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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-11-07
  • Dossier:  166-2-33099
  • Référence:  2005 CRTFP 158

Devant un arbitre de grief



ENTRE

MICHEL MAHEU

fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Anciens Combattants)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’autre partie au grief : Jean Lajeunesse, Secrétariat du Conseil du Trésor

Note :Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré.  Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Saint–Sauveur, Québec,
le 19 octobre 2005.

[1]   Le grief de M. Maheu porte sur l’interprétation d’une convention collective en ce qui a trait à l’octroi et l’utilisation des congés de maladie.  Les parties se sont entendues sur l’énoncé conjoint des faits suivant :

[…]

[1]   Le plaignant, Michel Maheu est employé de l’hôpital Sainte–Anne depuis le 27 août 1979 comme Préposé aux bénéficiaires, HS–PHS–05 et est assujetti à la convention collective GROUPE : SERVICES DE L’EXPLOITATION.

[2]   L’Hôpital Sainte–Anne est un hôpital de soins de longue durée pour anciens combattants.  En 2003, l’Hôpital Sainte–Anne hébergeait approximativement 542 bénéficiaires dont l’âge moyen s’établissait à 83 ans.

[3]   Comme à chaque année, un message sur le répondeur de l’unité de remplacement de soins infirmiers avisait les employés qu’un certificat médical était requis pour toute absence en maladie durant la période de relâche scolaire.  Le message disait ceci :

À compter du 3 mars 7h30 et ce, jusqu’au 10 mars 2003, 7h30, toute absence maladie durant la semaine de relâche devra être couverte par un certificat médical.

[4]   Michel Maheu était en repos le 3 mars 2003 et cédulé pour travailler le 4 mars 2003 de 12h00 à 20h00.

[5]   Le 4 mars 2003 à 01h00 du matin, Michel Maheu a laissé un message dans la boîte vocale de l’unité de remplacement pour se rapporter absent pour cause de maladie pour le quart du 4 mars 2003 débutant 11 heures plus tard.

[6]   Le 5 mars 2003 Michel Maheu était cédulé en libérations syndicales pour toute la durée de son quart.

[7]   Le 5 mars 2003, la chef de service de Michel Maheu, Mme Ginette Lalonde l’a rejoint par téléphone au local syndical pour obtenir des explications concernant son absence du 4 mars 2003.  Michel Maheu a indiqué :

  • être au courant de la consigne de l’employeur;

  • ne pas avoir vu de médecin et ne pas avoir de certificat pour son absence du 4 mars 2003;

  • ne pas être d’accord avec la consigne de l’employeur;

[8]   Le 5 mars 2003, lors de la conversation téléphonique, la chef de service a indiqué à Michel Maheu que la consigne était claire et qu’elle lui reviendrait.

[9]   Le 8 avril 2003, la chef de service a eu une autre conversation avec Michel Maheu pour lui donné une autre occasion de s’expliquer et de la convaincre de son incapacité à venir travailler le 4 mars 2003 mais la chef de service de Michel Maheu n’a pas été convaincue par ses explications.

[10]  Le 16 avril 2003 la chef de service remettait à Michel Maheu une lettre de mesure disciplinaire, en l’occurrence une réprimande écrite par laquelle elle l’informait que son absence du 4 mars 2003 était non–autorisée.

[11]  Le 29 avril 2003, Michel Maheu déposait le grief en litige pour contester la décision de la chef de service et le non respect des articles 36.02 et 36.03 de la convention collective.

[12]  Les articles 36.02 et 36.03 de la convention collective du GROUPE : SERVICES DE L’EXPLOITATION portent sur l’Attribution des congés de maladie et stipulent :

36.02 L’employé–e bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il ou elle est incapable d’exercer ses fonction en raison d’une maladie ou d’une blessure, à condition :

  1. qu’il ou elle puisse convaincre l’Employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,

    et

  2. qu’il ou elle ait les crédits de maladie nécessaires.

36.03 À moins d’indication contraire de la part de l’Employeur, une déclaration signée par l’employé–e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l’Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l’Alinéa 36.02 a)

[…]

[ Sic pour l’ensemble de la citation]

[Le passage souligné l’est dans l’original]

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35.

[3]   Règle générale, une simple déclaration de maladie de la part d’un employé suffit pour permettre l’octroi d’un congé de maladie en vertu des dispositions de la convention collective. Cependant, dans des cas particuliers, l’employeur peut demander à un employé de présenter un certificat médical pour justifier une ou des absences en raison de maladie.  Les dispositions de la convention collective ne permettent toutefois pas à l’employeur de contourner la convention collective et d’exiger de tout employé un certificat médical pour chacune de ses absences en raison de maladie, comme il l’a fait dans le dossier qui nous concerne.

Ordonnance

[4]   Le grief est donc accueilli.

Le 7 novembre 2005

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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