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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-31
  • Dossier:  572-34-110 à 114
  • Référence:  2005 CRTFP 126

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

demanderesse

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Agence des douanes et du revenu du Canada c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour la demanderesse : Nathalie Sawyer, Agence des douanes et du revenu du Canada

Pour le défendeur : Lyette Babin–MacKay, Institut professionnel de la fonction publique du Canada


(Décision rendue sans audience)
Traduction de la C.R.T.F.P.

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Agence des douanes et du revenu du Canada et autres, 2001 CRTFP 127, la Commission a accrédité l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation du groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique (l’« unité de négociation »), dont le libellé a par la suite été modifié comme suit (voir Agence des douanes et du revenu du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2005 CRTFP 79) :

La seconde unité est celle de la vérification et du personnel financier et scientifique, comprenant tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités telles la comptabilité, la vérification comptable, l'économie, la statistique, la gestion financière, le commerce, l'actuariat, la chimie, le génie, l'enseignement, la bibliothéconomie, les sciences sociales, les sciences informatiques et les sciences physiques […] De façon plus précise, cette unité englobe les fonctionnaires qui, avant la publication dans la Gazette en mars 1999 de la description des groupes susmentionnés, faisaient partie, à l'administration centrale, des groupes professionnels AU, CO, AC, EN, CH, PS, SE, FI, ES, SI, LS, ED et CS.

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 12 juillet 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que des postes appartenant à l’unité de négociation sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi.  Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   Le 12 juillet 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission. L’agent négociateur a déposé un avis d’opposition à la demande dans le délai prescrit.  Cependant, le 22 août 2005, l’agent négociateur a retiré son opposition.

[7]   Puisque la demande de l’employeur ne fait plus l’objet d’une opposition, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

Le 31 août 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers  572-34-110, 572-34-111, 572-34-112, 572-34-113, 572-34-114, 572-34-A1
groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-34-110 Agence du revenu du Canada 30117183 MG - 06 Gestionnaire, TI (Services de l'infrastructure des données hôte) Ottawa 59(1)(e) 
572-34-111 Agence du revenu du Canada 30050388 MG - 06 Gestionnaire, TI (Services de l'infrastructure des données réparties) Ottawa 59(1)(e) 
572-34-112 Agence du revenu du Canada 30117182 MG - 06 Gestionnaire, TI (Services des méta-données et de la gestion des configurations) Ottawa 59(1)(e) 
572-34-113 Agence du revenu du Canada 30117240 MG - 06 Gestionnaire, TI (Services du bureau d'aide) Ottawa 59(1)(e) 
572-34-114 Agence du revenu du Canada 30049265 MG - 06 Gestionnaire, TI(Services de l'information de l'architecture des données et de la modélisation) Ottawa 59(1)(e) 
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