Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés occupaient des postes d’agents d'interprétation technique et d’agents des renseignements - à la suite de la restructuration des activités de l’employeur, on a demandé aux agents de l’interprétation technique de cesser d’offrir des services d’interprétation fiscale dans les cas complexes et de transmettre de tels cas aux analystes principaux de l’interprétation technique - les agents d’interprétation technique pouvaient cependant choisir de traiter ces cas pour des fins de perfectionnement - l’arbitre a conclu qu’il n’avait pas compétence pour entendre un grief qui se rapportait à une description de travail lorsqu’il avait été renvoyé à l’arbitrage, mais qui n’avait pas été présenté ou traité en cette qualité pendant la procédure de règlement - il a par ailleurs conclu qu’il pouvait entendre quatre griefs qui se rapportaient à des descriptions de travail lorsqu’ils avaient été renvoyés à l’arbitrage, même s’ils avaient été présentés comme étant des griefs portant sur des tâches partagées, parce qu’ils avaient été traités comme des griefs portant sur des descriptions de travail pendant la procédure de règlement - l’arbitre a conclu qu’il n’avait pas d’autre choix que celui de rejeter les griefs déposés par les agents des renseignements, étant donné qu’aucune preuve n’avait été produite à l’appui de leur dossier - il a conclu que l’employeur n’obligeait pas les agents d’interprétation technique à offrir des services d’interprétation fiscale dans les cas complexes - l’arbitre a ajouté que l’employeur avait le droit de gérer le lieu de travail et d’assigner des tâches à des postes particuliers. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-08-24
  • Dossiers:  166-34-32277 et 32278
    166-34-32280 à 32311
    166-34-32313 à 32325
    166-34-32385 àà 32389
  • Référence:  2005 CRTFP 114

Devant un arbitre de grief



ENTRE

FLORENCE BATIOT (ABRAHAM) et autres

fonctionnaires s'estimant lésés

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Batiot et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada

Affaire concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Léo–Paul Guindon, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés : Douglas Hill, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Stéphane Hould, avocat


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 24 au 26 janvier 2005.

Griefs renvoyés à l'arbitrage

[1]   Parmi les fonctionnaires s’estimant lésés (voir la liste à la fin de la décision), certains travaillaient comme agents d’interprétation technique (poste PM–0677), des groupe et niveau PM–03, à trois endroits (Halifax, Toronto et Saint–John). D’autres travaillaient comme agents des renseignements (poste PM–1016) avant de devenir des agents principaux des services aux entreprises (poste PM–0522), des groupe et niveau PM–02.

[2]   La présente décision traite de 52 griefs. Quatre griefs se rapportent à des fonctions qui ont été scindées (Fred Adair, dossier de la CRTFP 166–34–32299; Gary Caithness, dossier de la CRTFP 166–34–32302; Claude Lavallée, dossier de la CRTFP 166–34–32303 et Robert Valcourt, dossier de la CRTFP 166–34–32304). Dans la réponse au dernier palier de la procédure de grief, on a considéré qu’il s’agissait de griefs en matière de description de poste. L’auteur d’un des griefs demande une rémunération d’intérim (Ronald J. MacDonald, dossier de la CRTFP 166–34–32300), et la réponse au dernier palier de la procédure de grief se rapporte seulement à la rémunération d’intérim.

[3]   Le Conseil du Trésor a été l’employeur jusqu’à ce que soit créée, le 11 janvier 1999, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Les fonctionnaires s’estimant lésés sont devenus des employés de l’ADRC avec l’entrée en vigueur de la loi portant création de l’Agence (L.C. 1999, ch. 17, art. 91–101). Les conventions collectives en vigueur et griefs en instance à la date de création de l’ADRC ont été maintenus par voie législative (L.C. 1999, ch. 17, art. 101, et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C., 1985, ch. P–35 (l’« ancienne Loi »), art. 48.1).

[4]   Tous les griefs ont été renvoyés à l’arbitrage comme griefs de description de poste en vertu de l’article M–32 de la convention cadre entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada ou en vertu de l’article 35 de la convention collective entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour le groupe Services des programmes et de l’administration (pièce G–1). L’audience prévue a été reportée maintes fois à la demande des parties et a ainsi été différée jusqu’au 24 janvier 2005.

[5]   L’ADRC a soulevé une objection préliminaire quant à la compétence d’un arbitre pour examiner les griefs liés à la rémunération d’intérim et aux fonctions scindées. L’objection a été prise en délibéré, et je vais me prononcer sur cette objection en même temps que sur le bien–fondé des griefs.

[6]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi.

Résumé de la preuve

[7]   Les articles pertinents des conventions collectives se lisent comme suit :

[Convention cadre]

ARTICLE M–32

EXPOSÉ DES FONCTIONS

M–32.01 Sur demande écrite, l’employé–e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

[Convention collective pour le groupe Services des programmes et de l’administration]

ARTICLE 55

EXPOSÉ DES FONCTIONS

55.01   Sur demande écrite, l’employé–e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

[8]   Le programme Interprétation et services (programme IS) a été créé en 1990 au sein du ministère du Revenu national (Douanes et Accise). Le programme IS a depuis lors été modifié, à cause de modifications de la charge de travail et de la restructuration du ministère (pièces G–2 et E–1) :

[Traduction]

Période allant de 1990 à 1994

– Le ministère du Revenu national (Impôt) et le ministère du Revenu national (Douanes et Accise) étaient deux ministères distincts.

– La taxe sur les produits et services (TPS) représentait l’une des responsabilités du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), et le programme IS était confié aux agents d’interprétation (poste PM–1015, groupe et niveau PM–03) et aux agents des renseignements (poste PM–1016; groupe et niveau PM–02).

– Après des modifications au poste d’agent d’interprétation, la description de travail relative au poste PM–1015 a été remaniée le 25 septembre 1990.

Unification administrative de 1995

– La fusion des deux ministères a donné lieu au nouveau ministère du Revenu national (Douanes, Accise et Impôt).

