Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La demanderesse avait présenté une demande de révocation de l’accréditation de son agent négociateur, l’Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 832 (l’agent négociateur), laquelle demande a été rejetée pour motif de présentation tardive - la demanderesse et quatre autres personnes ont alors présenté une demande écrite de révision de la décision - la demande faisait état des arguments invoqués au soutien de la révision et copie en a été signifiée à l’agent négociateur - ce dernier a présenté sa réponse et ses observations ont été transmises à la demanderesse accompagnées d’une demande d’observations - la demande est demeurée lettre morte en dépit de plusieurs tentatives, écrites et orales, d’obtenir des observations - la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a statué que les demandeurs ne voulaient pas donner suite à leur demande et qu’ils s’étaient dès lors désistés - de plus, aucun des arguments invoqués au soutien de la demande de révision ne satisfaisait aux critères établis en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne LRTFP) pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande de réexamen - la Commission a conclu que les critères établis sous le régime de l’ancienne LRTFP s’appliquaient aux demandes de révision instruites en vertu de l’article 43 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - la demande de révision ne faisait état d’aucun changement dans les circonstances, de nouveaux éléments de preuve ou d’arguments nouveaux - les arguments invoqués se voulaient en fait une tentative de plaider à nouveau la demande initiale de révocation; ils ne cadraient donc pas avec les critères de révision établis. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-12-22
  • Dossier:  525-18-8
  • Référence:  2005 CRTFP 179

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

GLORIA DANYLUK ET AL.

demanderesses

et

UNION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SELON LOCALE Nº 832

défenderesse

Répertorié
Danyluk et al. c. Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale nº 832

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour les demanderesses : Gloria Danyluk, Jadwiga Pyka, Mary Wilson, Ruby McCarville, Muriel Runge

Pour la défenderesse : Anne Gregory, avocate


(Décision rendue sans audience.)

Demande devant la Commission et résumé de la preuve

[1]   Le 20 janvier 2004, Gloria Danyluk a présenté une demande de révocation de l’accréditation de l’Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale nº 832 (TUAC). Les TUAC avaient été accrédités à titre d’agent négociateur pour tous les employés de Canex travaillant à la Base des Forces canadiennes (17e escadre de Westwin) à Winnipeg, au Manitoba. Le 29 juin 2004, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») a rejeté la demande parce que tardive (2004 CRTFP 76).

[2]   Le 24 août 2004, la demanderesse et quatre autres personnes ont écrit à l’ancienne Commission pour lui demander de réexaminer sa décision. La seule adresse postale donnée était celle de Mme Danyluk, bien que la demande ait aussi été signée par Jadwiga Pyka, Mary Nelson, Ruby McCarville et Muriel Runge. Les signataires avançaient des arguments à l’appui de leur demande de réexamen; l’ancienne Commission les a communiqués aux TUAC pour obtenir leur réponse.

[3]   L’agent négociateur a répondu à la demande le 19 novembre 2004; sa réponse a été communiquée à Mme Danyluk par lui et par l’ancienne Commission, qui a prié la demanderesse de lui faire parvenir ses commentaires sur les observations de l’agent négociateur au plus tard le 15 décembre 2004; aucune réponse n’a été reçue avant cette date. L’ancienne Commission a téléphoné à Mme Danyluk en janvier 2005; la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait pas encore eu le temps d’en parler avec ses collègues, mais qu’elle le ferait et qu’elle enverrait une réponse.

[4]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 12 de la nouvelle Loi, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a été créée pour remplacer l’ancienne Commission. En application de l’article 39 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) continue d’être saisie de cette demande, qui doit être décidée conformément à la nouvelle Loi.

[5]   Même si la demanderesse l’avait promis dans la conversation téléphonique susmentionnée de janvier 2005, elle n’a pas présenté de réponse; par conséquent, le 17 juin 2005, la Commission lui a écrit à nouveau pour lui demander de l’informer du statut du dossier au plus tard le 18 juillet 2005. Comme cette lettre aussi est restée sans réponse, la Commission a de nouveau téléphoné à la demanderesse, chez elle. La personne qui a répondu au téléphone a informé la Commission que Mme Danyluk n’était pas là et que Canex avait fermé le lieu de travail en question; elle a accepté de faire le message à Mme Danyluk pour l’informer que la Commission l’avait appelée.

