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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-09-19
  • Dossier:  572-2-123
  • Référence:  2005 CRTFP 142

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENTS FINANCIERS

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Association canadienne des agents financiers

Affaire concernant une demande de déclaration qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande du Conseil du Trésor (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Association des gestionnaires financiers de la Fonction publique c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 61, la Commission a confirmé l’Association canadienne des agents financiers (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Gestion financière, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 18 août 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, qu’un poste appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi.  Ce poste est répertorié en annexe de la présente décision.

[5]   Le ou vers le 18 août 2005, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[7]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu à l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 19 septembre 2005.

Yvon Tarte,
président


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-02-123, 572-02-F1
groupe Gestion financière

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-02-123 Ministère de la Santé RGQF-00085 FI-04 Directrice régionale, Finances et Administration Montreal 59(1)(e)
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