1er juin 1997 au 13 mai 1998.

[4]   Le fonctionnaire s'estimant lésé dépose un grief contestant la durée du congé payé alloué par l'employeur et souligne qu'il y a non-respect de la clause M-21.11 de la convention collective.

M-21.11 Congé pour accident de travail

L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employé-e-s de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'employeur qu'elle a certifié que l'employé-e était incapable d'exercer ses fonctions en raison :

  1. d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de l'employé-e,

    ou

  2. d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d'emploi,

si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e ou son agent a versé la prime.

Les faits

[5]   En début d'audition les parties ont déposé un énoncé conjoint des faits (pièce F–1). Une correction est faite au paragraphe deux (2) en changeant les mots « d'intervention d'urgence » par « d'intervention d'incendie ».

  1. M. Alain Bouchard était un agent correctionnel 1 à l'établissement Archambault d'octobre 1992 jusqu'en juin 1998. M. Bouchard travaille présentement à l'établissement Leclerc;

  2. En 1997, M. Bouchard faisait partie de l'équipe d'intervention d'incendie de l'établissement Archambault;

  3. Le 4 mars 1997, lors d'usage de force avec un détenu, M. Bouchard est tombé par terre avec le détenu et un autre agent correctionnel. M. Bouchard a ressenti alors un craquement au bas du dos. Après avoir maîtrisé et menotté le détenu, M. Bouchard et l'autre officier ont soulevé le détenu qui se débattait sur une distance d'environ 400 pieds;

  4. Le 5 mars 1997, M. Bouchard ressentant une forte douleur au bas du dos et un engourdissement à la jambe droite a rempli un rapport d'accident de travail. Le même soir, M Bouchard rencontrait un médecin qui émet un diagnostic d'une hernie discale L5-S1 et qui autorise un arrêt de travail;

  5. Le 10 mars 1997, M. Bouchard fait une demande à la Commission de santé et sécurité au travail du Québec pour reconnaître son accident de travail;

  6. Le, où vers le 25 avril 1997, la Commission de santé et sécurité au travail du Québec reconnaît l'accident de travail de M. Bouchard;

  7. L'employeur accorde un congé payé pour accident de travail du 5 mars 1997 au 31 mai 1997 à M. Bouchard;

  8. L'accident de travail de M. Bouchard n'a pas été contesté par le Service correctionnel du Canada à la CSST;

  9. Devant l'échec du traitement conservateur pour guérir sa hernie discale, M. Bouchard a subi une intervention chirurgicale, discoïdectomie L5-S1 droite, en date du 5 décembre 1997. M. Bouchard fut ensuite dirigé en physiothérapie;

  10. Le Dr Chérif Tadros, chirurgien orthopédiste a procédé à l'opération chirurgicale de M. Bouchard;

  11. La CSST a indemnisé M. Bouchard du 1er juin 1997 au 13 mai 1998.

[6]   Lors de son témoignage M. Bouchard explique les circonstances de son accident de travail durant lequel il a dû, avec un de ses collègues de travail, maîtriser un détenu et le transporter sur une distance de 400 pieds. M. Bouchard en tombant a ressenti un craquement au bas du dos.

[7]   Un autre collègue de travail de M. Bouchard témoigne du fait qu'avant l'incident avec un détenu, M. Bouchard a transporté deux appareils respiratoires lors d'un incendie dans l'atelier de peinture de l'établissement Archambault.

[8]   De son côté, Serge Doyon, gestionnaire en relations de travail, dit avoir consulté le Dr Jacques Murray qui effectue des expertises pour Santé Canada. M. Doyon a souligné que dans l'expertise du 8 mai 1997 (pièce E-3a), le Dr Murray a suggéré des modalités thérapeutiques pour une période de quatre à six semaines excédant les deux mois d'absence de M. Bouchard. M. Doyon dit avoir consulté plusieurs personnes et avoir tenu compte de la pratique sur la durée des congés maladie octroyés par l'employeur dans des cas similaires à celui de M. Bouchard. La durée moyenne est, selon M. Doyon, de deux à trois mois.

[9]   Bien que l'expertise de Dr Murray parle d'antécédent personnel de M. Bouchard et souligne que ce travailleur présente « une discarthrose dégénérative ancienne », M. Doyon confirme que l'employeur ne conteste pas l'accident de travail.

Plaidoiries

[10]   Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que son état de santé était excellent le 4 mars 1997 puisqu'il a pu transporter deux appareils respiratoires lors d'un incendie à l'atelier de peinture de l'établissement Archambault. La décision de l'employeur lui fait perdre des bénéfices d'emploi bien que la CSST l'ait indemnisé du 1er juin 1997 au 13 mai 1998.

[11]   L'employeur fait remarquer que la clause M-21.11 prévoit que la durée est fixée par l'employeur. En ce sens, l'arbitre ne peut se substituer à ce dernier que s'il est démontré que l'employeur a mal exercé sa discrétion en agissant de façon discriminatoire ou déraisonnable.

Motifs de la décision

[12]   Les faits ne sont pas contestés dans l'ensemble. Il s'agit dans le présent cas d'interpréter la clause M-21.11 de la convention collective.

[13]   La clause M-21.11 édicte clairement que c'est l'employeur qui fixe la durée du congé payé.

[14]   La preuve présente me démontre que l'employeur accorde un congé payé de trois mois en ce basant sur l'avis du Dr Murray (pièce E-3a) qui évalue qu'en ajoutant quatre à six semaines de congé aux deux mois d'absence de M. Bouchard, ce dernier verrait une amélioration significative de son état de santé.

[15]   Il est vrai que M. Bouchard a subi une discoïdectomie L5-S1 droite en date du 12 mai 1997 et que sa convalescence s'est poursuivie jusqu'au 13 mai 1998 (pièce F-5).

[16]   Dans son expertise du 8 mai 1997 (pièce E-3a), le Dr Murray soutient que [« l'événement tel que décrit par le travailleur . ne doit pas être retenu comme cause étiologique et responsable de la pathologie discale compressive. »] Le Dr Murray note aussi que M. Bouchard a été en arrêt de travail quelques jours en 1995 lors d'une entorse lombaire pour un événement semblable à celui du 4 mars 1997 (pièce E-3b).

[17]   Un fait demeure cependant : l'employeur n'a pas contesté l'accident de travail. Il convient ainsi que l'incident du 4 mars a joué un rôle dans la détérioration de l'état de santé de M. Bouchard mais considère, tout comme le Dr Murray, qu'une thérapie de trois mois permettrait une amélioration significative de l'état de santé de M. Bouchard.

[18]   Compte tenu des circonstances, la preuve présentée ne me convainc pas que l'employeur a agi de façon déraisonnable. Je ne peux donc faire droit au grief.

Jean-Pierre Tessier,
commissaire

OTTAWA, le 26 août 2002

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