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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-11-07
  • Dossier:  166-2-32350
  • Référence:  2005 CRTFP 160

Devant un arbitre de grief



ENTRE

JOSEPH BOUDREAU ET AL.

fonctionnaires s’estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Pêches et des Océans)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s’estimant lésés : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Drew Heavens, Secrétariat du Conseil du Trésor

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Saint Sauveur (Québec),
le 18 octobre 2005.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Le présent grief concerne l’interprétation de certaines dispositions de la convention collective du groupe Services de l’exploitation. Les parties ont déposé l’exposé conjoint des faits suivant :

[Traduction]

1)
Les fonctionnaires s’estimant lésés travaillent au ministère des Pêches et des Océans, Garde côtière, NGCC Sir William Alexander et ils sont membres de l’unité de négociation du groupe SC régi en vertu de la convention collective du groupe Services de l’exploitation conclue entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor et ayant comme date d’expiration le 4 août 2003.
2)
Le 10 avril 2002, des responsables de la gestion de la flotte ont rencontré des représentants du syndicat national et annoncé le programme de déploiement de navires pour l’exercice 2002-2003. C’était normalement fait avant le début de l’exercice. Toutefois, la Garde côtière canadienne était tenue d’assurer une plus grande présence « en mer », pour mener des activités de recherche et de sauvetage ainsi que pour jouer le rôle accru qu’elle a sur le plan de la sécurité nationale.
3)
Le 18 avril 2002, un plan révisé de déploiement de navires dans les Maritimes pour 2002-2003 a été communiqué et a, le 19 avril 2002, été affiché à bord du NGCC Sir William Alexander.
4)
Le 2 mai 2002, un changement a été apporté à l’horaire du NGCC Sir William Alexander, conformément à la note du 18 avril 2002. Dans l’appendice « G », annexe E, Généralités [de la convention collective] , il est dit, à l’alinéa d) :

L’employé-e est informé de l’horaire de travail prévu pour l’année. On le prévient le plus tôt possible de tout changement à l’horaire de travail prévu. Normalement on lui donne un préavis de deux (2) mois de tout changement à l’horaire de travail prévu, le préavis minimal étant de quatorze (14) jours.

5)
Ce changement signifiait que, en matière de jour de relâche, le navire passait du système 10-2-1 au système 12-0-1. Ainsi, les membres de l’équipage du navire visés au sous-alinéa 1e )(ii) de l’annexe E de l’appendice « G » (système de 1,36 jour de relâche) devenaient régis par le sous-alinéa 1e)(i) de l’annexe E de l’appendice « G » (système de 1,17 jour de relâche). Ces sous-alinéas stipulent ce qui suit :

(i) La journée de travail comprend une période de travail de douze (12) heures. Pour chaque jour de travail ou chaque période de travail où l’employé-e est en congé autorisé payé autre qu’un congé compensatoire ou un congé annuel payé, il ou elle accumule un virgule dix-sept (1,17) jour de relâche en plus de sa rémunération pour ce jour.

(ii) Le jour de relâche auquel le sous-alinéa e)(i) fait référence est de un virgule trente-six (1,36) pour les employé-e-s qui travaillent sur les navires exploités en vertu de l’entente sur l’horaire de travail connue également sous le nom de 10-2-1.

6)
Lorsque le changement d’horaire a été affiché à bord du navire le 19 avril 2002, il y avait des membres de l’équipage du navire qui étaient à bord. Toutefois, les fonctionnaires s’estimant lésés n’étaient pas en période de travail, de sorte qu’ils n’étaient pas à bord.
7)
Le changement n’a pas influé sur la date de retour à bord des fonctionnaires s’estimant lésés, qui était le 2 mai 2002.
8)
La direction a un numéro sans frais, dans la section des équipages, auquel les employés sont tenus d’appeler pour se renseigner concernant les changements d’horaire. (Voir les réponses au grief.)

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   La convention collective exige clairement que l’on donne à l’employé un préavis minimal de 14 jours quant à tout changement à l’horaire de travail prévu. Cela n’a pas été fait en l’espèce. L’employeur n’a pas informé les fonctionnaires s’estimant lésés du changement de leur horaire dans les délais.

[4]   Quoique l’employeur reconnaisse qu’un préavis de 14 jours n’a pas été donné en l’espèce, il estime qu’il conviendrait seulement de rendre une ordonnance déclaratoire, puisque la convention collective ne prévoit aucune pénalité pour défaut de fournir le préavis requis.

[5]   Je ne suis pas d’accord avec la thèse de l’employeur. Il doit être remédié de manière appropriée à un manquement à l’obligation de fournir le préavis requis de 14 jours quant à un changement d’horaire. Il convient donc d’ordonner que les fonctionnaires s’estimant lésés soient assujettis au système de 1,36 jour de relâche du 2 mai 2002 au 16 mai 2002, soit l’équivalent d’une période de préavis de 14 jours.

Ordonnance

[6]   Le grief est accueilli. Les fonctionnaires s’estimant lésés sont assujettis au système de 1,36 jour de relâche pour la période allant du 2 au 16 mai 2002.

Le 7 novembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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