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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-11-07
  • Dossier:  166-02-35980
  • Référence:  2005 CRTFP 161

Devant un arbitre de grief



ENTRE

LORRAINE THOMAS

fonctionnaire s’estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère du Développement des ressources humaines)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Joel Stelpstra, ministère du Développement des ressources humaines

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Saint Sauveur (Québec),
le 19 octobre 2005.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Le présent grief concerne une suspension de deux jours que l’employeur a imposée le 26 mars 2004 à la fonctionnaire s’estimant lésée. Les parties ont produit un exposé conjoint des faits qui se lit comme suit :

[Traduction]

  1. Lorraine Thomas (ci-dessous appelée la « fonctionnaire s’estimant lésée ») est une agente de prestation de services CR-05 à Service Canada (autrefois DRHC) au centre d’appels de l’assurance-emploi de Vancouver.
  2. La fonctionnaire s’estimant lésée, qui est âgée de 55 ans, travaille au ministère depuis 2001 et a 11 années de service dans la fonction publique.
  3. Le 15 mars 2004, le centre d’appels a reçu un appel de « K »,   une prestataire d’assurance-emploi.
  4. « K » voulait savoir pourquoi sa demande avait été supprimée du système de « paie automatique » et pourquoi on lui demandait alors de déclarer des revenus.
  5. « K » a reconnu en outre que la fonctionnaire s’estimant lésée, soit sa belle-mère, travaillait au centre d’appels.
  6. La direction a ordonné la tenue d’une enquête, qui a permis de déterminer que la fonctionnaire s’estimant lésée avait pris des mesures de manière à supprimer le dossier du système de « paie automatique », de sorte que le dossier a été étiqueté pour examen et mesures supplémentaires.
  7. La fonctionnaire s’estimant lésée a été franche en reconnaissant qu’elle avait accédé au dossier de la cliente en cause et apporté le changement susmentionné à l’état du dossier.
  8. La fonctionnaire s’estimant lésée a maintenu tout au long du processus que, bien qu’elle ait à tort accédé au dossier d’un membre de la famille, elle l’a fait à la demande de la cliente, qui venait de retourner au travail à temps partiel et avait été informée par la fonctionnaire s’estimant lésée que des revenus non déclarés donneraient lieu au paiement de prestations en trop.
  9. Une politique du ministère ainsi que du centre d’appels exige que les employés ne s’occupent pas d’appels ou de demandes de renseignements de membres de la famille, d’amis ou de collègues de travail; cette politique est énoncée dans le manuel relatif aux prestations d’assurance-emploi, à la section 2.7, et sur le Web (lien rapide). […]
  10. La fonctionnaire s’estimant lésée a reçu une formation en valeurs et éthique décrivant la politique susmentionnée ainsi que la question de savoir comment s’occuper de situations de conflit d’intérêts, et ce, entre   [le 10 mars 2003 et le 18 avril 2003].
  11. Le 26 mars 2004, la fonctionnaire s’estimant lésée a été suspendue pour deux jours.   […]
  12. Les parties reconnaissent que, parmi les circonstances atténuantes, il y a les états de service, l’absence de mesures disciplinaires antérieures et un stress personnel et financier considérable, car la fonctionnaire s’estimant lésée était en train de divorcer à l’époque de l’incident.  

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,   édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique,   L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   Les règles de l’employeur indiquent clairement qu’un employé ne doit pas accéder au dossier d’un membre de la famille. Mme Thomas a violé ces règles en intervenant directement à l’égard du dossier de sa belle-fille.

[4]   Durant la procédure de grief, la fonctionnaire s’estimant lésée a produit une lettre d’explication, qui a été déposée à l’audience. Dans ce document, Mme Thomas cherchait à justifier ses actes en disant qu’elle avait pris ces mesures à la demande de sa belle-fille et avec le consentement de cette dernière.

[5]   Il est à noter que Mme Thomas s’est assurément trompée à propos de la nature de ce que souhaitait sa belle-fille, vu la demande de renseignements qui a suivi concernant le dossier de cette dernière.

[6]   La question de savoir s’il a été demandé à la fonctionnaire s’estimant lésée de prendre des mesures à l’égard du dossier de « K » n’est pas pertinente aux fins de ma décision. Les règles de l’employeur sur l’accès aux dossiers de membres de la famille sont éminemment appropriées et étaient connues de la fonctionnaire s’estimant lésée ou auraient dû l’être.

[7]   L’intégrité du régime d’assurance-emploi et la perception publique de neutralité de ce régime exigent que ces règles soient strictement respectées.

[8]   La sanction imposée par l’employeur en l’espèce entre dans le cadre des diverses pénalités acceptables relativement à l’inconduite en cause. Avant d’imposer la suspension de deux jours, l’employeur a bien tenu compte de toutes les circonstances atténuantes, y compris les états de service, l’absence de mesures disciplinaires antérieures et la situation personnelle de la fonctionnaire s’estimant lésée.

Ordonnance

[9]   Le grief est rejeté.

Le 7 novembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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