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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation
de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22

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  • Date:  2005-05-20
  • Dossier:  185-2-412
  • Référence:  2005 CRTFP 44

Devant le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre la
Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, l’agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, l’employeur,
concernant les employés appartenant au groupe de l’électronique

Répertorié :
Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c.
Conseil du Trésor

MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE

Destinataires : Jules Bloch, président du conseil d’arbitrage;
James Wolfgang et Pierce Sutherland, membres du conseil d’arbitrage

Traduction de la C.R.T.F.P.


[1]   Dans une lettre datée du 4 mars 2005 et conformément à l’article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne Loi), la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, a demandé que soit constitué un conseil d’arbitrage concernant tous les employés de l’employeur qui appartiennent au groupe de l’électronique.

[2]   Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi » ), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, est entrée en vigueur. Aux termes de l’alinéa 57(1)a) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la demande d’arbitrage doit être traitée comme si elle avait été présentée en vertu de l’article 136 de la Loi. Les articles 136 à 159 de la Loi s’appliquent lorsque le renvoi à l’arbitrage est le mode de règlement des différends applicable.

[3]   La Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, a joint à sa lettre du 4 mars 2005 une liste de conditions d’emploi qu’elle souhaitait renvoyer au conseil d’arbitrage. Cette lettre, les conditions d’emploi et la documentation connexe sont jointes à la présente, à l’ annexe i.

[4]   Dans une lettre datée du 18 mars 2005, le Conseil du Trésor a donné sa position sur les conditions d’emploi qu’il souhaite renvoyer au conseil d’arbitrage, en sa qualité d’employeur. Cette lettre et la documentation connexe sont jointes à la présente, à l’ annexe ii.

[5]   Dans une lettre datée du 20 avril 2005, le Conseil du Trésor a présenté une position modifiée concernant les taux de rémunération. Cette lettre est jointe à la présente, à l’ annexe iii.

[6]   Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi, les questions en litige sur lesquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision sont celles qui sont exposées aux annexes I, II et III jointes à la présente .

[7]   Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit m’être soumise sans tarder puisque, en vertu des dispositions du paragraphe 144(1) de la Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.

Le 20 mai 2005.

Le président,
Yvon Tarte

 

Traduction de la C.R.T.F.P.

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