Décisions de la CRTESPF
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Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35
- Date: 2005-10-28
- Dossier: 166-2-31792
- Référence: 2005 CRTFP 152
Devant un arbitre de grief
ENTRE
DANIEL ISRAEL ASSH
fonctionnaire s’estimant lésé
et
CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Anciens combattants)
employeur
Répertorié
Assh c. Conseil du Trésor (ministère des Anciens combattants)
Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35
MOTIFS DE DÉCISION
Devant : Francine Chad Smith, c.r., arbitre de grief
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
Grief renvoyé à l'arbitrage
[1] La présente décision concerne un grief présenté par Daniel Assh en vertu de l’article 92 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le fonctionnaire s’estimant lésé avait allégué que l’employeur lui avait interdit d’accepter un legs d’une ancienne cliente, et que cela constituait une mesure disciplinaire ayant entraîné une sanction pécuniaire.
[2] Dans une décision rendue le 11 août 2004 (2004 CRTFP 111), j’ai accueilli le grief.
[3] Une demande d’examen et d’annulation de la décision a été présentée à la Cour fédérale. Le 24 mai 2005 (2005 CF 734), la Cour fédérale a annulé la décision rendue le 11 août 2004. Dans son analyse, la Cour a conclu que le grief n’était pas visé par l’article 92 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qu’un arbitre de grief n’avait donc pas compétence pour l’instruire. La Cour a conclu ce qui suit, au paragraphe 17 de son jugement :
[Traduction]
J’ordonnerai donc que la décision de l’arbitre en date du 11 août 2004 soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à l’arbitre de grief pour nouvel examen conformément aux motifs du présent jugement.
[4] Il convient de noter que le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).
Motifs
[5] Compte tenu de la décision rendue par la Cour fédérale, après réexamen du renvoi à l’arbitrage, je conclus que je n’ai pas compétence pour instruire le grief.
[6] Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
[7] Le grief est rejeté.
Le 28 octobre 2005.
Traduction de la C.R.T.F.P.
Francine Chad Smith, c.r.,
arbitre de grief