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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-04-08
  • Dossier:  181-02-499
  • Référence:  2005 CRTFP 31

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

Conseil du Trésor

demandeur

et

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN

défendeur

Répertorié
Conseil du Trésor c. UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN

Affaire concernant une détermination à l’effet que des postes ont des fonctions liées à la sécurité, prévue aux articles 78.1 à 78.3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique , L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Sylvie Matteau, vice-présidente


(Décision rendue sans audience)


Demande devant la Commission

[1]   Dans l’affaire UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN c. Conseil du Trésor , 2005 CRTFP 14, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation composée de tous les fonctionnaires de l'employeur faisant partie du groupe Services correctionnels conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique , L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »). La disquette portant la mention CX designations (l’« ancienne disquette ») contient une liste des postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

[2]   Le 31 mars 2005, l'employeur a informé la Commission que, conformément à la procédure établie dans le protocole d'entente daté du 26 mars 2004, les parties ont convenu de modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette. Était jointe à la lettre de l'employeur une nouvelle disquette portant la mention CX Designations et datée du 30 mars 2005 (la « nouvelle disquette »). L'employeur a informé la Commission qu'il avait fourni à l'agent négociateur un imprimé conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission reconnaît que la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, est entrée en vigueur. Conformément aux articles 39 et 58 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique et à l’article 107 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, cette affaire a été transférée à la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique afin d’être traitée en vertu des dispositions 76 à 90.1 de l’ancienne Loi et du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (l’« ancien Règlement »).

Motifs

[4]   Conformément à l’entente intervenue entre les parties, la Commission rend l’ordonnance suivante :

Ordonnance

[5]   La Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, ainsi qu’en conviennent maintenant les parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité, le cas échéant. La Commission révoque également les formules 13 qui ont été émises à l'égard de ces postes. Elle ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement toutes les formules 13 qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. L'employeur doit en outre s'efforcer d'obtenir toutes les formules 13 qui auraient pu être distribuées à ces fonctionnaires. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[6]   Conformément au paragraphe 78.1(6) de l’ancienne Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur la nouvelle disquette et qui, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité.

[7]   Conformément à l'article 78.5 de l’ancienne Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires qui occupent les postes désignés ci-dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, à l'égard de chaque poste désigné, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du ou de la fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie de la formule intitulée « Fait à » que l'employeur doit remplir avant la notification.

[8]   En outre, les personnes qui occupent les postes désignés ci-dessus doivent être informées dans les délais et selon la procédure prévus au paragraphe 60(1) de l’ancien Règlement. Par la suite, les personnes qui occuperont les postes désignés doivent en être informées dans les 30 jours de la date à laquelle elles commenceront à les occuper.

[9]   Enfin, la Commission rappelle à l'employeur que le paragraphe 60(2) de l’ancien Règlement lui impose la responsabilité de fournir immédiatement une copie de l'avis visé au paragraphe 60(1) à l'agent négociateur lorsqu'il informe un ou une fonctionnaire qu'il ou elle occupe un poste désigné.

Sylvie Matteau,
vice-présidente

Ottawa , le 8 avril 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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