Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-08-26
  • Dossier:  572-2-67
  • Référence:  2005 CRTFP 123

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor

Pour la défenderesse : Lisa Rossignol, Alliance de la Fonction publique du Canada


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande du Conseil du Trésor (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142–2–337 (7 juin 1999), la Commission a confirmé l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 7 juin 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que des postes appartenant à l’unité de négociation sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi.  Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   Le 7 juin 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[7]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

Le 26 août 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-02-67, 572-02-P2
groupe Services des programmes et de l'administration

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-02-67 Conseil du Trésor 5603 AS-08 Analyste principal et Gestionnaire de portefeuille NCR 59(1)(d)
572-02-67 Conseil du Trésor 5575 AS-08 Analyste principal et Gestionnaire de portefeuille Ottawa 59(1)(d)
572-02-67 Conseil du Trésor 5576 AS-08 Analyste principal et Gestionnaire de portefeuille Ottawa 59(1)(d)
572-02-67 Conseil du Trésor 5577 AS-08 Analyste principal et Gestionnaire de portefeuille Ottawa 59(1)(d)
572-02-67 Bureau du directeur général des élections CLO-20074 AS-06 Adjoint Exécutif NCR 59(1)(g)
572-02-67 Service correctionnel du Canada 32500-30645 AS-06 Chef d'équipe Quebec Region 59(1)(e)
572-02-67 Ministère des Ressources naturelles 45027 AS-05 Gestionnaire de bureau, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques NCR 59(1)(g)
572-02-67 Ministère des Ressources naturelles 44093 AS-05 Gestionnaire de bureau, Secteur de la politique énergétique NCR 59(1)(g)
572-02-67 Ministère des Transports POSEC00003 AS-04 Agent, gestion des services NCR 59(1)(h)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.