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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-12
  • Dossier:  572-34-73
  • Référence:  2005 CRTFP 100

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

demanderesse

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Agence des douanes et du revenu du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, vice–président

Pour la demanderesse : Nathalie Sawyer, Agence des douanes et du revenu du Canada


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Agence des douanes et du revenu du Canada et autres, 2001 CRTFP 127, la Commission a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à la planification, à l’élaboration, au soutien ou à la mise en œuvre des politiques, programmes, services ou autres activités de l’ADRC s’adressant au public ou propres à l’ADRC.

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 8 juin 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, qu’un poste appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi.  Ce poste est répertorié en annexe de la présente décision.

[5]   Le 8 juin 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[7]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 12 août 2005.

Ian R. Mackenzie,
vice–président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers  572-34-73, 572-34-P1
groupe de l'exécution des programmes et des services administratifs

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-34-73 Agence du revenu du Canada 30153960 MG - 04 Gestionnaire, Services à la clientèle Calgary 59(1)(e) 
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