– Dans les Services à la clientèle, un programme de guichet d’affaires a été créé pour les services aux clients ne se rapportant pas à la TPS. Le programme IS pour les services liés à la TPS a été mis sur pied, et des interprétations étaient données par les agents d’interprétation (PM–03) et les agents des renseignements (PM–02).

1996–1997 : délimitation de l’information et interprétations techniques

– Un programme Interprétation technique et services (programme ITS) a été créé pour donner des interprétations techniques et rendre des décisions y afférentes. Il était pourvu d’agents d’interprétation PM–03 et d’agents des renseignements PM–02.

– Certains PM–02 ont été transférés au programme de guichet d’affaires, du poste PM–1016 au nouveau poste PM–0522.

– Une centralisation par région a été effectuée pour le programme ITS, dont le nombre de bureaux est passé de 55 à 10. La mise en œuvre de la taxe de vente harmonisée (TVH) a été confiée aux bureaux de services fiscaux administrant un programme ITS, ce qui s’ajoutait à leur charge de travail en matière de TPS et rendait plus complexes les fonctions de leurs agents d’interprétation.

1998–1999 : restructuration des bureaux de services fiscaux

– Un programme relatif aux décisions en matière de TPS/TVH a été structuré et a été pourvu d’équipes d’interprétation technique comprenant des analystes principaux d’interprétation technique (APIT) (poste AU–0008; groupe et niveau AU–02) et des agents d’interprétation technique (AIT) (poste PM–0667; groupe et niveau PM–03) supervisés par des chefs d’équipe AU–03 (pièce E–2).

[9]   La restructuration des bureaux de services fiscaux a été effectuée le 1er janvier 1999, et la délimitation du travail des APIT et des AIT a été graduellement mise en œuvre. La responsabilité des AIT en matière d’étude de cas a été déterminée par des chefs d’équipe en janvier 1999, pour clarifier les critères de délimitation de travail (pièce G–4). La principale distinction entre les deux postes tient au fait que les APIT sont chargés des cas complexes, tandis que les AIT sont responsables de cas moins complexes (pièces G–5 et G–8). Le tableau suivant, utilisé dans la région de l’Atlantique pour la délimitation du travail, établit que le travail qui est complexe doit être confié aux APIT et que le travail qui l’est moins doit être attribué aux AIT. Voici la liste des critères (pièce G–4) :

[Traduction]

[Analyste principal d’interprétation technique (poste AU–0008; AU–02)]

[Agent d’interprétation technique (poste PM–0667; PM–03)]

Complexe

Moins complexe

 

 

Interaction de nombreuses dispositions de la Loi

Dispositions de base de la Loi

 

 

Exige des recherches techniques approfondies et une analyse minutieuse se rapportant à des sujets ou domaines spécialisés (complexité de l’industrie, de l’entreprise ou du secteur de l’économie – institutions financières, immobilier, secteurs spéciaux; jurisprudence)

Demandes de renseignements auxquelles il est répondu facilement et/ou fréquemment (vente de terrain inoccupé, assujettissement à l’impôt)

 

 

Recherches nécessaires, disponibilité de ressources (politique en voie d’élaboration)

Recherche de documents facilement disponibles

 

 

Mention d’autres lois; participation d’autres services de la direction générale ou d’autres directions générales du ministère ou d’autres ministères (Loi de l’impôt sur le revenu, AC, Loi sur l’accise)

Questions relatives à une politique existante d’interprétation du ministère (énoncés de politique, mémorandums, décisions existantes, etc.)

 

 

Conséquences – répercussions de décisions sur un certain nombre de contribuables touchés ou sur une industrie ou un secteur dans son ensemble; incidence sur les recettes de l’État; application d’une politique actuelle conduisant à des résultats inégaux

Petites, moyennes et grandes entreprises

 

 

Relations (croisements) avec d’autres unités de travail de Revenu Canada (vérification, appels, etc.)

Demandes de renseignements internes initialement traitées par du personnel du groupe PM (vérification, appels, perception, guichet d’affaires, l’ensemble dans une description de travail de PM)

Questions délicates/urgentes d’ordre politique ou autre (députés, ministres)

 

 

 

Décisions anticipées

 

 

 

Décisions contestées

 

 

 

Le cas implique de consulter l’administration centrale, conformément au manuel des procédures concernant les SIT

 

 

 

Demandes de renseignements pour les groupes AU

 

 

 

Direction générale de la politique et de la législation à l’administration centrale, députés et personnel de ceux–ci, fonctionnaires d’autres ministères

 

 

 

Associations provinciales, OSP, administrations gouvernementales, moyennes et grandes entreprises nationales et multinationales et leurs représentants (par exemple des avocats, des comptables et d’autres spécialistes de la fiscalité)

 

[10]   Kim McDonah, qui a témoigné au nom des fonctionnaires s’estimant lésés, a déclaré qu’elle occupait un poste d’AIT. Son grief, soit le dossier de la CRTFP 166–34–32311, indiquait qu’elle occupait un emploi de PM–02. La délimitation de travail était utilisée en décembre 2001, lorsque Mme McDonah agissait comme chef d’équipe (pièce E–3). Les critères appliqués dans la région de l’Atlantique sont semblables à ceux qui sont appliqués dans la région du Pacifique (pièce G–4). L’extrait suivant d’un courriel de Kim McDonah (pièce E–3) précise qu’il est difficile d’appliquer la distinction entre les responsabilités des APIT et des AIT :

[Traduction]

[...]

La principale distinction entre les deux descriptions de poste tient à l’emploi de la notion de complexité relativement aux fonctions des AU–02. La complexité, concernant la délimitation de la charge de travail, n’est pas facile à déterminer dans certains cas. Les demandes de renseignements plus difficiles relèvent des AU–02, alors que les cas de base et les affaires comportant un certain degré de complexité relèvent des PM–03. En plus de la question de la complexité, la description de travail des AU–02 prévoit que les fonctions distinctes des AU–02 incluent la responsabilité relative à l’application d’impôts dans divers secteurs de l’économie pour des groupes clés de l’industrie (dans des domaines comme l’immobilier, les institutions/services financiers, le pétrole et le gaz, les importations/exportations, le transport et le tourisme, etc.).

