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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-24
  • Dossier:  572-32-108
  • Référence:  2005 CRTFP 119

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

demanderesse

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Agence canadienne d'inspection des aliments c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour la demanderesse : Stephen Black, Agence canadienne d'inspection des aliments


(Décision rendue sans audience)
Traduction de la C.R.T.F.P.

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Agence canadienne d’inspection des aliments c. Alliance de la Fonction publique du Canada et autres, dossier de la CRTFP 140-32-14 (27 octobre 1997) tel que modifiée par le dossier de la CRTFP 125-32-90 (20 avril 1999) et encore par le dossier de la CRTFP 125-32-93 (22 décembre 1999), la Commission a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

Tous les fonctionnaires de l’employeur autres que ceux mentionnés aux alinéas 2a), b) et c) ci-dessus.

Où 2a), b) et c) identifient :

a)
tous les fonctionnaires de l’employeur exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Gestion des systèmes d’ordinateurs (CS), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (ES) et Économie, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor.
b)
tous les fonctionnaires de l’employeur exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (ES) et Économie, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor.
c)
Tous les fonctionnaires de l’employeur exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Informatique (IN) (anciennement le groupe Gestion des systèmes d’ordinateurs (CS)).

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 8 juillet 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, qu’un poste appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi.  Ce poste est répertorié en annexe de la présente décision.

[5]   Le 8 juillet 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[7]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 24 août 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.

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