Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-08-24
  • Dossier:  572-2-106
  • Référence:  2005 CRTFP 118

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Association canadienne des employés professionnels

Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience)
Traduction de la C.R.T.F.P.

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande du Conseil du Trésor (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Syndicat canadien des employés professionnels et techniques et Association des employé(e)s en sciences sociales c. Conseil du Trésor, 2003 CRTFP 91, la Commission a accrédité l’Association canadienne des employés professionnels (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Économique et services des sciences sociales, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 4 juillet 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que des postes appartenant à l’unité de négociation sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi.  Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   Le 4 juillet 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[7]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

Le 24 août 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Managerial or Confidential Positions
Postes de direction ou de confiance
Annex - Annexe
Files - Dossiers 572-02-106, 572-02-E1

PSLRB Reference No.
No de référence CRTFP
Department or Agency
Ministère ou organisme
Position Number
Numéro de poste
Classification Position Title and Description
Titre du poste et description
Geographic Location
Lieu d'occupation
Grounds for Exclusion
Motifs d'exclusion
572-02-106 Courts Administration Service - Service administratif des tribunaux judiciaires FCR-09499 SI-01 Law Clerk - Auxiliaire juridique Ottawa 59(1)(a)
572-02-106 Courts Administration Service - Service administratif des tribunaux judiciaires FCR-09500 SI-01 Law Clerk - Auxiliaire juridique Ottawa 59(1)(a)
572-02-106 Courts Administration Service - Service administratif des tribunaux judiciaires FCR-09501 SI-01 Law Clerk - Auxiliaire juridique Ottawa 59(1)(a)
572-02-106 Courts Administration Service - Service administratif des tribunaux judiciaires FRC-09502 SI-01 Law Clerk - Auxiliaire juridique Ottawa 59(1)(a)
572-02-106 Courts Administration Service - Service administratif des tribunaux judiciaires FRC-09503 SI-01 Law Clerk - Auxiliaire juridique Ottawa 59(1)(a)
572-02-106 Treasury Board - Conseil du Trésor 6354 SI-02 Statistical Officer - Agent de statistiques Ottawa 59(1)(f)
& 59(1)(h)
572-02-106 Treasury Board - Conseil du Trésor 3051 SI-02 Statistical Officer - Agent de statistiques Ottawa 59(1)(f)
& 59(1)(h)
572-02-106 Treasury Board - Conseil du Trésor 6406 SI-02 Statistical Officer - Agent de statistiques Ottawa 59(1)(f)
& 59(1)(h)
572-02-106 Treasury Board - Conseil du Trésor 4236 ES-07 Chief, Compensation Reserve Management - Chef, gestion de la réserve de rémunération Ottawa 59(1)(f)
& 59(1)(h)
572-02-106 Treasury Board - Conseil du Trésor 3507 ES-05 Senior Researcher - Chercheur principal Ottawa 59(1)(f)
& 59(1)(h)
572-02-106 Treasury Board - Conseil du Trésor 3528 ES-04 Research Officer - Agent de recherche Ottawa 59(1)(f)
& 59(1)(h)
572-02-106 Treasury Board - Conseil du Trésor 3524 ES-03 Research Officer - Agent de recherche Ottawa 59(1)(f)
& 59(1)(h)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.