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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-12-01
  • Dossier:  166-32-34913
  • Référence:  2005 CRTFP 166

Devant un arbitre de grief



ENTRE

SERGEY MELNICHOUK

fonctionnaire s’estimant lésé

et

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Denise Balfe, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur : James Butler, Agence canadienne d'inspection des aliments

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 25 novembre 2005.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Le Dr Sergey Melnichouk conteste le refus de son employeur, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), de lui rembourser le paiement des cotisations professionnelles versées à l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario (OVO) pour l’année civile 2001.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.   En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

[3]   Les parties ont soumis un « exposé conjoint des faits » et des documents. L’« exposé conjoint des faits » se lit comme suit :

[Traduction]

1.     Le Dr Sergey Melnichouk occupe actuellement un poste de VM-01 (vétérinaire) du Programme d'hygiène des viandes, à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Il est membre du groupe Médecine vétérinaire (VM). Le Dr Melnichouk occupait ce poste pendant l’année civile 2001.

2.     Des VM-1 de l’ACIA travaillent au sein du Programme d'hygiène des viandes, du Programme de santé des animaux et dans ses laboratoires à l’échelle du pays.

3.     L’Ordre des vétérinaires de l’Ontario (OVO) est un organisme provincial qui a notamment pour mandat de délivrer aux vétérinaires des permis d'exercer en Ontario. Il existe des organisations analogues dans les autres provinces. Les vétérinaires de l’Ontario doivent verser des droits annuels à l’OVO afin de conserver leur permis.

4.     Le Dr Melnichouk a versé des droits à l’OVO en 2001 pour son permis général de vétérinaire. Une copie du reçu pour l’année 2001 se trouve à l’annexe A. Le montant versé était de 251,45 $ pour l’année 2001 (le montant a été calculé au prorata).

5.     Le Dr Melnichouk a demandé à l’ACIA le remboursement des droits versés pour les permis de 2001 et 2002. L’ACIA lui a envoyé une note de service pour lui signifier son refus (annexe B).

6.     Le Dr Melnichouk a déposé un grief le 11 juillet 2002 contestant le refus de l’ACIA de lui rembourser les droits versés à l’OVO, ce qui va, selon ses allégations, à l’encontre de la clause E2.01 de la convention collective (annexe C) conclue entre l’ACIA et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, unité de négociation du groupe VM . À titre de mesure corrective, il demande le remboursement des droits qu’il a versés à l’OVO pour les années 2001 et 2002.

7.     La clause E2.01 de la convention collective du groupe VM se lit comme suit :

« L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à un organisme ou à un conseil d'administration lorsqu'un tel versement est indispensable à l'exercice continu des fonctions de son emploi. »

8.     Au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, l’ACIA a répondu que la possession d'un permis de l’OVO n'était pas indispensable à l'exercice continu des fonctions du poste du Dr Melnichouk et qu’elle ne rembourserait donc pas les droits versés à l’OVO pour son permis de 2002.   (Remarque : la réponse contient une erreur relativement au paiement des droits pour cette année  en particulier. Le Dr Melnichouk a effectivement reçu un remboursement de 561,75 $ représentant les coûts de son permis pour 2002 étant donné qu’il travaillait à la santé des animaux pendant une partie de cette année. Il n’a pas été remboursé pour les droits versés à l’OVO en 2001. Le remboursement de ses droits pour 2001 est toujours en souffrance.)

9.     Le Pentobarbital sodique (Euthanyl/Euthanol), T-61 et le Rompun (Xylazine) sont des drogues contrôlées figurant dans la Loi réglementant certaines drogues et substances ou la Loi sur les aliments et drogues . Ces drogues sont utilisées pour euthanasier ou tranquilliser les animaux à des fins vétérinaires.   La Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur les aliments et drogues sont des lois fédérales qui s’appliquent aux employés fédéraux travaillant à l’ACIA.

10.     Les vétérinaires qui travaillent en Ontario pour l’ACIA doivent avoir un permis de l’OVO pour, notamment, se procurer, administrer ou transporter les drogues réglementées mentionnées au paragraphe 9. En vertu des lois fédérales, il serait illégal de faire ces choses sans avoir de permis.

11.     L’employeur n’a pas demandé au Dr Melnichouk d’euthanasier ou de tranquilliser un animal à l’aide de ces drogues réglementées pendant l’année 2001.

12.     Le Dr Melnichouk a reçu comme directive d’euthanasier ou de tranquilliser des animaux alors qu’il travaillait au Programme de santé des animaux comme VM-1 au bureau de district de Brampton, en 2002 et pendant les années suivantes.

13.     Le Dr Melnichouk a été affecté au Programme de santé des animaux dans le bureau de Brampton à plusieurs occasions, y compris de décembre 2002 à décembre 2003, plusieurs jours au cours de l’été 2004 et pendant deux semaines en septembre 2005.

14.     Les VM-1 travaillant au bureau de santé des animaux de Brampton doivent euthanasier des animaux dans les champs et à l’aéroport, si la situation se présente.

15.     Conjointement avec d’autres ministères, l’Agence canadienne d’inspection des aliments est responsable de la protection de la santé publique, la salubrité des aliments et la santé des animaux. L’ACIA serait mise à contribution en cas d’épidémies de maladies telles que l’encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) (maladie de la vache folle), la grippe aviaire et la fièvre aphteuse.

16.     L’ACIA a joué un rôle de chef de file dans la crise de la vache folle déclenchée en mai 2003 (annexe D – questions et réponses).

17.     Le Dr Melnichouk n’a pas participé à l’éradication du cheptel en Alberta en 2003 pendant l’épidémie d’EBS.

[4]   La représentante du fonctionnaire s’estimant lésé, Denise Balfe, a également produit une déclaration signée du Dr L.J. Banbury, qui travaille comme vétérinaire (VM-1) au Programme d'hygiène des viandes en Alberta.   Dans sa déclaration, il affirme qu’en mai et en juin 2003, on lui a ordonné de procéder à un abattage intégral du troupeau de bovins. Il était responsable de l’euthanasie des bêtes à l’aide de drogues contrôlées.

[5]   Mme Balfe a fait valoir que, même si l’euthanasie des animaux et l’utilisation de drogues contrôlées ne faisaient pas partie des fonctions de son poste d’attache, l’employeur pouvait demander au Dr Melnichouk d’exécuter ces fonctions. Le représentant de l’employeur, James Butler, a fait valoir que si le Dr Melnichouk avait été appelé à exécuter des fonctions qui nécessitaient la possession d’un permis il aurait été remboursé.

[6]   Les parties ont invoqué les décisions suivantes : Harper c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2002 CRTFP 87, et Katchin c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2004 CRTFP 26.

[7]   On signale à l’audience que la convention collective qui est actuellement en vigueur prévoit le paiement des droits (jusqu’à un maximum) lorsque le paiement de ces droits n’est pas requis dans le cadre de l’exécution des fonctions.

Motifs

[8]   Je conclus qu’en 2001, le Dr Melnichouk n’a pas été appelé à exécuter des fonctions pour lesquelles il aurait dû posséder un permis. L’employeur a soutenu que si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été appelé à exécuter de telles fonctions pendant l’année, il aurait été remboursé.

[9]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[10]   Le grief est donc rejeté.

Le 1er décembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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