Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-04-26
  • Dossier:  185-20-408
  • Référence:  2005 CRTFP 39

Devant le président
Commission des relations de travail dans la fonction publique



DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et du différend mettant en cause
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et le Service canadien du renseignement de sécurité, l'employeur,
à l'égard de tous les fonctionnaires des groupes Commis aux écritures et aux règlements, Communications, Mécanographie et Secrétariat, sténographie et dactylographie

Répertorié :
Alliance de la Fonction publique du Canada c.
Service canadien du renseignement de sécurité

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

À : Ken E. Norman, président du conseil d'arbitrage;
Dale Clark et Sandra Budd, membres du conseil d'arbitrage

[1]   Dans une décision datée du 24 février 2005 (2005 CRTFP 20), j’ai constitué un conseil d’arbitrage dans l’affaire mentionnée en rubrique.   Le conseil d’arbitrage était composé du prof. Ken Norman, président, ainsi que de M. Ron Cochrane, représentant de l’agent négociateur, et de Mme Sandra Budd, représentante de l’employeur.

[2]   Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C., 2003, ch. 22, est entrée en vigueur.   En vertu de l’alinéa 57(1)c) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le présent conseil d’arbitrage est réputé être un conseil d'arbitrage de trois membres créé aux termes de l'article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.

[3]   Dans une lettre datée du 20 avril 2005, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a informé la Commission qu’elle désirait remplacer le représentant de la partie syndicale au conseil d’arbitrage en l’espèce.

[4]   Par conséquent, conformément au paragraphe 143(2) de la Loi, il est confirmé que la nomination de M. Cochrane à titre de membre du conseil d’arbitrage est, par les présentes, annulée.   Il est également confirmé que, conformément aux articles 137 à 143 de la Loi, je constitue, par les présentes, dans l’affaire en instance, un conseil d’arbitrage composé des membres suivants :

M. Ken Norman, président;

M. Dale Clark;

Mme Sandra Budd, membres.

[5]   En application de l’article 144 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision en l’espèce sont celles indiquées comme étant en litige au paragraphe 6 de ma décision datée du 24 février 2005.

[6]   J’aimerais rappeler au conseil d’arbitrage que toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m’être soumise immédiatement puisque, conformément au paragraphe 144(1) de la Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.

Le 26 avril 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.