[6]   La Commission a de nouveau tenté de rejoindre Mme Danyluk le 11 octobre 2005, toujours sans succès. La même personne qu’en juin a répondu au téléphone, et elle a informé la Commission que Mme Danyluk était partie pour un mois. La Commission s’est fait confirmer par cette personne qu’elle avait donné le précédent message à Mme Danyluk.

[7]   Le 18 octobre 2005, la Commission a envoyé à Mme Danyluk une lettre finale, par courrier recommandé, pour lui faire savoir que, si elle ne lui fournissait pas de l’information à jour sur le statut du dossier, la Commission pourrait le fermer sans autre avis. La Commission s’est fait confirmer par la Société canadienne des postes que la lettre avait été livrée et que l’accusé de réception avait été signé.

Résumé de l’argumentation

[8]   Dans leur demande de réexamen, datée du 24 août 2004, les signataires expliquaient pourquoi elles ne souscrivaient pas à la décision initiale de la Commission :

[Traduction]

Nous avons reçu les résultats de notre demande de révocation de l’accréditation. Il nous a fallu un certain temps pour démêler tout ce jargon juridique. Il nous semble que la raison du rejet de la demande était qu’il n’y avait pas de convention collective en vigueur, et que c’est pour ça que le délai n’a pas été respecté.

Il est injuste de dire que nous sommes tenues de respecter une convention collective qui n’était même pas en vigueur au moment de notre embauche. Vous avez écrit que l’article 52 de la LRTFP maintient toutes les conditions d’emploi de la convention collective. Vous avez aussi déclaré que la Commission a conclu que l’article 52 de la LRTFP n’a pas pour effet de maintenir la convention collective en vigueur, mais seulement les conditions d’emploi. C’est injuste, parce que nous pensons que la Commission ne peut pas choisir quelle partie de la convention collective est maintenue.

Notre convention collective a expiré le 14 août 2002. Au moment de notre embauche, l’Union ne nous a pas informées de l’état des négociations. On nous a amenées à croire que nous avions la même convention collective que Shilo, puisqu’on négociait pour Shilo et pour nous. C’est seulement à notre rencontre du 12 janvier 2004 que M. Ron Fotti nous a informées qu’il y avait deux conventions collectives différentes, une pour Shilo et une pour Winnipeg. Nous avons aussi appris à ce moment–là que notre convention collective avait expiré trois mois avant celle de Shilo. On ne nous a pas donné la possibilité de renégocier la nôtre. Apparemment, on avait décidé que, comme nous n’étions que cinq, nous allions nous conformer à tout ce que Shilo avait reçu, et que c’était une pratique établie avant que nous ayons été embauchées. Pourtant, nous aurions dû en être informées au moment de notre embauche, mais nous ne l’avons pas été. Cette entente verbale était peut–être acceptable pour des personnes déjà employées, mais on n’aurait pas dû partir du principe qu’elle l’était pour nous. Si nous avions eu la possibilité de négocier alors, il y aurait eu une convention collective en vigueur et nous aurions respecté le délai, mais cette possibilité nous a été retirée sans que nous en ayons été informées. Quand nous avons demandé le texte de l’entente par écrit, l’Union n’a pas pu nous le donner.

Nous demandons qu’on réétudie notre demande. À notre avis, l’Union n’a pas nos intérêts à cœur; elle nous l’a dit quand nous l’avons rencontrée le 12 janvier 2004. Nous ne sommes que cinq et c’est à cause de ça que nous n’avons rien à dire sur notre avenir, ni sur nos droits de syndiquées. Comme l’annexe D le montre, l’Union ne conteste pas notre demande. Le postulat que ce qui était une pratique acceptable pour les personnes déjà employées serait accepté par les employées actuelles a nui à toutes les personnes intéressées.

[9]   La Commission a envoyé une copie de cette demande aux TUAC le 23 septembre 2004. L’agent négociateur a répondu le 19 novembre 2004, en déclarant qu’il n’y avait aucune raison pour justifier un réexamen de la décision de la Commission. La réponse des TUAC va comme suit   :

[Traduction]

L’Union a pris connaissance de la « Demande d’appel » déposée par la demanderesse vers le 30 août 2004. Comme il n’existe pas de procédure « d’appel » comme telle, elle a conclu que la demanderesse réclame un réexamen en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique de l’ordonnance de la Commission rejetant la demande de révocation de l’accréditation de l’Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale nº 832, à l’égard du personnel des Fonds non publics des Forces canadiennes concernant tous les employés de Canex à la Base des Forces canadiennes (17e escadre de WestWin) à Winnipeg, au Manitoba (dossier de la Commission 150–18–53).

