Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés sont classifiés aux groupe et niveau PG-02 - leur section a été réorganisée et, alors qu’on confirmait la classification de leurs postes aux groupe et niveau PG-02, deux nouveaux postes PG-04 ont été créés - les fonctionnaires s’estimant lésés ont posé leur candidature aux nouveaux postes, sans succès - cependant, un quatrième collègue a participé au concours visant les postes nouvellement créés et a été retenu - les fonctionnaires s’estimant lésés ont soutenu qu’aucun changement n’a été apporté aux tâches des employés lorsqu’ils ont commencé à occuper leurs postes PG-04 - les fonctionnaires s’estimant lésés ont affirmé qu’ils exécutaient les mêmes tâches que les nouveaux employés PG-04 et que les PG-04 qui travaillent à Ottawa - les fonctionnaires s’estimant lésés ont soutenu que l’ancienne gestionnaire régionale par intérim avait affirmé qu’elle ne voyait aucune différence entre les deux postes, mais l’employeur a contesté cette affirmation - l’employeur a témoigné que les dossiers pouvant donner lieu à des problèmes étaient confiés aux employés PG-04 et que ces derniers devaient exécuter leurs tâches avec un minimum d’intervention de la part de leur chef d’équipe, alors que les employés PG-02 devaient la consulter en cas de problèmes ou de complications - de plus, le pouvoir de signature attribué aux postes PG-04 est deux fois plus important que celui des postes PG-02 - l’employeur a contesté la compétence de la Commission à entendre le grief; il a soutenu que les griefs étaient plutôt des griefs de classification - l’arbitre a déterminé qu’il n’avait pas compétence - il a conclu qu’il n’était pas approprié de fonder une conclusion à l’égard de la compétence sur un seul élément des griefs et qu’une interprétation téléologique portant sur l’ensemble du fondement des griefs était le critère approprié - les tâches des fonctionnaires s’estimant lésés n’avaient pas changé et ils n’étaient pas tenus d’exécuter de nouvelles tâches ou des tâches élargies - au départ, la demande de rémunération provisoire portait sur une période indéterminée mais, comme l’employeur a modifié les tâches des fonctionnaires s’estimant lésés après le dépôt de leurs griefs, les griefs portaient dorénavant sur une période déterminée - aucun élément de preuve n’a été présenté concernant les tâches exécutées par les PG-04 qui travaillent à Ottawa - les griefs sont fondés sur le fait que les fonctionnaires s’estimant lésés sont d’avis qu’ils exécutent les même fonctions que les PG-04 - les griefs sont davantage des griefs de classification et la Commission n’a donc pas compétence - de toute façon, la preuve n’a pas démontré que les fonctionnaires s’estimant lésés exécutaient des tâches qui ne figuraient pas dans leur description de travail - les fonctionnaires s’estimant lésés ne se sont pas acquittés du fardeau de démontrer qu’ils exécutaient les fonctions de base d’un poste plus élevé. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-04-27
  • Dossiers:  166-2-32703
    166-2-32704
    166-2-32705
  • Référence:  2005 CRTFP 40

Devant un arbitre de grief



ENTRE

DEBORAH BUNGAY, MARY LECLAIR
ET TRUDY CLEVELAND

fonctionnaires s’estimant lésées

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

employeur

Répertorié
Bungay et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s’estimant lésées : Alan Phillips, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Harvey Newman, avocat


Affaire entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse)
les 16 et 17 novembre 2004.


Griefs renvoyés à l’arbitrage

[1]   Les fonctionnaires s’estimant lésées occupent des postes d’agentes d’approvisionnement à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), au bureau régional de l’Atlantique situé à Halifax (Nouvelle-Écosse). Deborah Bungay, Mary LeClair et Trudy Cleveland ont toutes trois renvoyé un grief portant sur la rémunération d’intérim ainsi qu’un grief concernant l’énoncé des fonctions à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »). Pendant la période pertinente, les fonctionnaires s’estimant lésées étaient assujetties à la convention collective entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) pour le groupe Vérification, commerce et achat, dont la date d’expiration était le 21 juin 2000 (pièce G-1). Dans un courriel envoyé à la Commission le 23 septembre 2003, le représentant des fonctionnaires s’estimant lésées, Alan Phillips, a annoncé que l’agent négociateur ne traiterait que les griefs portant sur la rémunération d’intérim. Lors de l’audience, il a confirmé que les fonctionnaires s’estimant lésées retiraient leurs griefs concernant l’énoncé des fonctions.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, je demeure saisi de ces renvois à l’arbitrage de grief, sur lesquels je dois statuer conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 (« l’ancienne Loi »).

