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Loi sur les relations de travail au Parlement

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  • Date:  2002-07-09
  • Dossier:  485-SC-26
  • Référence:  2002 CRTFP 61

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE SÉNAT DU CANADA

employeur

AFFAIRE : Demande d'arbitrage de différends -
Sous–groupe des greffiers, groupe du soutien administratif
 
Devant : Guy Giguère, président suppléant, et
Sandra Budd et Luc Grenier, membres
 
Pour l'agent négociateur :Michel Gingras, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Monique Bourgon, avocate


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 7 et 8 juin 2002.

[1]   Dans une lettre datée du 27 novembre 2001, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (« Institut ») a présenté une demande d'arbitrage en vertu de l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.T.P.), relativement au sous–groupe des greffiers, qui fait partie du groupe du soutien administratif. La convention collective entre l'Institut et l'employeur, le Sénat du Canada (« Sénat ») relativement à cette unité de négociation, est échue depuis le 30 septembre 2001.

[2]   Le 10 décembre 2001, Michel Gingras écrivait à la Commission pour préciser quelles étaient les revendications syndicales. Le 13 décembre 2001, Nicole Proulx, gestionnaire, relations de travail et rémunération au Sénat, écrivait à la Commission pour lui soumettre les demandes de l'employeur.

[3]   Le 17 janvier 2002, la Commission nommait Guy Giguère, Sandra Budd et Luc Grenier pour composer la Commission aux fins d'arbitrage de la présente affaire.

[4]   Les parties ont soumis des mémoires écrits dans lesquels elles ont précisé quels étaient les points qui demeuraient en litige. Dans son mémoire, l'Institut a indiqué que les heures de travail, les congés annuels, une nouvelle prime au bilinguisme et les salaires constituaient ses revendications. De plus, l'Institut a signifié son accord à la demande de l'employeur que la nouvelle convention collective soit d'une durée de 36 mois prenant fin le 30 septembre 2004.

[5]   Puisqu'il y avait accord de l'Institut sur la durée de la convention, l'employeur n'avait plus dans son mémoire qu'une demande portant sur le temps de déplacement.

[6]   L'unité de négociation comprend 15 postes, dont 12 greffiers de comités (CMO-1) et trois greffiers législatifs (LCK-1). Des 12 greffiers de comités, deux agissent présentement à titre de secrétaire–administratif d'associations interparlementaires. Dans son mémoire, l'employeur a indiqué que des postes additionnels ont été approuvés et sont présentement en voie de dotation.

HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

[7]   L'Institut propose les changements suivants à la convention collective concernant les heures de travail :

24.02(a)(1) Nouveau :Les heures effectuées dans une journée, hors les heures ou la semaine normale à l'article 24.02a) sont comptabilisées au tarif supplémentaire applicable, en sus des 1820 heures de base.
24.02(a)(2) Nouveau L'employeur, hormis une situation urgente, ne peut exiger qu'un employé travaille plus de 16 heures dans une même journée, ou 16 heures contiguës.
24.02(a)(3) Nouveau L'employeur doit assurer à l'employé une période de repos minimale de huit heures par jour, ou de 10 heures si l'employé a ouvré des heures contiguës.

[8]   L'Institut propose aussi d'ajouter à la clause 24.06 le texte suivant :

24.06 Ajouter :Le congé compensatoire accumulé dans une année antérieure pris en temps par un employé est calculé comme faisant partie des heures travaillées à même les 1820 heures établies à l'article 24.02.

[9]   De plus, l'Institut propose les modifications suivantes à l'article 24 portant sur les heures supplémentaires, et qui se lirait ainsi :

24.11.1 Nouveau :L'employé tenu par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré de la façon suivante :
  1. à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée, sauf dans les cas visés aux alinéas b), c) ci–dessous;

  2. à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée après quinze (15) heures de travail un jour normal de travail et, après sept (7) heures un jour de repos;

  3. à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée le deuxième jour de repos ou un jour subséquent. Par « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent », on entend le deuxième jour, ou le jour suivant, d'une suite ininterrompue de jours de repos civils consécutifs;

[10]   L'employeur réplique qu'il est préférable de calculer le surtemps sur une base annuelle de 1 820 heures comme cela se fait déjà. La clause 24.06 prévoit que l'employé est rémunéré à la fin de l'année au taux d'une fois et demie sa rémunération pour chaque heure travaillée en sus des 1 820 heures et ce, en temps compensatoire ou en argent.

[11]   L'employeur indique que l'Institut demande que l'on rémunère le surtemps sur une base quotidienne tout en ayant accepté que soit renouvelé la clause 29.06 en vertu duquel on rémunère le surtemps à la fin de l'année en sus des 1 820 heures. La proposition de l'Institut constituerait en fait du surtemps composé, ce qui est inacceptable.

[12]   L'employeur a précisé qu'il avait offert, lors du processus de conciliation, que l'employé soit rémunéré au tarif double en sus d'un certain nombre d'heures, possiblement 2 300.

[13]   La Commission décide de ne pas retenir les propositions de l'Institut sur les heures de travail. La Commission décide que, sous les mêmes conditions que celles énumérées à la clause 24.06 de la convention collective, lorsqu'un employé aura travaillé plus de 2 100 heures durant l'exercice financier, il reçoit à la fin de cet exercice une rémunération égale au double de son taux de rémunération horaire pour chaque heure travaillée en sus de 2 100 heures.

TEMPS DE DÉPLACEMENT

[14]   L'employeur propose que l'article 25, concernant le temps de déplacement, soit modifié de la façon suivante (modification proposée en texte gras) :

25.03 - Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes et ne pourront excéder une demande de sept (7) heures pour une journée.

