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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

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  • Date:  2005-08-16
  • Dossier:  166-2-35242
  • Référence:  2005 CRTFP 101

Devant un arbitre de grief



ENTRE

ARTHUR SMITH

fonctionnaire s’estimant lésé

et

ADMINISTRATION AÉROPORTUAIRE DE PRINCE GEORGE

employeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Transports)

Tierce partie

Répertorié
Smith c. Administration aéroportuaire de Prince George

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief


(Décision rendue sans audience)

Grief renvoyé à l’arbitrage

[1]   Le 24 juin 2004, le fonctionnaire s’estimant lésé, M. Arthur Smith, a présenté un grief pour contester son licenciement par l’Administration aéroportuaire de Prince George. Le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 15 décembre 2004.

[2]   Le 2 février 2005, le Conseil du Trésor a écrit à la Commission des relations de travail dans la fonction publique pour lui faire savoir que le renvoi à l’arbitrage n’était pas un dossier de Transports Canada et que l’Administration aéroportuaire de Prince George ne figurait pas dans la liste de la partie I de l’annexe I, puisqu’elle avait été cédée par Transports Canada à une administration aéroportuaire locale le 31 mars 2003. L’agent négociateur soutenait toutefois que le Conseil du Trésor continuait d’avoir des engagements en vertu de la convention collective demeurée en vigueur après la cession du lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé à l’Administration aéroportuaire de Prince George.

[3]   La Commission des relations de travail dans la fonction publique a décidé que la question de la compétence serait tranchée par voie d’observations écrites.

[4]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, je demeure saisi de ce renvoi à l’arbitrage de grief, sur lequel je dois statuer conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

[5]   Le 1er juin 2005, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a demandé par écrit à l’agent négociateur, au Conseil du Trésor et à l’Administration aéroportuaire de Prince George de lui présenter des observations écrites sur la question suivante :

[Traduction]

Étant donné que l’Administration aéroportuaire de Prince George a été cédée par Transports Canada à une administration aéroportuaire locale le 31 mars 2003, le grief peut‑il être renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ?

[6]   Le texte intégral des observations des parties a été versé au dossier de la Commission. Le Conseil du Trésor et l’Administration aéroportuaire de Prince George ont contesté la compétence de la Commission à trancher l’affaire. En réplique, l’agent négociateur a écrit à la Commission, le 22 juillet 2005, pour lui indiquer ce qui suit :

[Traduction]

[…] sans que cela ne crée de précédent et sous réserve de toute position que le syndicat pourrait décider d’adopter sur des questions analogues ou identiques à l’avenir, le syndicat souhaite, par les présentes, modifier sa position sur l’affaire susmentionnée et retire donc son opposition à l’exception déclinatoire soulevée par l’employeur relativement à la compétence de la CRTFP d’instruire le grief.

Par conséquent, le syndicat demande respectueusement à la Commission de confirmer que l’affaire est assujettie à la procédure d’arbitrage établie en vertu du Code canadien du travail et de la convention collective applicable.

Motifs de décision

[7]   Il est incontestable qu’à titre d’arbitre de grief nommé en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, je n’ai pas compétence pour instruire le grief. Il n’est cependant pas de mon ressort de statuer sur la question à savoir si l’affaire relève du Code canadien du travail. Par conséquent, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   Le grief est rejeté pour défaut de compétence.

Le 16 août 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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