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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-12-02
  • Dossier:  166-02-32356 et 166-02-32357
  • Référence:  2005 CRTFP 169

Devant un arbitre de grief



ENTRE

CHRISTOPHER MARENTETTE

fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Leslie Kathmann, Agence des services frontaliers du Canada

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire tenue à Ottawa, Ontario,
le 25 novembre 2005.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Les griefs ont trait à deux suspensions (un jour et cinq jours) dont a fait l’objet M. Marentette pour des incidents survenus en juin 2000 et en novembre 2001.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   Les parties ont présenté l’exposé conjoint des faits suivant :

[Traduction]

1.
Pendant les périodes en question, M. Marentette occupait, à temps partiel, un poste d’inspecteur de douanes classé PM-02, au pont Ambassador. Il travaillait aux Douanes depuis 1994.
2.
Le différend porte sur l’interprétation du Code de conduite de l’Agence en date de janvier 1995, lequel prévoit que :

« Contacts avec le public – Voilà qui suppose que vous devez exercer vos fonctions officielles de façon professionnelle et cordiale, même lorsqu’on vous provoque ou que vous êtes en proie au stress. Vos gestes, vos commentaires, votre comportement et votre attitude doivent être empreints de politesse et de courtoisie. »

et sur la politique relative à l’éthique professionnelle et aux normes de conduite de février 2001, selon laquelle :

« Pour remplir notre mission, nous devons être quotidiennement en contact avec des milliers de Canadiens de tous les milieux. L’intégration efficace entre les collègues et les compagnons de travail constitue également un facteur essentiel à la réussite de notre mission. Nous nous efforçons de voir à ce que notre comportement envers nos clients et nos collègues soit imprégné de quatre valeurs de base : intégrité, professionnalisme, respect et collaboration. »

3.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a fait l’objet de nombreuses plaintes relativement à sa conduite en tant que fonctionnaire, ce qui, après enquête, lui a valu de subir des mesures disciplinaires pour des incidents marquées par un manque de professionnalisme dans ses rapports avec le public.
Dossier disciplinaire :

  • mai 2000 : réprimande écrite le 6 juillet 2000
  • juin 2000 : suspension d’une journée le 6 juillet 2000 — objet de la présente décision arbitrale
  • juin 2000 : suspension de deux jours le 1er octobre 2000 (l’intéressé n’a pas formulé de grief)
  • août 2000 : suspension de cinq jours le 1er octobre 2000 — en suspens (l’intéressé n’a pas formulé de grief)
  • novembre 2001 : suspension de cinq jours (45,5 heures) le 11 janvier 2002 — objet de la présente décision arbitrale
4.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé que, même lorsqu’on le provoque ou qu’il est en proie au stress, ses gestes, ses commentaires, son comportement et son attitude doivent être empreints de politesse et de courtoisie.
5.
Le 17 juillet 2000, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté le grief 00-3942-0076 à l’encontre de sa suspension d’une journée, et il a demandé de retirer de son dossier le rapport sur les mesures disciplinaires et d’être indemnisé intégralement.
6.
Le 7 janvier 2002, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté le grief 02-3942-33315 à l’encontre de sa suspension de 45,5 heures, et il a demandé d’annuler sa suspension et d’être indemnisé intégralement.

[4]   Le fonctionnaire s’estimant lésé occupe un poste qui l’amène à avoir des rapports suivis avec le public. Ses rapports doivent être empreints de professionnalisme et de courtoisie.

[5]   Le dossier révèle que, de mai 2000 à novembre 2001, et ce, à plusieurs reprises, M. Marentette n’a pas rempli ses obligations de manière acceptable.

[6]   Je ne puis admettre la déclaration du fonctionnaire s’estimant lésé, qui déforme la réalité, selon laquelle il fait toujours preuve de professionnalisme. La preuve révèle bien au contraire qu’à plusieurs reprises, M. Marentette s’est montré grossier et a manqué de professionnalisme dans ses rapports avec le public.

[7]   Les sanctions que l’employeur a infligées respectent le principe des mesures disciplinaires progressives et, à mon avis,   sont amplement justifiées.

[8]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Les griefs sont rejetés.

Le 2 décembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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