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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-09-21
  • Dossier:  561-2-46
  • Référence:  2005 CRTFP 144

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

DIETMAR BOTTCHER

plaignant

et

ANN–MARIE ARROWSMITH, DENIS MCCARTHY ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeurs

Répertorié
Bottcher c. Arrowsmith et autres

Affaire concernant une plainte logée en vertu de l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :  Ian R. Mackenzie, vice–président

Pour le plaignant :  Absent à l’audience

Pour les défendeurs :  Edith Bramwell, Alliance de la Fonction publique du Canada


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 12 septembre 2005.

Plainte devant la Commission

[1]   Le 17 mars 2004, M. Dietmar Bottcher a présenté une plainte en vertu de l’article 23 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) contre Mme Ann–Marie Arrowsmith, M. Denis McCarthy et son agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). M. Bottcher n’était pas présent à l’instruction de la plainte. J’ai rejeté la plainte à l’audience pour les motifs exposés ci–dessous.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 39 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la Commission demeure saisie de cette plainte, qui doit être décidée conformément à la nouvelle Loi.

[3]   M. Bottcher était employé pour une durée déterminée aux bureaux de Statistique Canada à Sudbury (Ontario). Il alléguait dans sa plainte que le syndicat avait omis de transmettre un grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans le délai prévu par la convention collective et manqué à son devoir de représentation juste en vertu de l’ancienne LRTFP.

[4]   Dans une lettre datée du 13 juillet 2004 adressée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) en réponse à la plainte, l’AFPC niait les allégations du plaignant et demandait à la CRTFP de rejeter la plainte sans tenir d’audience. Dans une lettre datée du 17 août 2004, la CRTFP a informé les parties que la plainte avait été mise au rôle.

[5]   L’employeur a été informé de la plainte le 6 août 2004. Dans une lettre datée du 17 décembre 2004, il a indiqué qu’il n’avait pas d’observations.

[6]   L’instruction de la plainte avait été fixée aux 18 et 19 janvier 2005 à Sudbury (Ontario), mais elle a été reportée à la demande de l’agent négociateur. Le CRTFP a été incapable de joindre M. Bottcher à l’adresse et au numéro de téléphone fournis par lui afin de l’informer du report de l’audience. Dans une lettre datée du 25 janvier 2005 reçue par la CRTFP le 31 janvier 2005, M. Bottcher indiquait qu’il résidait désormais en Allemagne et concluait que si sa présence était nécessaire, il ne pouvait comparaître qu’en Allemagne seulement.

[7]   La CRTFP lui a fait savoir par écrit le 14 février 2005 qu’elle était disposée à mettre à nouveau l’affaire au rôle, mais que l’audience ne pouvait se tenir qu’au Canada. Elle indiquait également que l’Avis d’audience contenait l’énoncé suivant :

[Traduction]

[…]

En cas de défaut, de votre part, de comparaître à l'audience ou à toute reprise de celle–ci, la Commission pourra statuer sur la question en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés à l'audience, sans qu'aucun autre avis vous soit adressé.

[…]

[8]   Dans une lettre datée du 1er mars 2005 reçue par la Commission le 7 mars 2005, M. Bottcher indiquait que si l’audience ne pouvait se tenir en Allemagne, il tenait pour acquis que la CRTFP prenait en charge la totalité des frais qu’il lui faudrait engager pour se rendre à Ottawa.

[9]   Dans une lettre datée du 13 mai 2005 reçue par la Commission le 17 mai 2005, M. Bottcher demandait à la Commission de faire des réservations de voyage pour le mois de septembre. Le 3 juin 2005, la Commission a fait savoir par écrit à M. Bottcher qu’elle ne faisait pas de réservations de voyage ni ne prenait en charge les frais d’une partie à une instance. Elle l’informait qu’il lui appartenait de faire ses propres réservations de voyage et de payer ses dépenses.

[10]   L’audience a été fixée aux 12, 13 et 14 septembre 2005 à Ottawa.  M. Bottcher en a été avisé le 3 juin 2005. Un Avis d’audience officiel lui a été envoyé le 5 août 2005. Il contenait l’énoncé habituel indiquant qu’en cas de défaut de comparaître à l'audience, la Commission pouvait statuer sur la question en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés à l'audience, sans autre préavis.

[11]   Dans une lettre datée du 30 août 2005 reçue par la Commission le 7 septembre 2005, M. Bottcher demandait le report de l’audience. Il indiquait qu’il avait demandé à l’AFPC de lui envoyer une copie de la convention collective et des copies des comptes rendus des auditions du grief. Il précisait aussi que l’AFPC lui avait fourni une copie de la convention collective mais avait refusé de lui envoyer des copies des comptes rendus. Il estimait avoir absolument besoin de ces documents en vue de l’audience et demandait à la Commission de reporter celle–ci jusqu’à ce qu’il ait reçu toute l’information demandée.

[12]   L’AFPC s’est opposée au report de l’audience. La représentante de l’agent négociateur, Mme Edith Bramwell, a indiqué dans un courriel, envoyé à la Commission le 9 septembre 2005, que l’AFPC avait répondu à la demande de M. Bottcher le 24 août 2005. Elle mentionnait que l’AFPC lui avait dit qu’une partie des documents demandés n’avait aucun lien avec l’affaire et que les autres avaient déjà été fournis au plaignant. L’échange de correspondance entre l’AFPC et M. Bottcher a été versé au dossier de la Commission.

[13]   Mme Bramwell indiquait dans son courriel du 9 septembre 2005 que M. Bottcher pouvait obtenir une ordonnance de production de documents à l’audience même, au besoin.

[14]   Le 9 septembre 2005, la Commission a écrit aux parties pour les informer qu’elle rejetait la demande de report de l’audience et que le plaignant pouvait demander une ordonnance de production de documents au début de l’audience. Cette lettre a été envoyée par messager à M. Bottcher le 9 septembre 2005.

[15]   La représentante de l’AFPC, Mme Bramwell, et M. Denis McCarthy, un des défendeurs, étaient présents à l’audience, à l’heure prévue, le 12 septembre 2005, mais M. Bottcher n’y était pas. J'ai retardé l'audience jusqu’à 10 h 15. Quand l’audience a commencé, le plaignant n’était toujours pas là. J’ai invité l’agent négociateur à me présenter ses observations. Mme Bramwell m’a exhorté de rejeter la plainte pour « défaut de poursuivre ». Elle a soutenu que la Commission s'était montrée indulgente envers le plaignant et qu’il était injuste de devoir constamment demander aux défendeurs de se présenter à l’audience. Il s’agissait à son point de vue d’un gaspillage des ressources de l’AFPC et de la Commission.

Motifs

[16]   J’ai rejeté la plainte à l’audience pour les motifs exposés ci–dessous.

[17]   M. Bottcher a été suffisamment informé de la tenue de la présente audience.  L’Avis d’audience ne laisse aucun doute sur les conséquences d’un défaut de comparaître. Les questions relatives à la communication de documents sont habituellement tranchées au début de l’audience. Je ne formulerai pas d’observations sur la pertinence des documents demandés; n’empêche qu’une demande de production de documents aurait pu être présentée au début de l’audience. Compte tenu de la portée des documents demandés, même une ordonnance de communication complète aurait pu être respectée dans les trois jours d’audience prévus.

[18]   C’est au plaignant qu’incombe le fardeau de la preuve dans une plainte de manquement au devoir de représentation juste. En omettant de comparaître à l’audience, M. Bottcher ne s’est pas acquitté de ce fardeau. La plainte est donc rejetée.

[19]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[20]   La plainte est rejetée.

Le 21 septembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
vice–président

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