Les détails du service à la clientèle assuré par les AU–02 et les PM–03 de l’unité de travail font également une différence pour ce qui est de la responsabilité devant la clientèle. Autrement dit, la clientèle interne des PM–03 désigne expressément du personnel du groupe PM et consiste en questions initialement traitées par du personnel du groupe PM (un vérificateur dans une description de travail de PM). Toutefois, la clientèle interne des AU–02 désigne des agents et gestionnaires du groupe AU, ainsi que la Direction générale de la politique et de la législation de l’administration centrale, les députés et leur personnel et des fonctionnaires d’autres ministères. De plus, les PM–03 doivent servir les petites, moyennes et grandes entreprises, et les AU–02 doivent servir des associations provinciales, des OSP, des administrations publiques, ainsi que des moyennes, grandes ou très grandes entreprises nationales et multinationales et leurs représentants (comme des avocats, des comptables et d’autres spécialistes de la fiscalité).

Néanmoins, pour élaborer un cadre de travail pratique, le lien entre les nombreux facteurs et le poids variable de chacun doit être pris en compte au cas par cas, relativement au degré de complexité [...]

[...]

[11]   Dans la délimitation quotidienne du travail, le chef d’équipe doit déterminer la complexité de chaque cas et confier le cas à un AIT s’il s’agit d’une question moins complexe et à un APIT s’il s’agit d’une question entrant dans le cadre des cas complexes. Parfois, un cas qui paraissait moins complexe et qui a été attribué à un AIT semble plus complexe après une évaluation et des recherches. La description de travail des AIT dit à cet égard (pièce G–5) :

[Traduction]

[...]

Activités principales

[...]

– Déterminer les cas complexes relatifs à une question spécialisée ou difficile pour qu’ils soient confiés à un analyste principal d’interprétation technique ou transférés à l’administration centrale. Consulter l’administration centrale au besoin pour débattre et éclaircir des questions techniques et/ou solliciter ou fournir de l’information.

[...]

[12]   Le rapport concernant les attentes en matière de rendement ainsi que l’examen et l’évaluation du rendement qui a été rempli pour Kim McDonah pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1999 (pièce G–3) précise ceci :

[Traduction]

[...]

PARTIE 5 – ATTENTES INDIVIDUELLES

Attentes

[...]

  1. Faire preuve de jugement pour déterminer, en rendant des décisions ou en donnant des interprétations (oralement ou par écrit), les questions devant être renvoyées vers un autre poste ou niveau de travail et pour déterminer le moyen le plus approprié pour un tel renvoi. [...]

[...]

[13]   Au sujet du fait de retourner un cas plus complexe à un chef d’équipe pour qu’il confie ce cas à un APIT, les fonctionnaires s’estimant lésés ont produit une preuve montrant qu’ils ont le choix entre demander au chef d’équipe de confier le cas à un APIT ou exécuter le travail eux–mêmes. Ils estiment que retourner des cas à un chef d’équipe pour qu’il les transfère à un APIT peut être préjudiciable pour l’évaluation de leur rendement, malgré le fait que l’on a dit aux AIT qu’ils ne sont pas censés s’occuper de cas complexes. Les AIT doivent prouver à leur chef d’équipe qu’un cas comporte un degré de complexité tel qu’il convient de confier ce cas à un APIT. Si un AIT se sent à l’aise pour s’occuper du cas plus complexe, il peut s’en charger. Les fonctionnaires s’estimant lésés ont présenté une preuve selon laquelle ils choisissent normalement d’exécuter le travail chaque fois que, après une évaluation, ils considèrent le cas comme étant plus complexe. Ils ont conclu que, de 1999 jusqu’à la date des griefs, les AIT exerçaient des activités faisant partie des activités principales des APIT quand ils s’occupaient de travail relatif à des cas plus complexes. Les fonctionnaires s’estimant lésés ont produit une preuve indiquant qu’ils s’acquittent des tâches figurant dans la colonne des tâches complexes dans le tableau relatif à la délimitation du travail (pièce G–4).

[14]   Quant à la preuve produite par l’ADRC, elle étayait la proposition voulant que la délimitation du travail selon la complexité ne soit pas une science exacte et que les chefs d’équipe doivent faire preuve de jugement en appliquant les critères de délimitation pour l’attribution du travail. Des directives servant à déterminer la complexité ont été données en janvier 1999 (pièce G–4), et des cadres de délimitation ont été mis en oeuvre dans chaque région. M. Pun a déclaré qu’il délimite mentalement le travail à attribuer parce qu’il n’a pas besoin de consulter les directives pour déterminer la complexité des cas. À son avis, le fait qu’un AIT retourne un cas complexe pour qu’il soit réattribué à un APIT n’a pas d’incidence sur l’évaluation du rendement de l’AIT, malgré les remarques générales contraires qui ont été faites lors de la conférence sur les décisions en matière d’accise et de TPS/TVH tenue en novembre 2002 (pièce G–14).

[15]   Brian Basden a affirmé que les AIT aiment s’occuper de cas complexes, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent soit transférer ces cas, soit s’en occuper s’ils sont à l’aise pour ce faire. Lors du contre–interrogatoire, M. Basden a admis qu’une troisième possibilité existe pour les AIT : les cas complexes doivent être réattribués à un APIT.

[16]   W. J (Bill) Parker a témoigné qu’il a reçu une rémunération au rendement pour la période se situant entre le 1er et le 29 janvier 1999, pour laquelle l’employeur a reconnu que M. Parker s’est occupé de cas complexes destinés à des APIT. Il disait qu’il s’acquittait encore des mêmes tâches mais que son employeur ne voulait pas l’admettre. Kathy MacDonald a déclaré qu’elle a reçu une rémunération d’intérim pour la période allant du 1er au 29 janvier 1999, pour laquelle l’employeur a reconnu qu’elle a rempli des fonctions relevant des groupe et niveau AU–2. Ces deux fonctionnaires ont refusé de signer le protocole d’accord qui leur a été remis par le directeur des services fiscaux de Hamilton (pièces G–10 et G–12). Ils ont expliqué qu’ils ne voulaient rien signer qui semble indiquer qu’ils renonçaient à toute voie de recours quant aux circonstances ayant donné lieu à une rémunération d’intérim pour la période en cause.

