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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-12-21
  • Dossier:  525-02-7
  • Référence:  2005 CRTFP 178

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

Conseil des métiers et du travail

du chantier maritime du gouvernement fédéral est

demandeur

et

Conseil du Trésor

défendeur

Répertorié
Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral est c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :  Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Dean Reid, Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral est

Pour le défendeur : Marc Thibodeau, Secrétariat du Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience.)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande présentée le 27 octobre 2004, en vertu de l'article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, en vue de la révision de la décision rendue par la Commission le 20 août 1976 dans le dossier de la CRTFP 146-2-161 et modifiée le 13 octobre 1976 (dossier de la CRTFP 146-2-161), le 16 avril 1981 (dossier de la CRTFP 125-2-21), le 1er  février 1988 (dossier de la CRTFP 146-2-278), le 30 avril 1993 (dossier de la CRTFP 125-2-56), le 20 mai 1999 (dossier de la CRTFP  142-2-330) et le 12 mai 2000 (2000 CRTFP 43).   Par cette décision, la Commission accréditait le Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral est (le Conseil) à titre d'agent négociateur de ce que l'on désigne aujourd'hui comme l'unité de négociation du groupe Réparation des navires (Est).

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.   En vertu de l'article 39 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la Commission demeure saisie de cette demande, qui doit être décidée conformément à la nouvelle Loi.

Résumé de la preuve

[3]   Le Conseil a indiqué à la Commission qu’il y avait eu un changement dans l’une de ses organisations syndicales constituantes, en l’occurrence l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéroastronautique, section locale 1723 (AIMTA, section locale 1723).   Le Conseil notait que l’AIMTA, section locale 1723, avait été dissoute et que les anciens employés de la section, relevant de la compétence du Conseil, avaient été transférés à l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéroastronautique, section locale 2797 (AIMTA, section locale 2797).   Un avis de motion a été déposé à l’occasion d’une réunion mensuelle ordinaire du Conseil qui s’est tenue le 2 février 2004 pour faire état du changement.   La proposition a été adoptée et consignée au procès-verbal de la réunion mensuelle ordinaire du Conseil qui s’est tenue le 9 mars 2004.   Les procès-verbaux des deux réunions étaient annexés à la demande du Conseil et ont été versés au dossier de la Commission.

[4]   La Commission a fait parvenir à l’employeur, le 18 novembre 2005, une copie de la demande du Conseil.   Le 1er décembre 2005, l’employeur a informé la Commission qu’il ne formulait aucune observation au sujet de la demande.

Motifs

[5]   La Commission est convaincue que l’AIMTA, section locale 2797, constitue une organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.   La Commission note que le Conseil a reconnu l’AIMTA, section locale 2797, à titre d’organisation syndicale constituante et que l’employeur ne s’est pas opposé à la demande.

[6]   En conséquence, la Commission reconnaît l’AIMTA, section locale 2797, à titre d’organisation syndicale constituante du Conseil, en remplacement de l’AIMTA, section locale 1723, qui a été dissoute.

[7]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   La demande est accueillie.   Le paragraphe 2 de la décision de la Commission datée du 20 août 1976 (dossier de la CRTFP 146-2-161), dans sa forme modifiée, est par les présentes modifié comme suit :

2.        La Commission est d'avis que les organisations suivantes sont des « organisations syndicales » au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction   publique :

International Brotherhood of Painters and Allied Trades Section locale no 1949
Association internationale des poseurs d'isolant et des travailleurs de l'amiante Section locale no 116-B
Ship Repair Machinists and Mechanics Union (Atlantique)  
Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aéroastronautique Section locale no 2797
Fraternité internationale des chaudronniers, constructeurs de navires en fer, forgerons, forgeurs et aides Section locale no 580
Fraternité internationale des ouvriers en électricité Section locale no 1131
Fraternité internationale des ouvriers en électricité Section locale no 1133
Association internationale des travailleurs du métal en feuille Section locale no 290
Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada Section locale no 282
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique Section locale no 1405

Le 21 décembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
président

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