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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-12-02
  • Dossier:  166-2-33003
  • Référence:  2005 CRTFP 168

Devant un arbitre de grief



ENTRE

NATHALIE BEAULIEU

fonctionnaire s’estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Benoit Riel, Agence des services frontaliers du Canada

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré.  Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
25 novembre 2005.

[1]   Nathalie Beaulieu travaillait au moment de son grief pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments.  Le grief de M me Beaulieu porte sur l’interprétation des dispositions d’une convention collective en ce qui a trait à l’octroi et à l’utilisation de congés payés pour autres motifs.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35 (l’ « ancienne Loi »).

[3]   Les parties se sont entendues sur l’énoncé conjoint des faits suivant :

  1. La plaignante, Nathalie Beaulieu, occupe un poste d’inspecteur des importations au point d’entrée (PM–02) à l’aéroport de Dorval et ce, pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments.  Madame Beaulieu travaille selon le régime de la semaine de travail comprimée.

  2. Nathalie Beaulieu est assujettie à la convention collective entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, dont la date d’expiration est le 2002/12/31.

  3. Le 3 février 2003, Nathalie Beaulieu soumet un formulaire intitulé <demande de congé et rapport d’absence> dans lequel elle inscrit : ’‘rendez–vous médical prévu le 14 février 2002”.

  4. Selon l’horaire de travail établi, Nathalie Beaulieu doit travailler le 14 février 2003 de 10h52 à 21h00, au secteur cargo.

  5. Le 14 février 2003, Nathalie Beaulieu s’absente du travail de 10h52 à 15h10 puisqu’elle a un rendez–vous médical à 14h00 à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

  6. Le 14 février 2003, Nathalie Beaulieu ne possède aucun crédit de congé de maladie.

  7. Le 21 février 2003, André Lambert, gestionnaire d’inspection, demande à Nathalie Beaulieu l’heure de son rendez–vous médical ainsi que le temps de voyagement requis pour se présenter et revenir de son rendez–vous.

  8. Le 26 février 2003, André Lambert demande à Nathalie Beaulieu des justifications pour la période d’absence de 11h10 à 14h00.

  9. Le 5 mars 2003, Nathalie Beaulieu soumet un formulaire intitulé <demande de congé et rapport d’absence> dans lequel elle demande l’approbation des congés suivants pour son absence du 14 février 2003:

    1. congé sans solde (code 999) pour la période de 10h52 à 11h15;
    2. autre congé payé (code 699) pour la période de 11h15 à 15h10.
  10. Le 10 mars 2003, André Lambert demande à Nathalie Beaulieu une pièce justificative pour justifier son absence du 14 février 2003 ainsi que des clarifications concernant l’heure de son rendez–vous médical et du temps de voyagement requis pour se présenter et revenir de son rendez–vous.  Monsieur Lambert informe la plaignante que si la période d’absence ne peut être justifiée, la période sera accordée en congé sans solde.

  11. Le 14 mars 2003, André Lambert apporte les modifications suivantes à la demande des congés du 14 février 2003 présentée par Nathalie Beaulieu :

    1. congé sans solde (code 999) pour la période de 10h52 à 13h00;
    2. autre congé payé (code 699) pour la période de 13h00 à 15h10.

    Le congé payé fut alloué en vertu de la Politique de congé payé du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui stipule :

    L’employeur permet habituellement à l’employé de s’absenter pendant au plus une demi–journée pour aller chez le médecin ou le dentiste, sans imputer cette absence aux crédits de congé de l’employé.  Toutefois, cette pratique s’applique uniquement dans le cas d’un rendez–vous périodique ou spécial.  Lorsque l’employé doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement, ses absences doivent être imputées aux crédits de congé de maladie.

  12. Le 27 mars 2003, Nathalie Beaulieu dépose le grief en litige afin de contester le refus de l’employeur d’allouer une demi–journée de congé payé pour son rendez–vous médical.  À titre de mesures correctives, la plaignante demande que l’employeur respecte l’article 39.01 (rendez–vous chez le médecin pour les employés enceintes) de la convention collective.

  13. Le 20 mai 2003, l’employeur accepte, dans la procédure de règlement de grief, que le libellé du grief soit changé afin de lire l’article 54.01 b) (congés payés ou non payés pour d’autres motifs) qui stipule :

    L’employeur peut, à sa discrétion, accorder :

    1. […]

    2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[4]   La discrétion de l’employeur d’accorder un congé en vertu de l’alinéa 54.01 b) de la convention collective est sans entraves et ne peut être attaquée que dans des situations où l’exercice de discrétion est entaché de gestes discriminatoires ou abusifs, ce qui n’est certes pas le cas ici.

[5]   L’employé qui désire obtenir un congé en vertu de la convention collective doit, de façon générale, en faire la demande par écrit au préalable.

[6]   Bien que M me Beaulieu ait indiqué en début de février 2003 à l’employeur qu’elle avait un rendez–vous médical le 14 février, elle n’a pas fait de demande précise pour ce congé.

[7]   Étant donné que l’absence de M me Beaulieu le 14 février 2003 n’a pas été approuvée officiellement à l’avance par l’employeur, je ne peux accueillir le grief.

[8]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Le grief est rejeté.

Le 2 décembre 2005.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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