[17]   L’ADRC a admis à l’audience que les fonctionnaires s’estimant lésés ont accompli des tâches d’APIT des groupe et niveau AU–02 au cours de la période transitoire allant du 1er au 29 janvier 1999. Après cette brève période, la délimitation du travail des AIT et des APIT a été effectuée par les chefs d’équipe, et les employés avaient pour instructions de retourner les cas complexes à leur chef d’équipe pour que ces cas soient confiés aux APIT ou transférés à l’administration centrale.

[18]   La réponse de l’ADRC au dernier palier de la procédure de règlement des griefs liés aux fonctions scindées révélait que ces griefs étaient considérés comme des griefs de description de travail, relativement aux postes PM–1015 et PM–0667, mais elle indiquait qu’ils étaient hors délai. La question du respect des délais était véritablement le seul point pris en considération par l’ADRC. En ce qui a trait au grief déposé par Ronald J. MacDonald (dossier de la CRTFP 166–34–32300), la réponse au dernier palier prenait en compte la question relative au fait d’accomplir en grande partie les fonctions relevant d’une classification supérieure et commandant une rémunération d’intérim. Sur ce point, l’employeur n’acceptait pas le grief, considéré comme étant hors délai.

Résumé de l’argumentation

[19]   Les fonctionnaires s’estimant lésés soutenaient que l’ADRC considérait les griefs sur les fonctions scindées comme des griefs de description de poste dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. La question de la description de travail a été examinée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs; il ne s’agit pas d’une nouvelle question devant l’arbitre de grief prenant l’ADRC par surprise. La question des descriptions de travail doit être traitée par l’arbitre de grief. Dans le dossier de la CRTFP 166–34–32300, soit un grief de Ronald J. MacDonald, le renvoi à l’arbitrage se fondait sur l’article M–32 et l’article 35 des conventions collectives et il s’agit d’un grief qui devrait être traité comme un grief de description de travail.

[20]   Les fonctionnaires s’estimant lésés ont témoigné que l’ADRC leur donnait l’occasion de s’occuper de cas plus complexes. L’évaluation du rendement de Kim McDonah disait, à propos des attentes individuelles, que Mme McDonah devait faire preuve de jugement en accomplissant ses tâches pour déterminer les questions devant être attribuées à d’autres niveaux de travail (pièce G–3). M. Parker, qui a témoigné au nom des fonctionnaires s’estimant lésés, a déposé l’évaluation de son rendement afin de montrer qu’il a les connaissances pour s’occuper des cas plus complexes (pièce G–13). Il a témoigné qu’il s’occupait de cas complexes relevant d’AU–02, comme tous les autres AIT.

[21]   L’ADRC a, dans son témoignage lors de l’audience, reconnu que les critères de délimitation des cas varient d’une personne à une autre. Les critères portant sur la complexité sont difficiles à établir, et les directives servant à déterminer la complexité sont bien connues des chefs d’équipe, qui les appliquaient avec leur propre expérience. Les AIT qui considèrent, après évaluation, qu’un dossier représente un cas complexe, ont le choix de s’en occuper ou non; il leur incombe de convaincre leur chef d’équipe qu’un cas devrait être transféré à un APIT.

[22]   Pour ce qui est des fonctionnaires s’estimant lésés, la preuve montrait qu’ils s’occupaient des cas plus complexes, et ce fait devrait être pris en compte dans leur description de travail. On s’attend qu’ils s’occupent des cas plus complexes, et, ce faisant, ils remplissent en grande partie les fonctions d’un niveau de classification supérieur. Dans Beauregard et al. c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossiers de la CRTFP 166–2–26956 à 26958 (1996) (QL), l’arbitre de grief a conclu que les fonctionnaires s’estimant lésés avaient droit à une rémunération d’intérim quand ils s’acquittaient des fonctions normalement accomplies par un fonctionnaire d’un niveau de classification supérieur.

[23]   Dans la décision qui a été rendue dans l’affaire Fok et Stromotich c. Conseil du Trésor (Pêches et Océans), dossiers de la CRTFP 166–2–25912 et 25913 (1995) (QL), l’arbitre de grief a conclu que les fonctionnaires s’estimant lésés avaient droit à une protection salariale s’ils remplissaient les mêmes fonctions après une réorganisation du  ministère. Dans Beaulieu et al. c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), 2000 CRTFP 76, l’arbitre de grief a conclu que les fonctionnaires s’estimant lésés n’avaient pas à s’acquitter de toutes les fonctions du niveau de classification supérieur pour obtenir une rémunération d’intérim, pourvu qu’ils aient accompli les fonctions demandées dans le poste pendant la période en question.

[24]   L’ADRC soutenait que le pouvoir de l’arbitre de grief se limite à examiner un grief faisant partie de la procédure de règlement des griefs. Ce principe a été établi dans Schofield c. Canada (Procureur général), 2004 CF 622. Par conséquent, la compétence de l’arbitre de grief est déterminée par les modalités du grief initial, et les griefs déposés par Fred Adair (dossier de la CRTFP 166–34–32299), Gary Caithness (dossier de la CRTFP 166–34–32302), Claude Lavallée (dossier de la CRTFP 166–34–32303) et Robert Valcourt (dossier de la CRTFP 166–34–32304) sont liés à des fonctions scindées et ne peuvent être considérés comme des griefs de description de poste à l’étape de l’arbitrage. Le grief déposé par Ronald J. MacDonald (dossier de la CRTFP 166–34–32300) est lié à une rémunération d’intérim et ne peut être soumis à l’arbitrage comme grief de description de poste.

