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Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur prie la Commission de reconnaître le changement de nom de l’agent négociateur par suite d’un transfert de compétence suivi d’une fusion menée à bien -- la Commission a statué que, comme le transfert de compétence et la fusion ont eu lieu avant le 1er avril 2005, ces deux actions relevaient de l’ancienne Loi -- la Commission a conclu que, conformément au paragraphe 49(1) de l’ancienne Loi, le nouvel agent négociateur est réputé avoir acquis les droits, privilèges et obligations de l’ancien agent négociateur -- par conséquent, la reconnaissance du changement de nom de l’agent négociateur est accessoire à l’application du paragraphe 49(1) -- comme aucune décision n’avait été rendue avant le 1er avril 2005, la Commission a conclu que la demande serait traitée conformément à la nouvelle Loi -- la Commission a accueilli la demande en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 36 de la nouvelle Loi. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-10-14
  • Dossier:  548-02-01
  • Référence:  2005 CRTFP 151

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE
ET DU PAPIER, SECTION LOCALE 588-G

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Robert Currier, Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 588-G

Pour le défendeur : Barry Fennessy, Secrétariat du Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision se rapporte à une demande, datée du 2 mars 2005, visant à faire reconnaître le changement de nom de l’agent négociateur.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 39 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la Commission demeure saisie de cette demande, qui doit être décidée conformément à la nouvelle Loi.

Résumé de la preuve

[3]   Le 2 mars 2005, Robert Currier, président du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 588-G (SCEP, section locale 588-G), a écrit à la Commission pour l’aviser du changement d’affiliation du Syndicat international des communications graphiques, section locale 588M (SICG, section locale 588M) et de son changement de nom à SCEP, section locale 588-G.   Il joignait à cette lettre différents documents, notamment des avis aux membres, une copie de l’entente sur la fusion, une copie de la constitution du SCEP, section locale 588-G et une copie du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2004, réunion au cours de laquelle les membres ont voté sur la fusion. Tous les documents ont été versés au dossier de la Commission.

[4]   Le 20 juin 2005, la Commission a avisé par écrit le SCEP, section locale 588-G, qu’elle ne détenait aucune information relativement à l’existence d’un agent négociateur du nom de SICG, section locale 588M. Selon les dossiers de la Commission, le Conseil des syndicats des arts graphiques de la Fonction publique du Canada (CSAG) avait été accrédité à titre d’agent négociateur du groupe Services d'imprimerie (non-surveillants) en 1967. Lorsque l’accréditation avait été modifiée pour la dernière fois en 1999, le nom de CSAG apparaissait toujours à titre d’agent négociateur. La Commission a demandé une explication.

[5]   Le 15 août 2005, le SCEP, section locale 588-G, a déposé des observations auprès de la Commission. Un résumé de la preuve suit et le texte intégral des observations a été versé au dossier de la Commission. Le Conseil des syndicats des arts graphiques de la Fonction publique du Canada était composé de trois syndicats : le syndicat des machinistes, le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 102-0 (SCEP, section locale 102-0) et le SICG, section locale 588M. À la suite d’une réorganisation gouvernementale découlant de la vente d’ateliers d’imprimerie, le syndicat des machinistes a perdu tous ses membres. Par conséquent, le CSAG n’était plus formé que de deux syndicats : le SCEP, section locale 102-0, comptant six membres, et le SICG, section locale 588M, comptant 37 membres. Compte tenu de sa petite taille, le SCEP, section locale 102-0, a décidé, avec l’accord du Conseil du Trésor, de céder ses six membres au SICG, section locale 588M. Lors de la ronde de négociations suivante, une convention collective a été conclue entre le Conseil du Trésor et le SICG, section locale 588M (sans qu’un avis ne soit envoyé à la Commission). Le 20 décembre 2004, le SICG, section locale 588M, a tenu un scrutin en vue de se joindre au Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier; 97 % des membres ont voté en faveur de cette fusion. À la suite de la fusion, le nom de l’agent négociateur devait être Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 588-G. Par conséquent, Robert Currier (président de l’ancien SICG, section locale 588M et président du SCEP, section locale 588-G) a écrit à la Commission lui demandant de reconnaître le changement de nom de l’agent négociateur.

[6]   Le 19 septembre 2005, la Commission a avisé les parties par écrit qu’elle avait reçu la demande de M. Currier et qu’elle considérait la lettre comme une demande de changement de nom de l’agent négociateur de Conseil des syndicats des arts graphiques de la Fonction publique du Canada à Syndicat international des communications graphiques, section locale 588M, et une demande de reconnaissance de la fusion du SICG, section locale 588M, avec le SCEP, section locale 588-G. Le Conseil du Trésor était invité à présenter une réponse. Il a écrit à la Commission, le 20 septembre 2005, indiquant qu’il ne s’opposait ni au changement de nom, ni à la reconnaissance de la fusion subséquente.

Motifs

[7]   Comme mentionné précédemment, il y a eu transfert de compétence du Conseil des syndicats des arts graphiques de la Fonction publique du Canada au profit du Syndicat international des communications graphiques, section locale 588M.   Comme le transfert a eu lieu avant le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C., 1985, ch. P-35 (l’« ancienne Loi ») s’appliquait. Le paragraphe 49(1) de l’ancienne Loi était libellé comme suit :

49. (1) L'organisation syndicale qui, en raison de fusion d'organisations de ce genre ou de transfert de compétence entre celles-ci -- qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation -- succède à un agent négociateur est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

[8]   Par conséquent, aux termes de l’ancienne Loi, le Syndicat international des communications graphiques, section locale 588M, était réputé avoir acquis les droits, les privilèges et les obligations du Conseil des syndicats des arts graphiques de la Fonction publique du Canada (CSAG). Comme mentionné précédemment, le 20 décembre 2004, le Syndicat international des communications graphiques, section locale 588M, a voté en faveur de la fusion avec le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 588-G. Par conséquent, en vertu du paragraphe 49(1) de l’ancienne Loi, le SCEP, section locale 588-G, était réputé avoir acquis les droits, les privilèges et les obligations du SICG, section locale 588M.

[9]   Le SCEP, section locale 588-G, a donc demandé à la Commission de faire reconnaître le changement de nom de l’agent négociateur. L’employeur n’a présenté aucune objection. Cette reconnaissance par la Commission serait accessoire à l’application du paragraphe 49(1).   L’article 36 de la nouvelle Loi dispose que :

36.   La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu'implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l'observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu'elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

[10]   Par conséquent, conformément au pouvoir que lui confère l’article 36 de la nouvelle Loi, la Commission accueille la demande relative à la reconnaissance du changement de nom de l’agent négociateur.

[11]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[12]   La demande relative à la reconnaissance du changement de nom de l’agent négociateur est accueillie. La Commission révoque l’accréditation qu’elle avait délivrée au Conseil des syndicats des arts graphiques de la Fonction publique du Canada, le 10 novembre 1967,   ainsi que sa dernière version révisée, le 2 juin 1999. Une nouvelle accréditation sera délivrée pour confirmer que le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 588-G, est l’agent négociateur de l’unité décrite comme suit :

Tous les employés de l'employeur faisant partie du groupe Services   d’imprimerie (non-surveillants), tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

Le 14 octobre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
président

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