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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-23
  • Dossier:  572-8-74
  • Référence:  2005 CRTFP 109

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

OFFICE NATIONAL DU FILM

demandeur

et

SYNDICAT GÉNÉRAL DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION (CSN)

défendeur

Répertorié
Office national du film c. Syndicat général du cinéma et de la télévision (CSN)

Affaire concernant une demande de déclaration qu'un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Linda Smith, Office national du film


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur un poste qui a été qualifié de poste de direction ou de confiance par l’Office national du film (l’« employeur ») en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, (l’ « ancienne Loi »).

[2]   Dans Syndicat général du cinéma et de la télévision (C.S.N.) c. Office national du film et Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 143-8-45   (13 juin, 1968), la Commission a accrédité le Syndicat général du cinéma et de la télévision (CSN) (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les employés au service de l’employeur dans la catégorie technique.

[3]   Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 13 juin 2005, l’employeur a notifié la Commission et l’agent négociateur de sa décision de qualifier de poste de direction ou de confiance, en vertu de l’ancienne Loi, un poste faisant partie de l’unité de négociation.  Ce poste est répertorié en annexe de la présente décision.   Cette affaire sera décidée comme si elle était une demande prévue au paragraphe 71(1) de la nouvelle Loi, sur la base des critères répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[6]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu à l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[7]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   Il est déclaré que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 23 août, 2005.

Yvon Tarte,
président


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers  572-08-74, 572-08-T1
Catégorie technique

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-08-74 Office national du film 3460 11T Producteur, ACIC et FAP-Qc Montréal 59(1)(e)
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