[25]   Les fonctionnaires s’estimant lésés ont le fardeau de prouver qu’ils étaient tenus de s’acquitter de fonctions débordant le cadre de leur description de travail. La notion de complexité n’est pas déroutante, car elle est liée à des descripteurs précis relatifs au système d’évaluation de la complexité. Ces principes sont énoncés dans Currie et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 75. Dans les cas présents, depuis janvier 1999, l’employeur a réorganisé les équipes d’interprétation technique et affecté du personnel davantage spécialisé pour le traitement des dossiers plus complexes. Durant la période de transition, pour le mois de janvier 1999, les fonctionnaires s’estimant lésés ont accompli des tâches relevant des groupe et niveau AU–02, et l’employeur leur a accordé une rémunération d’intérim. Après cette période transitoire, des directives ont été données par l’administration centrale, et les chefs d’équipe étaient tenus de procéder à la délimitation du travail des AIT et des APIT et de confier les dossiers complexes aux APIT.

[26]   La preuve présentée par les fonctionnaires s’estimant lésés montrait que les dossiers complexes demandaient plus de temps. En de très rares occasions, les AIT pouvaient estimer, après une évaluation du cas, que celui–ci était plus complexe et débordait le cadre de leur description de travail. La description de travail indiquait que, en pareille circonstance, les cas plus complexes devaient être retournés au chef d’équipe pour réattribution à un APIT. Un AIT repérant un cas complexe dans sa charge de travail peut s’en charger. Ce n’est pas fait de façon régulière ou suivie, car c’est contraire à la description de travail de l’AIT, laquelle dit que les cas complexes doivent être confiés à un APIT ou transférés à l’administration centrale.

[27]   Les fonctionnaires s’estimant lésés ont le fardeau de prouver que leur description de poste n’est pas un exposé complet et à jour de leurs fonctions et responsabilités. Ils n’ont présenté aucune preuve sur ce qui doit être ajouté à la description de poste pour qu’elle puisse être considérée comme un exposé de leurs fonctions complet et à jour. Pour toutes ces raisons, l’ADRC affirmait que les griefs devraient être rejetés.

[28]   En réplique, les fonctionnaires s’estimant lésés soutenaient que, lorsque l’ADRC leur donnait la possibilité de s’occuper des cas plus complexes, c’était contre la politique selon laquelle un AIT n’est pas censé remplir des fonctions d’un APIT. Les griefs dans lesquels on demande une rémunération d’intérim (dossier de la CRTFP 166–34–32300) ou dans lesquels on se plaint à propos des fonctions scindées (dossiers de la CRTFP 166–34–32299 et 32302 à 32304) ont été soumis à l’arbitrage comme griefs de description de travail et devraient être entendus comme tels.

Motifs

Dossier de la CRTFP 166–34–32300 (Ronald  J. MacDonald)

[29]   Dans le grief déposé par Ronald J. MacDonald (dossier de la CRTFP 166–34–32300) le 2 novembre 1999, une rémunération d’intérim pour la période allant du 11 avril 1992 au 31 décembre 1998 est demandée, en se fondant sur l’article M–27 de la convention cadre. La réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, signée le 27 février 2003, se rapporte seulement à la rémunération d’intérim et rejette le grief comme étant hors délai. Le grief était considéré comme ayant été présenté en dehors du délai de 25 jours prévu dans la convention collective et calculé à partir de la date à laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé est devenu au courant de la mesure ou des circonstances ayant donné lieu au grief. Le grief a été soumis à l’arbitrage le 15 mai 2003, en se fondant sur l’article M–32 et l’article 55 des conventions collectives concernant l’exposé des fonctions.

[30]   Le grief déposé au premier palier de la procédure de règlement des griefs et la réponse de l’employeur au dernier palier révélaient que le différend n’avait trait qu’à la rémunération d’intérim. Aucune preuve n’a été produite pour montrer que, dans les observations formulées aux divers paliers de la procédure de règlement des griefs, des questions autres que la rémunération d’intérim ont été présentées et débattues par les parties. Lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a soumis le grief à l’arbitrage en se fondant sur l’article  M–32 et l’article 55 des conventions collectives comme grief de description de poste, il a soumis à l’arbitrage un nouveau grief ou un grief différent. C’est nettement semblable aux situations examinées dans Burchill c. Canada (Procureur général), [1981] 1 C.F. 109 (C.A.F.), et Schofield (supra), et je reconnais que les conclusions auxquelles on est parvenu dans ces affaires doivent être appliquées au grief de Ronald J. MacDonald (dossier de la CRTFP 166–34–32300). Ainsi, je conclus que je n’ai pas compétence pour entendre le grief soumis à l’arbitrage comme grief de description de travail quand cette question–là n’a pas été soulevée lors de la procédure de règlement des griefs. Pour ces motifs, le grief représentant le dossier de la CRTFP 166–34–32300 est donc rejeté.

Dossiers de la CRTFP 166–34–32299 (Fred Adair), 166–34–32302 (Gary Caithness), 166–34–32303 (Claude Lavallée) et 166–34–32304 (Robert Valcourt)

[31]   Dans ces quatre griefs, libellés de la même manière, les fonctionnaires s’estimant lésés contestent la décision de l’employeur de scinder des fonctions — de manière à les diviser entre deux postes — qu’ils ont remplies depuis le 1er janvier 1991. Le redressement qu’ils demandent est que leur poste soit reclassifié à la hausse de façon qu’ils puissent continuer leurs fonctions sans aucune réduction des responsabilités.

[32]   Le 27 février 2003, au dernier palier, l’ADRC a répondu ceci :

[Traduction]

[...]

Décision du représentant de la gestion

J’ai examiné les renseignements présentés et les points soulevés par votre représentant syndical.