Ces demandes sont envisagées en vertu de l’article 27 (anciennement article 25) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique . [...]

[...]

La Commission a expliqué la raison d’être de cet article de la Loi dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 125–2–41) :

Selon la Commission, l’[ancien] article 25 ne vise pas à permettre à une partie qui a été déboutée de faire valoir à nouveau sa thèse, mais il a plutôt pour objet de donner à la Commission la possibilité de réexaminer une décision lorsque les circonstances ont changé, ou pour permettre à une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qu’elle ne pouvait raisonnablement avancer à l’audition originale ou encore lorsqu’il existe d’autres motifs de révision impérieux. Permettre à la partie perdante d’étayer ou de reformuler des arguments qui ont déjà été examinés et tranchés serait non seulement incompatible avec la nécessité de mettre un terme aux procédures mais également injuste et fastidieux pour la partie qui a eu gain de cause.

Il faut avoir recours judicieusement, peu fréquemment et prudemment au pouvoir de réexaminer une décision ( ACMT et Conseil du Trésor et Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Est) (dossier de la Commission 125–2–51)).

Les nouveaux éléments de preuve ou les nouveaux arguments qu’elle ne pouvait raisonnablement avancer à l’audition originale que la partie désireuse d’obtenir une révision ou un réexamen veut soumettre à la Commission doivent aussi avoir des « conséquences importantes et déterminantes ».

La Commission a établi ce qui constitue de telles conséquences « importantes et déterminantes » dans Czmola c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 165–2–201), en souscrivant à un extrait de Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 125–2–41) dans lequel elle avait fait sien le raisonnement de la Commission des relations de travail de l’Ontario dans l’affaire Lorain Products (Canada) Ltd. [1978] OLRB Rep. March 262, où l’on peut lire ceci :

En raison du chaos qui régnerait sur le monde des relations de travail si ces décisions n’étaient jamais finales, la Commission [des relations de travail de l’Ontario] a toujours hésité à réexaminer une affaire lorsque les parties ont bénéficié d’une audition complète et juste, à moins que la partie qui demande la révision puisse démontrer qu’elle a découvert de nouveaux éléments de preuve qu’elle n’aurait pu obtenir, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, pour les présenter à l’audition initiale et que ces éléments de preuve, s’ils avaient été présentés, auraient eu des conséquences importantes et déterminantes sur la décision de la Commission.

Dans Czmola , après l’audition et la décision initiales, le demandeur a eu connaissance de nouveaux faits qu’il ne connaissait pas et qu’il n’aurait pas pu obtenir en faisant preuve d’une diligence raisonnable pour les présenter au moment du premier examen et de l’issue de sa demande.

Toutefois, lorsqu’elle a étudié sa demande de révision et de réexamen, la Commission a conclu que, même si les faits avancés par le demandeur étaient nouveaux, ils n’étaient pas tels que leur présentation aurait eu des conséquences importantes et déterminantes sur sa décision.

En ce qui concerne la demande dont la Commission est saisie en l’espèce, l’Union estime, en toute déférence, qu’il n’existe aucun motif valable de réexaminer la décision rendue dans l’affaire (dossier de la Commission 125–18–53). Plus précisément :

  1. Les demanderesses n’ont avancé aucun changement des circonstances ni aucun nouvel élément de preuve ou nouvel argument dans leur demande de réexamen ou, si elles l’ont fait (ce que l’Union ne concède pas), le changement des circonstances et/ou les nouveaux éléments de preuve ou les nouveaux arguments sont sans importance et n’ont pas de conséquences déterminantes sur la décision de la Commission.

  2. En toute déférence, cette demande de réexamen n’a rien à voir avec les motifs de la décision de la Commission (à savoir que la demande originale était tardive) et n’est qu’une tentative de revenir sur le fond de l’affaire en se fondant sur les mêmes faits que la Commission avait déjà pesés avant de rendre sa décision (dossier de la Commission 150–18–53).

On m’a dit que le seul changement des circonstances depuis le dépôt de la demande originale de révocation qu’on pourrait prétendre « important et déterminant » eu égard à ladite demande, c’est qu’on a fait des progrès en ce qui concerne la négociation collective. On m’a aussi dit que, depuis le dépôt de cette demande de révocation, la négociation collective a rendu possible une convention pour l’unité « principale » de Shilo qui mènera sous peu à la fin de la négociation de la convention collective révisée pour l’unité de la demanderesse. Enfin, on m’a déclaré que la convention collective révisée contiendra des améliorations des conditions d’emploi en vigueur pour les membres de l’unité de négociation de la demanderesse.