[3]   Les fonctionnaires s’estimant lésées occupent des postes classifiés au groupe et niveau PG-02. Dans leurs griefs, datés du 16 mai 2001, les fonctionnaires s’estimant lésées affirment qu’elles exécutent, en grande partie, les fonctions propres à un niveau supérieur, soit le niveau PG-04, depuis le 1er octobre 1998, contrairement à la clause 45.07 de leur convention collective. La réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs a été donnée le 18 août 2003, et les griefs ont été renvoyés à l’arbitrage le 26 août 2003. La médiation, qui était prévue pour les 29 et 30 avril 2004, s’est soldée par un échec.

[4]   M. Phillips a réclamé une ordonnance excluant les témoins. L’avocat représentant l’employeur, Harvey Newman, a demandé que Mary Sliming, la gestionnaire des fonctionnaires s’estimant lésées, soit autorisée à rester, étant donné qu’elle le conseillait. M. Phillips n’avait pas d’objections. J’ai donc ordonné l’exclusion des témoins, à l’exception de Mme Sliming.

[5]   M. Newman a émis une objection préliminaire concernant ma compétence pour entendre ces griefs, étant donné que ceux-ci avaient trait à la classification et non à la rémunération d’intérim. M. Phillips, se fondant sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Chadwick c. Canada (Procureur général), 2004 CF 503, a soutenu que j’étais compétent pour entendre les griefs. M. Newman a reconnu que les preuves devaient être présentées pour que je puisse prendre une décision à l’égard de ma compétence. J’ai pris note de son objection par rapport à ma compétence et j’ai invité les parties à formuler d’autres arguments à la fin de l’audience.

[6]   Pendant l’audience, M. Newman a soulevé des objections relatives à la production de preuves liées aux fonctions exécutées avant les dates précisées dans les griefs (du 1er octobre 1998 au 16 mai 2001). J’ai autorisé la production des preuves et j’ai réservé ma décision quant à leur pertinence et à l’importance qui devait leur être accordée. J’ai par la suite conclu que les preuves étaient pertinentes et qu’elles étaient en lien avec les allégations des fonctionnaires s’estimant lésées quant à la modification de leurs fonctions. M. Newman s’est aussi objecté à la production de preuves liées aux fonctions exécutées après la date du dépôt des griefs. M. Phillips a allégué que les preuves révéleraient que l’employeur a cessé d’assigner certaines tâches aux fonctionnaires s’estimant lésées pendant la procédure de règlement des griefs. J’ai autorisé la production des preuves et j’ai réservé ma décision quant à leur pertinence et à l’importance qui devait leur être accordée. J’ai par la suite conclu que les preuves étaient pertinentes et j’en ai traité dans les motifs ci-dessous.

[7]   M. Phillips et M. Newman ont présenté de brefs arguments préliminaires. Les trois fonctionnaires s’estimant lésées ont témoigné, et une autre personne a témoigné pour les fonctionnaires s’estimant lésées. Mme Sliming a témoigné pour l’employeur.

Résumé de la preuve

[8]   Les fonctionnaires s’estimant lésées ont toutes de longs états de service à TPSGC : Mme Bungay travaille pour ce ministère depuis environ 22 ans, Mme LeClair, depuis 30 ans et Mme Cleveland, depuis 28 ans.

[9]   Au 1er avril 1998, la Division de la Nouvelle-Écosse de l'attribution des marchés immobiliers (AMI) de la Direction des approvisionnements, région de l'Atlantique, de TPSGC était composée de Mary Sliming, chef de l’AMI, dont le poste était classifié au groupe et niveau PG-04, de quatre agents de négociation des marchés (y compris les trois fonctionnaires s’estimant lésées), dont les postes étaient classifiés au groupe et niveau PG-02, ainsi que d’un coordonnateur du soutien, dont le poste était classifié au groupe et niveau CR-03 (pièce G-2).

[10]   À l’automne 1998, une réorganisation a été annoncée. Après la réorganisation, le titre du poste de Mme Sliming est devenu « chef d'équipe des approvisionnements » et le poste a été reclassifié à l’échelon PG-05 (pièce G-42). Deux postes PG-04 (spécialiste des approvisionnements) ont été créés et quatre postes PG-02 ont été maintenus. Le titre du poste PG-02 est devenu « agent d’approvisionnement ». De plus, un poste d’agent d’approvisionnement stagiaire, à l’échelon PG-01, a été créé. Le poste de coordonnateur du soutien a été reclassifié à l’échelon CR-04, et un poste de commis de soutien, à l’échelon CR-03, a été créé.

[11]   Après la restructuration des services des approvisionnements, les postes des fonctionnaires s’estimant lésées ont été remplacés par un nouveau poste générique (pièces E-1 et E-4). Le titre du poste est passé de « agent de l’AMI » à « agent d’approvisionnement ». La cote numérique du poste a été fournie, confirmant que le nouveau poste générique était classifié au groupe et niveau PG-02. Les fonctionnaires s’estimant lésées ont été avisées de la création du nouveau poste générique le 9 février 1999. La date d’entrée en vigueur était le 1er octobre 1998.