Vous vous plaignez du fait que l’employeur a scindé des fonctions — de manière à les diviser entre deux postes — que vous avez accomplies depuis janvier 1991 et qu’il a appliqué une norme arbitraire vous empêchant de continuer vos fonctions courantes, ce qui donne lieu à une réduction de vos responsabilités ainsi que de votre salaire. Comme redressement, vous demandez que votre poste soit reclassifié à la hausse pour que vous puissiez continuer vos fonctions sans aucune réduction des responsabilités. Vous réclamez des modifications de description de travail pour le poste PM–0667 (PM–03), agent d’interprétation technique, de manière que la description reflète les fonctions que vous remplissez.

La description de travail faisant l’objet de votre grief —pour le poste PM–1015 (PM–03), agent d’interprétation technique — est tombée en désuétude le 1er janvier 1999 et a été remplacée par la nouvelle description relative au poste PM–0667. J’ai examiné les descriptions de travail pour les postes PM–1015 et PM–0667, ainsi que les modifications que vous proposez que l’on apporte relativement au poste PM–0667.

J’estime que les descriptions des fonctions des postes PM–1015 et PM–0667 sont complètes et exactes pour les périodes applicables.

Par conséquent, je dois rejeter votre grief et ne puis accorder le redressement demandé.

[...]

[C’est moi qui souligne.]

Au dernier palier, la réponse au grief de Gary Caithness était formulée différemment mais faisait état de la même conclusion.

[33]   Ces griefs ont été soumis à l’arbitrage le 15 mai 2003 comme griefs de description de poste, en se fondant sur l’article M–32 et l’article 55 des conventions collectives.

[34]   L’ADRC soutenait, dans son objection préliminaire, que ces quatre griefs ne peuvent être examinés par l’arbitre de grief, en raison du principe énoncé dans Schofield (supra), comme suit :

[...]

[10] Aux termes de l’article 92 de la LRTFP, le pouvoir de l’arbitre se limite à étudier un grief qui s’inscrit dans le cadre des procédures de grief internes. Comme l’a dit le juge Thurlow, alors juge en chef, au sujet (sic) paragraphe 91(1) de la LRTFP dans la cause Burchill c. Canada (Procureur général) , 37 N.R. 530 (C.A.F.), au paragraphe 5 :

… À notre avis, après le rejet de son seul grief présenté au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le requérant ne pouvait présenter à l’arbitrage un nouveau grief ou un grief différent, ni transformer son grief en un grief contre une mesure disciplinaire entraînant le congédiement au sens du paragraphe 91(1). […] À notre avis, puisque le requérant n’a pas énoncé dans son grief la plainte dont il aurait voulu saisir l’arbitre, à savoir que sa mise en disponibilité n’était, en vérité, qu’une mesure disciplinaire camouflée, rien ne vient donner à l’arbitre compétence pour connaître du grief en vertu du paragraphe 91(1). Par conséquent, l’arbitre n’a pas compétence.

[...]

[13] Le plaignant n’a, à aucun moment, fait mention d’une sanction pécuniaire qui l’aurait frappé telle que la perte éventuelle de l’ISÉ. En outre, il a omis de modifier son grief en vue d’évoquer la question du congé de maladie après qu’il l’eut pris en mai et juillet 2001. Étant donné que la compétence de l’arbitre est déterminée par l’exposé initial du grief, l’arbitre n’a pas incorrectement conclu au défaut de compétence à connaître du grief en application de l’alinéa 92(1) b ) de la LRTFP. Après tout, le grief du 17 mars 2001 ne fait aucune allusion à une sanction pécuniaire.

Question 2. L’arbitre a–t–elle fait erreur en concluant que le demandeur n’a pas été rétrogradé aux termes de l’alinéa 92(1) b ) de la LRTFP?

[...]

[15] À la page 4 de ses motifs, l’arbitre a déclaré avoir accueilli les arguments du défendeur disant que l’affectation à Détroit ne constituait pas une rétrogradation. Elle a résumé ces arguments à la page 3 de ses motifs, en ces termes :

[traduction] L’avocat de l’employeur a résumé son argumentation en disant que du fait que la sanction pécuniaire n’a pu être établie, il y aurait lieu de mettre résolument fin à ce litige. Il a également affirmé qu’une rétrogradation s’accompagne nécessairement d’une perte de salaire, que le plaignant n’en souffle pas mot dans son grief et qu’il ne faudrait pas lui permettre d’engager une nouvelle procédure à cet effet.

[16] Plus pertinemment et à l’instar de la sanction pécuniaire exposée ci–dessus, le demandeur n’a pas allégué durant la procédure de grief interne qu’il avait été rétrogradé à la suite de son rappel de Dusseldorf. Il s’est préoccupé plutôt du rappel anticipé de son poste et des traces qu’il aurait peut–être laissées dans son dossier professionnel. Les arguments du demandeur sont donc sans valeur au regard des deux alinéas 11(2) f ) et g ) de la LGFP. L’arbitre a jugé avec raison que la question de la rétrogradation n’ayant pas été soulevée dans le grief original, elle n’avait donc pas compétence pour l’instruire.

[...]

[35]   Au dernier palier, les réponses de l’ADRC aux griefs révélaient que, dans les observations formulées dans la procédure de règlement des griefs, le redressement demandé par les fonctionnaires s’estimant lésés est double :

– premièrement, ils demandent que leur poste soit reclassifié;

– deuxièmement, ils réclament des modifications de la description de travail pour le poste PM–0667 (PM–03).

[36]   De plus, l’ADRC disait dans ses réponses au dernier palier qu’elle estimait que les descriptions de travail relatives aux postes PM–1015 et PM–0667 étaient complètes et exactes.

[37]   Dans les circonstances, je conclus que ces griefs peuvent être considérés comme des griefs de description de poste demandant la modification de la description de travail pour le poste PM–0667 (PM–03).  Ces questions ont été clairement traitées dans la procédure de règlement des griefs, et la réponse de l’ADRC au dernier palier m’a convaincu que l’ADRC acceptait une modification de fait de la formulation des griefs initiaux de manière à inclure la question relative à la description de travail ainsi que la demande de modification de la description de travail pour le poste PM–0667.

