Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada était l’agent négociateur accrédité pour le groupe AP - le Conseil du Trésor a restructuré le groupe professionnel AP et l’a remplacé par deux nouveaux groupes professionnels : Architecture, génie et arpentage (NR) et Sciences appliquées et examen des brevets (SP) - l’IPFPC a demandé que la structure de l’unité de négociation soit révisée et modifiée pour tenir compte de la nouvelle structure des groupes professionnels - l’employeur a répondu positivement à la demande - la Commission a examiné les demandes et l’article 70 de la LRTFP - elle était convaincue que les nouvelles unités de négociation proposées permettraient une représentation satisfaisante des employés - elle a confirmé l’accréditation de l’agent négociateur pour les nouvelles unités de négociation et a révoqué le certificat du groupe AP. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-23
  • Dossier:  525-2-2, 142-2-342
  • Référence:  2005 CRTFP 107

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

Demande devant la Commission

[1]   Le 1 er juin 2005, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a, avec le consentement du Conseil du Trésor (l’employeur), demandé qu’en vertu de l’article 43 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), la Commission modifie les unités de négociation déterminées dans sa décision du 3 juin 1999, soit le dossier de la Commission 142–2–342. Dans cette décision, la Commission avait confirmé que l’IPFPC était l’agent négociateur de l’unité de négociation suivante, selon le certificat relatif au groupe Sciences appliquées et génie :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Sciences appliquées et génie, tel qu’il est défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[2]   Le 1 er avril 2005, la nouvelle LRTFP, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu du paragraphe 48(1) de la LMFP, l’IPFPC continue d’être accrédité en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation du groupe AP.

Résumé de la preuve

[3]   L’IPFPC a déposé des observations écrites à l’appui de sa demande visant la révision de la structure de l’unité de négociation — le texte intégral des observations figure dans le dossier de la Commission. Dans ses observations, l’IPFPC notait que la première ronde de négociations pour le groupe AP ainsi que les suivantes s’étaient révélées très difficiles vu les priorités et intérêts divergents des membres de ce groupe. Par suite de ces difficultés, l’IPFPC et le Conseil du Trésor ont décidé de procéder à une restructuration conjointe concernant le groupe AP. On a fini par arriver à une entente. Ainsi, le Conseil du Trésor a accepté de modifier les définitions du groupe professionnel. Les observations écrites de l’IPFPC indiquaient que suivrait une lettre du Conseil du Trésor confirmant l’approbation, par les ministres du Conseil du Trésor, des nouveaux groupes professionnels et des nouvelles définitions.

[4]   Le 12 juillet 2005, Richard Burton, vice–président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, a écrit à Michèle Demers, présidente de l’IPFPC, pour confirmer la décision du Conseil du Trésor de restructurer l’unité de négociation du groupe AP. Une copie de cette lettre est parvenue à la Commission le 15 juillet 2005 et figure au dossier. La lettre disait ceci :

[Traduction]

Je suis heureux de vous informer que les ministres du Conseil du Trésor ont approuvé la restructuration du groupe Sciences appliquées et génie (AP), ce qui donne lieu à la création des deux nouveaux groupes et sous–groupes professionnels suivants :

  • le groupe Architecture, génie et arpentage (NR) (incluant les anciens groupes Architecture et urbanisme et Génie et arpentage);

  • le groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP),

    • le sous–groupe Sciences appliquées (SP–SCI) (incluant les anciens groupes Actuariat, Agriculture, Sciences biologiques, Chimie, Sciences forestières, Météorologie, Sciences physiques et Réglementation scientifique);

    • le sous–groupe Examen des brevets (SP–PEB) (incluant l’ancien groupe Examen des brevets).

[…]

[5]   Ces nouvelles définitions de groupes et sous–groupes professionnels, ainsi que la table de concordance s’y rattachant, ont été publiées dans la partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005.

[6]   Dans cette demande, l’IPFPC réclamait que l’on modifie l’actuel certificat relatif au groupe AP en restructurant l’unité de négociation du groupe AP pour qu’elle corresponde aux nouveaux groupes professionnels. L’IPFPC affirmait que les unités de négociation proposées étaient largement appuyées. L’IPFPC faisait également valoir que les nouveaux groupes pourraient négocier efficacement, car la scission refléterait les véritables communautés d’intérêts. Le Conseil du Trésor a convenu avec l’IPFPC que la restructuration proposée serait appropriée pour la négociation collective.

Motifs

[7]   Dans le cas présent, l’IPFPC demande, par consentement, que la Commission modifie l’actuel certificat relatif au groupe AP pour qu’il corresponde aux nouveaux groupes professionnels approuvés récemment.

[8]   L’article 43 de la nouvelle LRTFP se lit comme suit :

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d'une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu'à compter de la date du réexamen, de l'annulation ou de la modification de la décision ou de l'ordonnance.

[9]   En examinant cette demande, il faut aussi prendre en compte l’article 70 de la nouvelle LRTFP, qui prévoit ce qui suit :

70. (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l'employeur et des personnes qu'il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu'il a établis.

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l'employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu'elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

[10]   Traditionnellement, la Commission a été très réticente à fragmenter des unités de négociation. Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, l’IPFPC affirmait au soutien de sa demande que les unités de négociation proposées étaient largement appuyées. L’IPFPC faisait valoir que les nouveaux groupes seraient capables de négocier efficacement, car la scission refléterait les véritables communautés d’intérêts. De plus, cette proposition est appuyée par l’employeur. Ayant examiné la documentation présentée par l’IPFPC, la Commission est convaincue que les unités de négociation proposées permettraient une représentation satisfaisante des employés. En conséquence, en vertu de l’article 43 de la nouvelle LRTFP, la Commission accède à la demande considérée en l’espèce.

[11]   La Commission confirme par la présente que l’IPFPC est l’agent négociateur de l’unité de négociation décrite comme suit :

[Traduction]

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Architecture, génie et arpentage (NR), tel qu’il est défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005.

[12]   En outre, la Commission confirme par la présente que l’IPFPC est l’agent négociateur de l’unité de négociation décrite comme suit :

[Traduction]

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP), tel qu’il est défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005.

[13]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[14]   La demande est accueillie. Le certificat délivré relativement à l’unité de négociation mentionnée au paragraphe 1 est annulé. De nouveaux certificats seront délivrés.

Le 23 août 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
président

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