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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-04-12
  • Dossier:  190-34-340
  • Référence:  2005 CRTFP 33

Devant le président
Commission des relations de travail dans la fonction publique



DANS L’AFFAIRE
concernant
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et un différend mettant en cause
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et l’Agence des douanes et du revenu du Canada, l’employeur,
relativement à l'unité de la vérification et du personnel financier et scientifique comprenant tous les employés dont les fonctions consistent principalement à appliquer des principes relatifs à une spécialisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification comptable, de l'économie, de la statistique, de la gestion financière, du commerce, de l'actuariat, de la chimie, du génie, de l'enseignement, de la bibliothéconomie, des sciences sociales et des sciences informatiques.

Répertorié :
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c.
Agence des douanes et du revenu du Canada

MANDAT DU BUREAU DE CONCILIATION

À : Ken Strike, président du bureau de conciliation;
Luc Grenier et Sandra Budd, membres du bureau de conciliation

[1]   Dans une lettre du 18 février 2005, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada a demandé, conformément à l’article 76 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne Loi), l'établissement d'un bureau de conciliation à l'égard de tous les employés de l'employeur dans l’unité de la vérification et du personnel financier et scientifique dont les fonctions consistent principalement à appliquer des principes relatifs à une spécialisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification comptable, de l'économie, de la statistique, de la gestion financière, du commerce, de l'actuariat, de la chimie, du génie, de l'enseignement, de la bibliothéconomie, des sciences sociales et des sciences informatiques.

[2]   Le 1 er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la nouvelle Loi) édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, est entrée en vigueur. Le différend porte sur un avis de négocier signifié en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne Loi) et, conformément à l’article 58 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, il continue d’être régi par les articles 76 à 90.1 de l’ancienne Loi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur.

[3]   L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada a annexé à sa lettre du 18 février 2005 une liste des conditions d'emploi qu'il souhaitait soumettre au bureau de conciliation. Cette lettre, les conditions d’emploi et les documents à l’appui sont joints aux présentes à titre d’annexe I.

[4]   Au moyen d’une lettre du 2 mars 2005, l’Agence des douanes et du revenu du Canada a précisé les autres conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer au bureau de conciliation. Cette lettre, les conditions d’emploi et les documents à l’appui sont joints aux présentes à titre d’annexe II.

[5]   L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada a répondu à la lettre de l’employeur, du 2 mars 2005, par une lettre datée du 7 mars 2005. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d’annexe III.

[6]   Par conséquent, conformément à l'article 84 de l’ancienne Loi, les questions sur lesquelles le bureau de conciliation doit transmettre ses conclusions et recommandations sont celles indiquées comme étant en litige aux annexes I, II et III des présentes.

[7]   Toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m'être soumise immédiatement puisque, en vertu des dispositions de l'article 84 de l’ancienne Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.

Le 12 avril 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.

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