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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-09-07
  • Dossier:  166-2-33009
  • Référence:  2005 CRTFP 132

Devant un arbitre de grief



ENTRE

MIKE J. KERRIGAN

fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère de la Défense nationale)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé :  Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur :  Daniel Cyr, ministère de la Défense nationale

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 26 août 2005.

[1]   Le grief en cause concerne l’interprétation de l’alinéa 2.08a) et du paragraphe 2.09 de la convention collective du groupe Services de l’exploitation, qui se lisent comme suit :

2.08a)  Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.08b) et sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé–e a droit au tarif et demi (1 ½) pour chaque heure supplémentaire effectuée par lui ou elle. Lorsqu’un employé–e doit effectuer des heures supplémentaires immédiatement à la suite de son quart de travail normalement prévu, ou lors d’une journée de repos, ou d’un jour férié payé, qui s’étendent jusqu’à son prochain quart de travail, l’employé–e continuera d’être indemnisé au taux applicable aux heures supplémentaires jusqu’à ce qu’il ou elle ait une pause d’au moins huit (8) heures.
2.09  Sous réserve du paragraphe 2.10, l’employé–e a droit à une rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée son deuxième (2 e) jour de repos ou son jour de repos subséquent, à condition que les jours de repos soient consécutifs et accolés.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   Les faits reconnus par les parties montrent que M. Kerrigan est un employé du ministère de la Défense nationale à la BFC Suffield qui a été nommé à un poste de pompier (FR–01) pour une période indéterminée.

[4]   Le 29 janvier 2003, M. Kerrigan en était à son troisième jour de repos. Il a été appelé pour travailler des heures supplémentaires de 18 h le 29 janvier à 8 h le 30 janvier 2003.

[5]   Le quart de travail normalement prévu pour le fonctionnaire s’estimant lésé le 30 janvier 2003 commençait à 18 h. M. Kerrigan a été rémunéré à tarif double pour la période de 18 h à 24 h le 29 janvier 2003 et à tarif et demi pour la période de travail allant de 1 h à 8 h le 30 janvier 2003.

[6]   M. Kerrigan considère qu’il aurait dû être rémunéré à tarif double pour l’ensemble du quart de travail supplémentaire.

[7]   La convention collective ne définit pas le mot « jour » relativement aux dispositions applicables au groupe FR.

[8]   Toutefois, dans les dispositions en matière d’heures de travail de la convention collective concernant d’autres groupes, le mot « jour » est défini comme désignant une période de 24 heures commençant à 0 h.

[9]   L’agent négociateur soutient toutefois qu’un jour pour le groupe FR devrait être considéré comme commençant et se terminant avec un quart de travail. L’employeur considère pour sa part que l’on devrait donner à cette notion son sens ordinaire.

[10]   Le terme anglais « day » (jour) désigne normalement une période de 24 heures allant de minuit à minuit et correspondant à une rotation de la terre sur son axe (dictionnaire Oxford, dixième édition, version revue). Aucune disposition de la convention collective n’indique que nous devrions déroger à la définition habituelle du mot « jour » pour interpréter l’alinéa 2.08a) et le paragraphe 2.09 de la convention collective.

[11]    Le travail accompli le 30 janvier 2003 n’a donc pas été effectué un jour de repos. M. Kerrigan a été rémunéré comme il le fallait pour son travail supplémentaire du 30 janvier 2003.

Ordonnance

[12]   Le grief est rejeté.

Le 7 septembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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