Par conséquent, l’Union s’oppose à la demande de réexamen parce qu’aucun motif ne justifie une révision. Subsidiairement, si la Commission devait conclure qu’un réexamen serait justifié, ce que l’Union ne concède pas, l’Union déclare que l’ordonnance de la Commission était fondée en droit et qu’elle ne devrait pas être modifiée.

Enfin, si la Commission devait conclure qu’un réexamen de la décision originale serait justifié et que la décision originale quant à la recevabilité de la demande serait renversée à la suite de cette révision (autrement dit si la demande originale était réputée présentée dans les délais), et qu’elle étudiait au fond la demande de révocation, l’Union demande la tenue d’une audience pour que tous les faits pertinents puissent être entendus. Comme on l’a vu plus tôt, puisque la convention collective « principale » pour l’unité de Shilo est désormais conclue, il y a eu d’importants changements des faits déterminants relatifs à la demande de révocation depuis la décision originale de la Commission (dossier de la Commission 150–18–53).

[10]   Comme on l’a lu aux paragraphes 5 à 7, la Commission n’a reçu aucune réponse à ces observations des TUAC, même après avoir tenté plusieurs fois d’en obtenir une de Mme Danyluk.

Motifs

[11]   Dans les circonstances, je suis convaincu que Mme Danyluk et les quatre autres signataires de la demande de révision ne tiennent pas à maintenir la demande en l’espèce. Depuis qu’elles l’ont déposée, en août 2004, ni Mme Danyluk, ni aucune de ses quatre autres signataires n’ont communiqué avec la Commission de quelque façon que ce soit. Qui plus est, la Commission a fait plusieurs tentatives infructueuses pour communiquer avec Mme Danyluk, la seule des demanderesses qui lui ait donné ses coordonnées dans la demande de réexamen. Enfin, même après la lettre recommandée du 18 octobre 2005 avertissant Mme Danyluk que, si elle ne lui fournissait pas des renseignements à jour sur le statut du dossier, la Commission pourrait le fermer sans autre avis, la demanderesse n’a donné aucune réponse. Pour ces motifs, j’ai conclu que les demanderesses ne tiennent pas à maintenir cette demande de réexamen et qu’elles lui ont donc renoncé.

[12]   Toutefois, si j’errais dans ma conclusion, je dois préciser qu’aucune des raisons avancées à l’appui de la demande de révision ne satisfait aux critères établis par la Commission pour justifier une décision d’accueillir une demande de réexamen. La demande a été soumise en vertu de l’article 27 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), dont le paragraphe se lit comme suit :

La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

[13]   L’article 43 de la nouvelle Loi investit la Commission du même pouvoir; le paragraphe 43(1) dispose en effet que :

La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

[14]   Les deux paragraphes sont virtuellement identiques. L’ancienne Commission a longtemps interprété l’article 27 de l’ancienne LRTFP en concluant qu’il n’avait pas pour objet de permettre à une partie déboutée de faire valoir à nouveau sa thèse, mais plutôt de permettre à la Commission de réexaminer une décision en tenant compte d’un changement des circonstances ou de permettre à une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qu’elle ne pouvait pas raisonnablement présenter à l’audition originale, ou encore de permettre à la Commission de rouvrir le dossier lorsqu’il existait d’autres motifs de réexamen impérieux. Qui plus est, la jurisprudence de la Commission a établi que les nouveaux éléments de preuve ou nouveaux arguments soulevés par une partie dans une demande de réexamen doivent avoir des conséquences importantes et déterminantes sur sa décision. Je souscris à la position de l’ancienne Commission quant à l’interprétation à donner à l’article 27 de l’ancienne LRTFP et je ne vois aucune raison pour qu’on n’interprète pas la nouvelle Loi de la même façon. L’agent négociateur a correctement souligné que la demande de réexamen n’a avancé aucun changement des circonstances ni aucun nouvel élément de preuve, ni de nouveaux arguments. Les arguments invoqués dans la demande de réexamen sont en fait des tentatives de faire valoir à nouveau la thèse avancée dans la demande de révocation initiale et ne satisfont donc pas aux critères justifiant un réexamen.

[15]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[16]   La Commission ordonne qu’il soit mis fin à la présente procédure et que le dossier soit fermé.

Le 22 décembre 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
président

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