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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch . P–35

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  • Date:  2005-08-17
  • Dossier:  181-2-499
  • Référence:  2005 CRTFP 104

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN

défendeur

Répertorié
Conseil du Trésor c. UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA CSN

Affaire concernant une détermination à l’effet que des postes ont des fonctions liées à la sécurité, prévue aux articles 78.1 à 78.5 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, vice–président

Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor

Pour le défendeur : Michel Gauthier, UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN


(Décision rendue sans audience)

[1]   Dans l’affaire Conseil du Trésor c. UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS  SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA CSN, 2005 CRTFP 47, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation composée de tous les fonctionnaires de l'employeur faisant partie du groupe Services correctionnels conformément au paragraphe 78.1(6) de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Loi »). La disquette portant la mention CX designations (l’« ancienne disquette »), datée du 27 mai 2005,  contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu des articles 39 et 58 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique et de l'article 107 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la Commission doit décider de ce renvoi conformément aux articles 76 à 90.1 de l'ancienne Loi et au Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (l’« ancien Règlement »).

[3]   Le 10 août 2005, l'employeur a informé la Commission que, conformément à la procédure établie dans le protocole d'entente daté du 26 mars 2004, les parties avaient convenu de modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette. Était jointe à la lettre de l’employeur une nouvelle disquette portant la mention CX Designations et étant datée du 9 août 2005 (la « nouvelle disquette »). L’employeur a informé la Commission que l’agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission reconnaît que la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, ainsi qu’en conviennent maintenant les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. 

[4]   Sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, selon les parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité, le cas échéant. Elle révoque également les formules 13 délivrées à l’égard de ces postes. Elle enjoint à l’employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qu’il a encore en sa possession et qui n’ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant ces postes. L’employeur doit en outre s’efforcer d’obtenir toutes les formules 13 qui auraient pu être distribuées à ces fonctionnaires. L’agent négociateur doit collaborer avec l’employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l’employeur.

[5]   Conformément à l'entente intervenue entre les parties et au paragraphe 78.1(6) de l’ancienne Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur la nouvelle disquette et qui, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité.

[6]   En vertu de l’article 78.5 de l’ancienne Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci–dessus. À cette fin, elle lui remettra, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du ou de la fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie de la formule intitulée « Fait à » que l'employeur doit remplir avant la notification.

[7]   De plus, les personnes occupant les postes désignés ci–dessus doivent être informées dans les délais et selon la procédure prévus au paragraphe 60(1) de l’ancien Règlement. Par la suite, les personnes qui occuperont les postes désignés devront en être informées dans les 30 jours de la date à laquelle elles commenceront à les occuper.

[8]   Enfin, la Commission rappelle à l’employeur que le paragraphe 60(2) de l’ancien Règlement lui impose la responsabilité de fournir immédiatement une copie de l’avis visé au paragraphe 60(1) à l’agent négociateur lorsqu’il informe un ou une fonctionnaire qu’il ou elle occupe un poste désigné.

Le 17 août 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
vice–président

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