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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-09-07
  • Dossier:  166-2-33000
  • Référence:  2005 CRTFP 131

Devant un arbitre de grief



ENTRE

MARLENE F.J. MARTIN

fonctionnaire s’estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Jeff Laviolette, Conseil du Trésor

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 26 août 2005.

[1]   La fonctionnaire s’estimant lésée enseigne au niveau de la 4 e/5 e année dans une école des Six Nations en Ontario. Le 15 janvier 2003, Mme Martin a fait l’objet d’une suspension de deux jours sans rémunération pour avoir incliné le pupitre d’un élève jusqu’à ce que le contenu tombe par terre.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   À l’époque de la suspension, il y avait plus de 12 ans que la fonctionnaire s’estimant lésée travaillait à l’école des Six Nations et plus de 18 ans qu’elle oeuvrait dans l’enseignement. L’exposé conjoint des faits se lit en partie comme suit :

[Traduction]

L’incident s’est produit à la fin de septembre 2002, dans la salle de classe de Mme Martin.

La directrice de l’école, Mme Kathryn Hill, a appris l’incident le 1er octobre 2002, lorsque Mme Harris, mère de l’élève dont on avait fait tomber le contenu du pupitre, s’est plainte de la façon d’agir de Mme Martin.

Le 21 octobre 2002, la directrice de l’école I.L. Thomas Odadrihonyani’ta des Six Nations a reçu une pétition demandant que Mme Martin soit renvoyée pour avoir fait tomber par terre le contenu du pupitre d’un élève. Cent quarante‑quatre parents et membres de la communauté des Six Nations de Grand River ont signé la pétition, alléguant le mauvais traitement des enfants et faisant état de préoccupations quant à la santé et à la sécurité des enfants.

Le 22 octobre 2002, Mme Martin a reçu pour instructions de se présenter au Centre d’affaires de Brantford pour du travail, en attendant l’issue de l’enquête sur les allégations formulées dans la pétition.

Le rapport d’enquête, déposé le 12 décembre 2002, renferme les conclusions suivantes :

  • L’enquête n’a révélé aucune preuve de « mauvais traitement », mais les enquêteurs ont bel et bien noté que Mme Martin a un certain nombre de fois omis d’observer la conduite à laquelle on s’attend des personnes qui enseignent à l’école.
  • Les enquêteurs ont également noté que Mme Martin est demeurée réticente à reconnaître les problèmes ou à comprendre que les parents pouvaient avoir des préoccupations légitimes quant au bien‑être de leurs enfants.

Mme Martin a déposé un grief le 10 février 2003, se plaignant de la suspension de deux jours sans rémunération. Le redressement qu’elle demande est d’annuler la suspension, de rétablir sa rémunération pour les 16 et 17 janvier 2003 et de faire en sorte que la mention de cette suspension disciplinaire soit supprimée de tous les dossiers en matière d’emploi, y compris son dossier personnel.

[4]   L’employeur soutient que le comportement de la fonctionnaire s’estimant lésée contrevenait au code de déontologie de l’école ainsi qu’aux règles de conduite professionnelle du ministère. Mme Martin a fait preuve de peu de jugement et d’une indifférence flagrante au bien‑être d’un enfant sur les plans social et affectif.

[5]   Tout en reconnaissant qu’un incident s’était produit à l’école, la représentante de la fonctionnaire s’estimant lésée soutenait que ce n’était pas aussi grave que le prétendaient les parents ou l’employeur.

[6]   Il s’agit d’un premier cas de discipline pour une employée comptant plusieurs années de service. Les principes relatifs aux mesures disciplinaires progressives commandent ici l’imposition d’une mesure moins lourde qu’une suspension de deux jours sans rémunération.

[7]   Bien que regrettable, la conduite de la fonctionnaire s’estimant lésée n’équivalait pas à un mauvais traitement. Il s’agissait d’un manque de jugement momentané à l’égard duquel une réprimande écrite serait suffisante.

Ordonnance

[8]   Le grief est accueilli en partie. La suspension de deux jours sans rémunération est par la présente annulée et doit être remplacée par une réprimande écrite.

Le 7 septembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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