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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2005-08-24
- Dossier: 572-2-104
- Référence: 2005 CRTFP 117
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE
CONSEIL DU TRÉSOR
demandeur
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défenderesse
Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada
Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
Devant : Yvon Tarte, président
Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor
Traduction de la C.R.T.F.P.
Demande devant la Commission
[1] La présente décision porte sur des postes qui ont été qualifiés de postes de direction ou de confiance par le Conseil du Trésor (l’« employeur ») en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, (l’« ancienne Loi »).
[2] Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-337 (7 juin 1999), la Commission a confirmé l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :
tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.
[3] Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.
[4] Le 4 juillet 2005, l’employeur a notifié la Commission et l’agent négociateur de sa décision de qualifier de postes de direction ou de confiance, en vertu de l’ancienne Loi, des postes faisant partie de l’unité de négociation. Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision. Cette affaire sera décidée comme si elle était une demande prévue au paragraphe 71(1) de la nouvelle Loi, sur la base des critères répertoriés en annexe de la présente décision.
[5] En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission. Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.
[6] Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.
[7] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
[8] Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.
Le 24 août 2005.
Yvon Tarte,
président
Traduction de la C.R.T.F.P.
Commission des relations de travail dans la fonction publique Postes de direction ou de confiance Annexe Dossiers 572-02-104, 572-02-P2 groupe Services des programmes et de l'administration |
No de référence CRTFP | Ministère ou organisme | Numéro de poste | Classification | Titre du poste et description | Lieu d'occupation | Motifs d'exclusion |
572-02-104 | Ministère de la Santé | RGSH-00191 | CR-05 | Adjointe principale des ressources humaine | Regina | 59(1)(g) |
572-02-104 | Ministère de la Santé | RGSH-00014 | CR-05 | Adjointe principale des ressources humaine | Regina | 59(1)(g) |