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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-23
  • Dossier:  572-8-107
  • Référence:  2005 CRTFP 110

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

OFFICE NATIONAL DU FILM

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Office national du film c. Institut professionnel de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu'un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Linda Smith, Office national du film


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur un poste qui a été qualifié de poste de direction ou de confiance par l’Office national du film (l’« employeur ») en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, (l’ « ancienne Loi »).

[2]   Dans Institut professionnel du Service public du Canada c. Office national du film et Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 144-8-104  (20 septembre, 1968), tel que modifié par Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Office national du film, dossier de la CRTFP 144-8-104 (13 décembre, 1977), la Commission a accrédité l’Institut professionnel de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les employés de l’employeur dans la catégorie administrative et du service extérieur.

[3]   Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 7 juillet 2005, l’employeur a notifié la Commission et l’agent négociateur de sa décision de qualifier de poste de direction ou de confiance, en vertu de l’ancienne Loi, un poste faisant partie de l’unité de négociation.  Ce poste est répertorié en annexe de la présente décision.   Cette affaire sera décidée comme si elle était une demande prévue au paragraphe 71(1) de la nouvelle Loi, sur la base des critères répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[6]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu à l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[7]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   Il est déclaré que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 23 août, 2005.

Yvon Tarte,
président


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-08-107, 572-08-A2
Catégorie administrative et du Service extérieur

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-08 107 Office national du film 2011 12A Chef des communications Montréal 59(1)(g)
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