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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2002-11-01
  • Dossier:  166-2-31581
    166-2-31582
  • Référence:  2002 CRTFP 98

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

RAYMOND GORDON CLICHE ET GRANT HEBERT

fonctionnaires s'estimant lésés

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Défense nationale)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, président

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Andrew Hill, Secrétariat du Conseil du Trésor

Note:  Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Gray Rocks (Québec),
le 23 octobre 2002.

[1]   Les deux fonctionnaires s'estimant lésés travaillent pour le ministère de la Défense nationale à la BFC Petawawa. Leurs griefs portent sur le droit de reporter des congés annuels, conformément aux dispositions de la convention collective du groupe Services de l'exploitation conclue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada.

[2]   Le 16 novembre 1999, le commandant de la base a fait distribuer une politique révisée sur les congés annuels des employés civils de la Défense. La pratique selon laquelle ces employés pouvaient jusque-là reporter sans limite leurs congés annuels inutilisés était abolie; les employés allaient désormais être tenus de prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année dans laquelle ils seraient acquis.

[3]   Les fonctionnaires s'estimant lésés estiment que les dispositions de leur convention collective leur permettent de reporter leurs congés annuels sans limite, alors que l'employeur maintient le contraire. Ces dispositions se lisent comme il suit :

Article 35.05

  1. Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis.

  2. Sous réserve des sous-alinéas suivants, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e mais doit faire tout effort raisonnable pour :

    1. lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la demande de l'employé-e;

    2. ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel;

    3. ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par écrit.

Les dispositions sur le report des congés annuels de la convention collective (appendice « B », clause 1.04) stipulent ce qui suit :

Si, au cours d'une année de congé annuel donnée, l'Employeur n'a pas accordé à l'employé-e tous les congés annuels portés à son crédit, la fraction inutilisée de ses congés annuels est reportée à l'année de congé suivante.

[4]   Les fonctionnaires s'estimant lésés ont invoqué la décision Bozek et autres (2002 CRTFP 60), tandis que l'employeur se fonde sur les décisions Ladouceur(2000 CRTFP 51), Stoykewich(dossier de la Commission 166-2-14983), Coram (dossier de la Commission 166-2-26681) et Morhart(2002 CRTFP 36).

[5]   La clause 35.05 de la convention collective autorise l'employeur à fixer les congés annuels à condition de faire tout effort raisonnable pour tenir compte de la demande de l'employé-e. Cette clause n'accorde pas aux employés le droit automatique de reporter leurs crédits de congé annuel inutilisés. La disposition de report ne fait que les assurer que les crédits de congé annuel non utilisés à la fin de l'année ne seront pas perdus.

[6]   Dans cette affaire, contrairement à ce qui semble être le cas dans Bozek, supra, il n'est pas question de préclusion. Les griefs sont rejetés.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 1er novembre 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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