[38]   La décision Burchill (supra) indiquait que le pouvoir d’un arbitre de grief se limite à examiner un grief s’inscrivant dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Étant donné que les fonctionnaires s’estimant lésés ont allégué durant la procédure de règlement des griefs qu’ils remplissaient des fonctions non incluses dans la description de travail pour le poste PM–0667 (PM–03) et qu’ils ont demandé des modifications de la description de travail, ils sont en droit de soumettre à l’arbitrage leurs griefs sur ces questions après que ces griefs ont été rejetés au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.

[39]   Par conséquent, l’objection préliminaire soulevée par l’ADRC en se fondant sur le principe énoncé dans Burchill (supra) est rejetée. Je vais examiner les quatre griefs du point de vue de la question du bien–fondé de ces griefs comme griefs de description de travail.

La question du bien–fondé des griefs

[40]   Après avoir examiné tous les dossiers faisant l’objet de la présente décision, je considère que les fonctionnaires s’estimant lésés viennent de deux groupes, dont les niveaux et les postes sont différents :

–  28 dossiers se rapportent à des PM–02 qui occupent des postes d’agent des renseignements (PM–1016) ou d’agent principal des services aux entreprises (PM–0522);

– 24 dossiers se rapportent à des PM–03 qui occupent des postes d’agent d’interprétation technique (PM–1015 ou PM–0667).

[41]   Aucune preuve n’a été présentée à l’audience au sujet des descriptions de travail pour les postes d’agent des renseignements (PM–1016) ou d’agent principal des services aux entreprises (PM–0522) ou pour demander que ces descriptions soient modifiées. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de rejeter, comme n’ayant pas été établis, tous les griefs déposés par les fonctionnaires s’estimant lésés PM–02.

[42]   En ce qui a trait aux griefs déposés par des fonctionnaires occupant des postes d’AIT, ces employés demandent des modifications de la description de travail pour le poste PM–0667.  Toute la preuve produite à l’audience visait à montrer que les AIT s’occupent de cas complexes normalement inclus dans la description de travail des APIT.

[43]   La preuve présentée par les parties montre que, le 1er janvier 1999, une réorganisation du centre des services d’interprétation technique a été faite dans cinq régions. Des services d’interprétation technique ont été établis dans chaque région et comprenaient des APIT et des AIT relevant d’un chef d’équipe (groupe et niveau AU–03) (pièce E–2). Les postes d’APIT et d’AIT étaient nouveaux, et de nouvelles descriptions de travail ont été rédigées, la date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 1999 pour chaque poste :

– la description du poste d’analyste principal d’interprétation technique (poste AU–008, groupe et niveau AU–02) a été déposée comme pièce G–8;

– la description du poste d’agent d’interprétation technique (poste PM–0667, groupe et niveau PM–03) a été déposée comme pièce G–5.

[44]   Fondamentalement, les titulaires des deux postes rendent des décisions et donnent des interprétations techniques, oralement et par écrit, à des clients internes et externes concernant l’application de la TPS/TVH, ainsi que de la taxe et des droits d’accise, et l’application d’impôts à divers secteurs de l’économie et à des groupes industriels clés. La principale distinction entre les deux descriptions de poste réside dans le fait que les cas complexes doivent être traités par un APIT, et les cas moins complexes, par un AIT (pièces E–3 et G–4).

[45]   La principale question dans les griefs est que les fonctionnaires s’estimant lésés allèguent qu’ils remplissent encore les mêmes fonctions et assument les mêmes responsabilités dans leur nouveau poste d’AIT que dans leur ancien poste PM–1015, groupe et niveau PM–03 (pièce G–7). Ces fonctionnaires veulent que leur description de travail d’AIT indique qu’ils s’occupent de décisions et d’interprétations dans des cas complexes.

[46]   La charge de travail était répartie par les chefs d’équipe entre les APIT et les AIT à l’aide de critères de délimitation énumérés dans des directives sur la détermination de la complexité de cas rédigées au niveau national de l’ADRC (pièce G–4). Ces directives étaient appliquées par les régions, qui ont établi une documentation en matière de délimitation de travail devant être appliquée dans les unités de travail (pièces G–4 et E–3). La délimitation du travail était effectuée par les chefs d’équipe en se fondant sur les activités qui, après une évaluation rapide, leur semblaient correspondre aux activités considérées selon la liste comme complexes (activités pour les APIT) ou moins complexes (activités pour les ATI).

[47]   La preuve montrait que, en de rares occasions, les AIT repèrent dans leur charge de travail des cas complexes relatifs à des questions difficiles. Cette éventualité est prévue dans les activités principales énumérées dans la description de travail des AIT, et les cas ainsi considérés comme « complexes » devraient être soumis au chef d’équipe pour qu’il les confie à un APIT ou à l’administration centrale (pièce G–5) :

[Traduction]

[...]

–  Déterminer les cas complexes relatifs à une question spécialisée ou difficile pour qu’ils soient confiés à un analyste principal d’interprétation technique ou transférés à l’administration centrale. Consulter l’administration centrale au besoin pour débattre et éclaircir des questions techniques et/ou solliciter ou fournir de l’information.

[...]

[48]   Le chef d’équipe donnait aux AIT ayant trouvé un cas complexe dans leur charge de travail la possibilité de s’en occuper. Cette possibilité n’est pas compatible avec les activités principales de leur description de travail, qui indique que les cas complexes doivent être confiés à des APIT ou transférés à l’administration centrale. Il était dit dans le témoignage de l’ADRC que les AIT recevaient des directives selon lesquelles ils devaient transférer des cas complexes au chef d’équipe pour qu’il les confie à des APIT ou à l’administration centrale. Il a en outre été établi que seulement un petit nombre de cas étaient considérés comme complexes après une évaluation effectuée par un AIT.

