Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-08-24
  • Dossier:  572-2-104
  • Référence:  2005 CRTFP 117

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience)
Traduction de la C.R.T.F.P.

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur des postes qui ont été qualifiés de postes de direction ou de confiance par le Conseil du Trésor (l’« employeur ») en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, (l’« ancienne Loi »).

[2]   Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-337 (7 juin 1999), la Commission a confirmé l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 4 juillet 2005, l’employeur a notifié la Commission et l’agent négociateur de sa décision de qualifier de postes de direction ou de confiance, en vertu de l’ancienne Loi, des postes faisant partie de l’unité de négociation.  Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision. Cette affaire sera décidée comme si elle était une demande prévue au paragraphe 71(1) de la nouvelle Loi, sur la base des critères répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[6]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

[7]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

Le 24 août 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-02-104, 572-02-P2
groupe Services des programmes et de l'administration

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-02-104 Ministère de la Santé RGSH-00191 CR-05 Adjointe principale des ressources humaine Regina 59(1)(g)
572-02-104 Ministère de la Santé RGSH-00014 CR-05 Adjointe principale des ressources humaine Regina 59(1)(g)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.