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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-11-07
  • Dossier:  166-2-35559
  • Référence:  2005 CRTFP 156

Devant un arbitre de grief



ENTRE

BETHANY HOPPER

fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Pêches et des Océans)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Eric Daoust, Secrétariat du Conseil du Trésor

Note : 
Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Saint–Sauveur (Québec),
le 18 octobre 2005.

[1]   Le présent grief concerne l’interprétation de la convention collective du groupe Services de l’exploitation. Les parties ont déposé l’exposé conjoint des faits suivant :

[Traduction]

  1. M. Hopper travaille actuellement pour le ministère des Pêches et des Océans comme matelot de première classe (SC–DED–03) à la base Kitsilano de la Garde côtière, à Vancouver (C.–B.). M. Hopper travaille des semaines de 42 heures.

  2. La convention collective pertinente dans cette affaire est la convention collective du groupe Services de l’exploitation signée le 19 novembre  2001 et ayant comme date d’expiration le 4 août  2003, laquelle convention couvre le groupe SC.

  3. Le 31 mars 2000, M.  Hopper a reporté 179,40 heures (21,35 jours) de congé annuel.

  4. Au 1er avril 2000, le crédit de M. Hopper pour l’année de congé annuel 2000/2001 était de 294,00 heures (35 jours).

  5. Le 31 mars 2001, M. Hopper a reporté 128,60 heures (15,3  jours).

  6. Au 1er avril 2001, le crédit de M. Hopper pour l’année de congé annuel  2001/2002 était de 299,86 heures (35,69 jours).

  7. M. Hopper n’a pris aucun congé annuel dans l’année de congé annuel 2001/2002 et a donc eu un solde de  428,460 heures (51 jours).

  8. Le 31 mars 2002, un crédit de 134,459 heures, c’est–à–dire de 16,007 jours, a été payé en argent à M. Hopper. M. Hopper a reporté sur l’année de congé annuel suivante 294,001 heures, soit 35 jours.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   La convention collective mentionnée dans l’exposé des faits a été signée par les parties le 19 novembre 2001. Le paragraphe 4.07 de la convention collective, qui traite de congés annuels, se lit comme suit :

4.07   Report et épuisement des congés annuels

  1. Lorsqu’au cours d’une année de congé annuel, l’employé–e n’a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu’à concurrence de trente–cinq (35) jours, sera reportée à l’année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente–cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé–e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d’attache le dernier jour de l’année de congé annuel.

    1. Nonobstant l’alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l’employé–e devient assujetti–e à la présente convention, s’il ou elle a plus de trente–cinq (35) jours de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l’employé–e;

    2. les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l’année de congé annuel suivante;

    3. les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l’employé–e seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé–e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d’attache la dernière journée de l’année de congé annuel.

[4]   Le paragraphe 4.01 de la convention collective définit « année de congé annuel » comme désignant la période qui va « du 1 er avril au 31 mars de l’année civile suivante inclusivement ».

[5]   En vertu du sous–alinéa 4.07b)(i) de la convention collective, un employé peut reporter plus de 35 jours de crédits de congé annuel accumulés, seulement si, à la date de la signature de la convention collective, il avait plus de 35 jours de crédits de congé annuel accumulés acquis durant l’année précédente.

[6]   Étant donné que la convention collective a été signée en novembre 2001, l’année précédente est l’année se terminant le 31 mars 2000. À cette date, le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas plus de 35 jours de crédits de congé annuel accumulés. L’employeur avait donc raison dans son interprétation de la convention collective.

Ordonnance

[7]   Le grief est rejeté.

Le 7 novembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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