[49]   Je conclus que les AIT n’étaient pas tenus d’accomplir le travail dans les cas complexes qu’ils constataient dans leur charge de travail et qu’ils avaient clairement pour instructions de transférer ces cas à des APIT ou à l’administration centrale. Si les AIT choisissent de s’occuper des cas complexes, ils le font volontairement à des fins de perfectionnement ou autres et s’acquittent de fonctions non incluses dans leur description de travail.

[50]   Ces cas complexes sont prévus dans la description de travail non pas des AIT mais des APIT. La position des fonctionnaires s’estimant lésés selon laquelle les cas complexes devraient être inclus dans la description de travail des AIT équivaudrait à invalider la restructuration des bureaux de services fiscaux effectuée par l’employeur en 1998/1999, ainsi que la décision de l’employeur d’attribuer les cas complexes au nouveau poste d’APIT.

[51]   L’employeur est en droit de gérer le lieu de travail, et la restructuration des bureaux de services fiscaux fait partie des droits de la direction. Je crois comprendre que les AIT qui s’occupaient de tous les cas, y compris les cas complexes, avant les modifications apportées le 1er janvier 1999 à leur description de travail, se sont sentis privés d’une partie intéressante et stimulante de leurs fonctions qui a été prise en charge après cette date par les titulaires d’un poste d’un niveau de classification supérieur. L’employeur n’a pas violé la convention collective en décidant de confier les cas complexes aux APIT, mais il a exercé ses droits comme gestionnaire d’attribuer la charge de travail aux fonctionnaires de son choix.

[52]   Les décisions rendues dans les affaires Beauregard (supra) et Beaulieu (supra) ne peuvent être appliquées dans les présents cas, qui ne se rapportent pas à des griefs en matière de rémunération d’intérim. Les fonctionnaires s’estimant lésés (AIT) n’ont pas subi une perte de salaire ou une reclassification à la baisse quand leurs responsabilités ont été modifiées par la nouvelle description de poste le 1er janvier 1999, et la décision rendue dans l’affaire Fok et Stromotich (supra) ne peut être appliquée dans les présents cas.

[53]   Je n’ai pas pris en compte le fait que l’employeur a rejeté comme étant hors délais cinq griefs déposés par des AIT et cinq griefs déposés par des agents des renseignements (ou des agents principaux des services aux entreprises). Aucune preuve autre que les réponses de l’employeur dans ces dossiers ne m’a été présentée, et aucun argument n’a été invoqué au sujet de la question du respect des délais. Il n’est pas nécessaire de trancher cette question, tous les griefs étant rejetés sur le fond.

[54]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[55]   Les griefs de Fred Adair (dossier de la CRTFP 166–34–32299), de Gary Caithness (dossier de la CRTFP 166–34–32302), de Claude Lavallée (dossier de la CRTFP 166–34–32303) et de Robert Valcourt (dossier de la CRTFP 166–34–32304) ont à juste titre été soumis à l’arbitrage comme griefs de description de travail.

[56]   Le grief de Ronald J. MacDonald (dossier de la CRTFP 166–34–32300) est rejeté.

[57]   Tous les autres griefs soumis à l’arbitrage comme griefs de description de poste (c.–à–d. tous les griefs autres que celui de Ronald J. MacDonald, dossier de la CRTFP 166–34–32300) sont également rejetés.

Le 24 août 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Léo–Paul Guindon,
arbitre de grief


Liste des fonctionnaires s’estimant lésés

Dossier de la CRTFP Fonctionnaire s’estimant lésé Groupe/niveau
166–34–32277 Florence Batiot (Abraham) PM–02
166–34–32278 Galina Zlotnikov PM–02
166–34–32280 Tony Kafal PM–02
166–34–32281 et 32282 Shelly A. McDowell PM–02
166–34–32283 Kathy J. MacDonald PM–03
166–34–32284 Sherry Lee Palmer PM–03
166–34–32285 Patricia Taylor PM–03
166–34–32286 et 32287 Theresa Johnson PM–03
166–34–32288 et 32289 Gary Gizzie PM–03
166–34–32290 Maria Forte–Long PM–03
166–34–32291 Karen Anne Stevens
Flo Kuchynski
Philip Stanton
William Parker
Gerry Filek
PM–03
PM–03
PM–03
PM–03
PM–03
166–34–32292 Joseph Levstik PM–03
166–34–32293 Anne Kratz PM–03
166–34–32294 Graham Brunke PM–03
166–34–32295 Venita David PM–03
166–34–32296 Patricia Kendle PM–03
166–34–32297 Joan Shaw PM–03
166–34–32298 Kathy McCready PM–03
166–34–32299 Fred Adair PM–03
166–34–32300 Ronald J. MacDonald PM–03
166–34–32301 Louise Thibeault PM–03
166–34–32302 Gary Caithness PM–03
166–34–32303 Claude Lavallée PM–03
166–34–32304 Robert Valcourt PM–03
166–34–32305 Edward J. O’Brien PM–03
166–34–32306 Violette Babineau PM–03
166–34–32307 Ronald Cormier PM–03
166–34–32308 Roberte Bourgeois PM–02
166–34–32309 Nancy Jardine PM–02
166–34–32310 Marlene A. Mackley PM–02
166–34–32311 Kim McDonah PM–02
166–34–32313 Wayne Mercer PM–02
166–34–32314 Mike Kemeny PM–02
166–34–32315 Robert Loughman PM–02
166–34–32316 Robert Lucas PM–02
166–34–32317 Christos Paraschos PM–02
166–34–32318 John Paraschos PM–02
166–34–32319 Glen Faulknor PM–02
166–34–32320 Sathi Sathiyaseelan PM–02
166–34–32321 R. Senanayake PM–02
166–34–32322 Freda Palmer PM–02
166–34–32323 Karen Chesterman PM–02
166–34–32324 Tammy Rowan PM–02
166–34–32325 Brenda Catherine Howard PM–02
166–34–32385 Jean Bastarache PM–02
166–34–32386 Mark P. Hatfield PM–02
166–34–32387 Elizabeth Murphy PM–02
166–34–32388 Flora Pike PM–02
166–34–32389 Joanne E. Thompson PM–02
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.