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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

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  • Date:  2005-09-07
  • Dossier:  166-2-33010
  • Référence:  2005 CRTFP 133

Devant un arbitre de grief



ENTRE

BLAIR LEONARD WINGER

fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère de la Défense nationale)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Daniel Cyr, ministère de la Défense nationale

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 26 août 2005.

[1]   Le grief en cause concerne l’interprétation de l’alinéa 2.08a) de la convention collective du groupe Services de l’exploitation, lequel alinéa se lit comme suit :

2.08a)  Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.08b) et sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé–e a droit au tarif et demi (1 ½) pour chaque heure supplémentaire effectuée par lui ou elle. Lorsqu’un employé–e doit effectuer des heures supplémentaires immédiatement à la suite de son quart de travail normalement prévu, ou lors d’une journée de repos, ou d’un jour férié payé, qui s’étendent jusqu’à son prochain quart de travail, l’employé–e continuera d’être indemnisé au taux applicable aux heures supplémentaires jusqu’à ce qu’il ou elle ait une pause d’au moins huit (8) heures.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch.  P–35.

[3]   Les faits reconnus par les parties montrent que M. Winger est un employé du ministère de la Défense nationale à la BFC Suffield qui a été nommé à un poste de pompier (FR–01) pour une période indéterminée.

[4]   Le 26 juin 2003, M. Winger a effectué un quart de travail normal, de 8 h à 18 h, pour lequel il a été rémunéré à taux simple.

[5]   Le lendemain, le fonctionnaire s’estimant lésé a fait un quart de travail supplémentaire, de 8 h à 18 h, pour lequel il a été rémunéré à tarif et demi.

[6]   À la suite du quart de travail supplémentaire du 27 janvier 2003, mentionné au paragraphe précédent, M. Winger a, le 28 juin 2003, effectué un quart de travail normalement prévu, de 18 h à 8 h. Pour ce dernier quart de travail, le fonctionnaire s’estimant lésé a été rémunéré à taux simple.

[7]   M. Winger considère qu’il a droit au taux applicable aux heures supplémentaires pour son quart de travail normalement prévu (de 18 h le 27 janvier à 8 h le 28 janvier) qu’il a effectué immédiatement à la suite d’un quart de travail supplémentaire.

[8]   Pour répondre aux exigences de l’alinéa 2.08a) dans ce cas–ci, il aurait fallu que le quart de travail supplémentaire soit effectué à la suite d’un quart de travail normalement prévu.

[9]   Les faits reconnus par les parties indiquent que le quart de travail supplémentaire effectué par le fonctionnaire s’estimant lésé le 27 janvier 2003 a précédé un quart de travail normalement prévu.

[10]   L’alinéa 2.08a) ne s’applique pas, et le grief doit être rejeté.

Ordonnance

[11]   Le grief est rejeté.

Le 7 septembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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