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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-11-29
  • Dossier:  181-02-499
  • Référence:  2005 CRTFP 165

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

défendeur

Répertorié
Conseil du Trésor c. UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

Affaire concernant une détermination à l'effet que des postes ont des fonctions liées à la sécurité, prévue aux articles 78.1 à 78.5 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur  : Micheline Maisonneuve, Secrétariat du Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Dans Conseil du Trésor c. UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS –   SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN , 2005 CRTFP 164, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation composée de tous les fonctionnaires de l'employeur faisant partie du groupe Services correctionnels conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Loi  »), L.R.C. (1985), ch. P-35. La disquette portant la mention CX database (l’« ancienne disquette »), datée du 8 novembre 2005, contient la liste des postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à cette époque.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu des articles 39 et 58 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique et de l'article 107 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la Commission doit décider de cette affaire conformément aux articles 76 à 90.1 de l'ancienne Loi et au Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (l’« ancien Règlement »).

[3]   Le 25 novembre 2005, l'employeur a informé la Commission que, conformément à la procédure établie dans le protocole d'entente daté du 26 mars 2004, les parties avaient convenu de modifier la liste de l'ancienne disquette. Était jointe à la lettre de l’employeur une nouvelle disquette portant la mention CX designations datée du 25 novembre 2005 (la « nouvelle disquette »). L’employeur a informé la Commission que l’agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission accepte que la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, ainsi qu’en conviennent maintenant les parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[4]   Sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, selon les parties, ne comportent plus de fonctions liées à la sécurité, selon le cas. Elle révoque également les formules 13 délivrées à l’égard de ces postes. La Commission enjoint à l’employeur de lui retourner immédiatement toutes les formules 13 qu’il a encore en sa possession et qui n’ont pas été notifiées aux fonctionnaires intéressés. L’employeur doit en outre s’efforcer d’obtenir toutes les formules 13 qui auraient pu être notifiées à ces fonctionnaires. L’agent négociateur doit collaborer avec l’employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l’employeur.

[5]   Conformément à l'entente intervenue entre les parties et au paragraphe 78.1(6) de l’ancienne Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur la nouvelle disquette et qui, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[6]   En vertu de l’article 78.5 de l’ancienne Loi, la Commission autorise l’employeur à notifier les fonctionnaires intéressés de la désignation de leur poste ci–dessus. À cette fin, elle remettra à l’employeur, pour chacun des postes désignés ci-dessus, une formule 13 indiquant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire intéressé et de la partie de la formule intitulée « Fait à », que l'employeur doit remplir avant la notification.

[7]   De plus, les fonctionnaires intéressés doivent être notifiés de la désignation de leur poste ci-dessus dans le délai et selon la procédure prévus au paragraphe 60(1) de l’ancien Règlement. Par la suite, les fonctionnaires qui occuperont un poste désigné ci‑dessus devront en être notifiés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occuperont ce poste pour la première fois.

[8]   Enfin, la Commission rappelle à l’employeur que le paragraphe 60(2) de l’ancien Règlement lui impose de remettre une copie de la notification visée au paragraphe 60(1) à l’agent négociateur dès qu’il remet cette notification à un fonctionnaire intéressé.

Le 29 novembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
président

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