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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2005-11-07
- Dossier: 166-2-33105
- Référence: 2005 CRTFP 163
Devant un arbitre de grief
ENTRE
MARCEL BUREAU
fonctionnaire s’estimant lésé
et
CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)
employeur
DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ
Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Céline Lalande, UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN
Pour l’autre partie au grief : Mark Sullivan, Secrétariat du Conseil du Trésor
Note : | Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale. |
le 19 octobre 2005.
[1] Le grief de M. Bureau porte sur l’interprétation d’une convention collective en ce qui a trait à l’octroi de temps supplémentaire. Les parties ont présenté l’énoncé conjoint des faits suivant :
[…]
Les agents correctionnels du Canada sont régis par la convention collective, Groupe des services correctionnels, entrée en vigueur le 2 avril 2001. […]
Monsieur Marcel Bureau est un agent correctionnel 1 à l’établissement La Macaza du Service correctionnel du Canada depuis 26 ans.
Sur l’horaire de travail du 16 septembre 2002 au 29 septembre 2002 qui avait été affiché 14 jours d’avance, monsieur Bureau devait travailler au poste d’escorte extérieure (poste 12A sur l’horaire de travail) le 25 septembre 2002. […]
Ce poste a un horaire de jour de 7 heures 20 à 15 heures 50.
A son arrivée au travail le 25 septembre 2002, monsieur Bureau a constaté qu’il était assigné au poste de contrôle armé (poste 01). […]
Monsieur Bureau n’a pas été averti de cette modification avant son arrivée à l’établissement La Macaza le 25 septembre 2002.
Monsieur Richard Lebrun, agent correctionnel 1 qui était originalement assigné au poste de contrôle armé (poste 01), a été assigné pour effectuer une absence temporaire avec escorte le 25 septembre 2002. […]
Le 25 septembre 2002, monsieur Richard Lebrun et monsieur Alain Lirette ont effectué l’escorte du détenu S de l’établissement La Macaza à Kuujjuaq.
Dans le cadre de cette escorte, monsieur Richard Lebrun et monsieur Alain Lirette sont partis à 4 heure 45 de l’établissement La Macaza et sont revenu à 22 heures 50, le 25 septembre 2002. En raison de la durée de l’absence temporaire, les agents escorteurs ont reçu, en plus de leur rémunération régulière pour la journée, 8 heures à taux et demi et 2.5 heures à taux double. […]
Lorsqu’il y a du temps supplémentaire à effectuer lors d’escortes sécuritaires, ce temps supplémentaire est effectué par l’agent assigné à l’escorte. Le temps supplémentaire ainsi effectué est comptabilisé selon la procédure établie pour la distribution équitable du temps supplémentaire à l’établissement La Macaza.
À l’établissement La Macaza la distribution équitable du temps supplémentaire est mesurée en périodes de quatre (4) mois. Pour la période du 1 août au 30 novembre 2002 la moyenne d’heures de temps supplémentaires effectués par les agents de correction était 69.765. Durant cette période M. Bureau a effectué 152.000 heures de temps supplémentaire. […]
L’employeur a justifié la modification par la nécessité d’assigner deux officiers bilingues pour l’escorte. […]
L’ordre de poste pour les escortes extérieures ne précise pas que les officiers effectuant les escortes doivent être bilingues. […]
Monsieur Bureau n’occupait pas un poste bilingue le 25 septembre 2002.
Monsieur Lebrun n’occupait pas un poste bilingue le 25 septembre 2002.
Monsieur Lirette occupait un poste bilingue le 25 septembre 2002.
Afin de répondre à des préoccupations du personnel de l’établissement La Macaza entourant l’assignation des agents escorteurs à l’extérieur, depuis 2004 l’établissement La Macaza s’est engagé à assigner ces escortes à l’agent correctionnel 1 cédulé au poste escorte extérieure de jour (12A) en priorité. […]
[ … ]
[ Sic pour l’ensemble de la citation]
[2] Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35.
[3] L’employeur, dans la fonction publique fédérale, est le seul responsable de son organisation, de l’attribution des fonctions aux postes et de la classification de ces derniers. C’est donc dire que l’employeur peut assigner à un employé, agent correctionnel, différents postes de travail pour lesquels cet employé est qualifié. Ce faisant, l’employeur doit nécessairement respecter les dispositions de la convention collective.
[4] Dans son grief, M. Bureau prétend que le changement de poste imposé par l’employeur l’a privé d’un certain nombre d’heures supplémentaires auxquelles il avait droit.
[5] La répartition des heures supplémentaires doit, selon la convention collective, se faire de façon équitable. La preuve démontre que le temps supplémentaire attribué au fonctionnaire s’estimant lésé sur une période de quatre mois, incluant le 25 septembre 2002, dépasse de beaucoup la moyenne de temps supplémentaire accordé aux autres agents correctionnels de La Macaza. L’application à l’endroit de M. Bureau de l’article 21.10 de la convention collective, qui exige une répartition équitable du temps supplémentaire, ne saurait donc l’avoir lésé.
[6] À l’audience, Me Lalande a présenté comme argument subsidiaire que l’employeur avait également violé l’article 21.03 de la convention collective traitant des changements aux horaires des employés.
[7] L’article 21.03 traite de modification aux horaires des postes de travail. Cet article vise à gérer les changements que l’employeur pourrait apporter aux heures de travail d’un employé. Le 25 septembre 2005, l’employeur a changé le poste de travail de M. Bureau, c’est–à–dire l’endroit où il devait travailler, mais non pas ses heures de travail. L’article 21.03 n’a donc pas été violé.
[8] Le fait que l’employeur et l’agent négociateur se soient entendus depuis 2004 sur une nouvelle politique concernant l’escorte des détenus, ne change en rien l’interprétation susmentionnée des dispositions de la convention collective.
Ordonnance
[9] Le grief est rejeté.
Le 7 novembre 2005.
Yvon Tarte,
arbitre de grief