25.04 - Sous réserve des dispositions de la clause 25.02 (c), le temps de déplacement inclut le temps consacré nécessairement à chaque arrêt effectué en cours de route, jusqu'à un maximum de trois (3) heures, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un arrêt pour la nuit.

[15]   L'Institut réplique que l'employé en déplacement est en service commandé et payé du point de départ à l'arrivée à destination. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les déplacements internationaux sont plus longs et les employés devraient être rémunérés pour la durée de ce temps de déplacement puisqu'ils accompagnent les parlementaires et qu'ils doivent être à leur disposition pendant ces périodes de déplacement.

[16]   La Commission décide de ne pas retenir cette proposition de l'employeur.

CONGÉS ANNUELS

[17]   L'Institut propose de modifier la clause 28.02 en accordant 27 jours de congé annuels au 27e anniversaire d'emploi continu et 30 jours au 28e anniversaire d'emploi continu selon les modalités indiquées à la clause 28.02.

[18]   L'employeur réplique que les conditions d'emploi de ses employés sont particulièrement généreuses concernant les congés annuels alors qu'ils reçoivent présentement 20 jours de congé au début de leur emploi et 25 jours lorsqu'ils ont atteint 15 ans d'emploi continu. En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier les conditions d'emploi concernant les congés annuels tel que le demande l'Institut.

[19]   La Commission décide que l'employé aura droit à 30 jours de congé annuel au 28e anniversaire d'emploi continu selon les modalités indiquées à la clause 28.02.

PRIME AU BILINGUISME

[20]   L'Institut propose qu'une prime au bilinguisme de 1 200 $ soit versée au titulaire de poste lorsqu'une des exigences de l'employeur est de communiquer dans les deux langues officielles. L'Institut s'appuie sur le fait que les recherchistes de la Bibliothèque du Parlement reçoivent une prime au bilinguisme de 800 $.

[21]   L'employeur réplique que cette demande de prime au bilinguisme devrait être rejetée. L'employeur a soumis qu'aucun employé du Sénat ne reçoit une telle prime au bilinguisme et il en est de même pour la Chambre des communes. Par ailleurs, la prime au bilinguisme existe depuis plus de 30 ans dans la fonction publique fédérale mais le législateur n'a pas voulu que les employés du Sénat et de la Chambre des communes bénéficient d'une telle prime. Dans les faits, le Sénat est une institution bilingue et il n'y a aucun problème de recrutement pour des employés bilingues. Tous les postes de l'unité de négociation sont bilingues et occupés par des employés bilingues. Accorder une prime au bilinguisme aux employés du sous-groupe des greffiers viendrait bouleverser les conditions d'emploi négociées avec les autres unités de négociation au Sénat de même qu'à la Chambre des communes.

[22]   La Commission décide que la revendication de l'Institut est rejetée.

SALAIRES

[23]   L'Institut a présenté les revendications suivantes au niveau des salaires :

A :À compter du 1er octobre 2001 - Restructuration- Augmentations d'échelon de 4,50 %, suppression des deux premiers échelons et ajout d'un échelon au maximum de l'échelle.
B :Différence en pourcentage entre les échelons dans la rangée A (à titre d'information).
C :À compter du 1er octobre 2001 - Augmentation économique de 4,6 % et prime de 3 314 $ pour les employés au maximum de l'échelle.
D :À compter du 1er octobre 2002 - Restructuration - Suppression du premier échelon de l'échelle.
E :À compter du 1er octobre 2002 - Augmentation économique de 4,6 % et suppression du premier échelon.
F :À compter du 1er octobre 2003 - Augmentation économique de 4,6 %.
From 46 269 48 776 51 282 53 791 56 299 58 806 61 312 63 822 66 330 68 937  
A     50 655 52 934 55 317 57 806 60 407 63 125 65 966 68 934 72 037
B     4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
C     52 985 55 369 57 861 60 465 63 186 66 029 69 000 72 105 75 350
D       55 369 57 861 60 465 63 186 66 029 69 000 72 105 75 350
E       57 916 60 523 63 246 66 092 69 066 72 174 75 422 78 816
F       60 581 63 307 66 156 69 133 72 244 75 494 78 892 82 442

[24]   L'employeur réplique qu'il a offert à la table de négociation une augmentation économique de 2,5 % pour chaque année d'une convention de trois ans. Cependant, dans ses plaidoiries à l'audience, il déclare qu'il ne s'attendait pas à payer ses employés de l'unité de négociation moins que ce qu'il avait offert aux autres groupes syndiqués du Sénat, tel l'Association des employés du service de sécurité du Sénat (A.E.S.S.S.) et l'unité de négociation de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (A.F.P.C.), soit 3,2 %, 2,8 % et 2,5 %, ce qui est une norme acceptable à la lumière des ententes conclues avec les autres groupes au Sénat.

[25]   La Commission décide d'accorder les augmentations de traitement et restructurations suivantes :

  1. au 1er octobre 2001, une majoration de 3,2 % de tous les taux de rémunération;

  2. au 1er octobre 2002, ajout d'un nouvel échelon maximal des poste LCK-1 et CMO-1, équivalent au dernier échelon actuel majoré de 2 %. Tous les employés qui ont été au dernier échelon actuel pour un an ou plus passent au nouveau taux maximal à compter du 1er octobre 2002;

  3. au ler octobre 2002, une majoration de 2,8 % de tous les taux de rémunération; et

  4. au 1er octobre 2003, une majoration de 2,5 %.

[26]   Cette décision arbitrale est unanime. Tel que demandé par les parties, la Commission demeure saisie de cette affaire en ce qui concerne l'application de cette décision pour une durée de 30 jours au cas où les parties éprouveraient des difficultés quelconques avec sa mise en ouvre.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 9 juillet 2002.

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