[12]   Un concours pour la dotation des deux postes PG-04 a été organisé à l’automne 1998. D’après le témoignage de Mme Cleveland, aucune mention n’a été faite des tâches associées à ce poste, à l’exception du fait que le titulaire remplacerait la chef d’équipe en son absence. Les trois fonctionnaires s’estimant lésées, de même que leur quatrième collègue, Jack Steele, ont participé au concours. Les trois fonctionnaires s’estimant lésées n’ont pas été retenues, contrairement à M. Steele, qui a obtenu un poste PG-04 en avril 1999. Les fonctionnaires s’estimant lésées ont déclaré que les responsabilités de M. Steele n’avaient pas changé après qu’il eut remporté le concours. Herb Gibson a été nommé au deuxième poste PG-04 et est entré en fonction vers la fin de 1999. M. Gibson était auparavant affecté à la Division des systèmes maritimes et aérospatiaux de TPSGC.

[13]   Mme Cleveland a envoyé un courriel à Mme Sliming le 10 décembre 1998 (pièce G-4), exposant les conclusions d’une discussion qu’elle avait eue avec Mme LeClair au sujet de la charge de travail. Dans son courriel, Mme Cleveland proposait de diviser le travail entre Mme LeClair et elle-même. Elle suggérait également que la description des postes PG-04 proposés comprenne les éléments suivants : [traduction] « rapport du contrôle budgétaire, évaluation des propositions relatives à Architecture et ingénierie pour la région de l’Atlantique, liaison pour les consultants, préparation des demandes de passation de marchés pour le bureau du ministre et traitement des demandes d’information ministérielles ». Mme Cleveland a affirmé que l’objectif du courriel était de faire en sorte que cette partie du travail, exécutée par les titulaires de postes PG-02, soit attribuée aux postes PG-04, auxquels les tâches énumérées revenaient, selon Mme LeClair et elle-même.

[14]   La description du poste PG-02 (pièce E-2) présentait les principales activités associées au poste de la façon suivante :

[Traduction]

Principales activités

Interpréter et analyser les exigences et les spécifications des clients et, notamment, examiner les documents de commande, évaluer les questions et les politiques liées aux activités, les données relatives aux systèmes, et les normes de qualité, et initier et traiter les demandes. Négocier avec des institutions du secteur public et du secteur privé au sujet des projets assignés.

Vérifier et analyser certaines questions pour assurer l’exactitude, l’intégrité ou la conformité; faire la mise à jour de l’information; analyser les tendances et les éléments communs et formuler des recommandations touchant les améliorations ou les remaniements; compiler les renseignements en vue de la production de rapports et de la formulation de recommandations; résoudre les problèmes de conformité.

Préparer des documents ou des sections de rapports définissant les erreurs et les tendances relevées au cours des activités d’approvisionnement assignées; produire et compiler des données pour fins d’examens; consulter les membres de l’équipe ou du personnel et préparer des prévisions, des options et des recommandations; et promouvoir de meilleures techniques et méthodes relatives aux activités d’approvisionnement pour les ministères clients et pour le secteur de la collectivité des affaires désigné.

[15]   Une nouvelle description générique du poste PG-04, dont la date d’entrée en vigueur était également le 1er octobre 1998, a été préparée (pièce E-3). Les principales activités associées à ce poste étaient les suivantes :

[Traduction]

Principales activités

Planifier, gérer et assurer la prestation des services assignés, et superviser et analyser l’efficacité des programmes, des services et des initiatives mis en œuvre pour un organisme client donné ou dans un environnement opérationnel ou organisationnel ou dans le cadre d’un projet. Négocier avec des institutions des secteurs public et privé au sujet des projets assignés.

Définir l’ampleur des problèmes liés aux activités; déterminer les composantes, les tendances et les développements ou liens avec d’autres fonctions pouvant être gérés; compiler l’information; assimiler et analyser les données provenant de diverses sources par rapport aux répercussions; élaborer ou évaluer des options pour la résolution des problèmes; résumer les analyses de rentabilisation, résoudre les problèmes et analyser leurs incidences; exposer les questions controversées à la direction en formulant des recommandations en vue d’influencer les décisions.

Consulter régulièrement les clients pour prévoir et analyser les exigences changeantes; élaborer des stratégies et des options en vue d’atteindre les objectifs; fournir des conseils éclairés relativement à des projets particuliers.

Faire partie des équipes de projets et des groupes de travail et mettre ses compétences au service de ceux-ci, des gestionnaires et des collègues participant à l’analyse, à l’élaboration et à la coordination des stratégies et des initiatives relatives aux programmes assignés; préparer des analyses, des séances d’information et des rapports, et présenter des exposés.

Représenter l’organisme auprès des clients externes dans le cadre de cas ou de programmes précis et consulter les organismes centraux en ce qui concerne l’interprétation et l’application des politiques et des procédures en vue d’apporter une contribution dans les dossiers relatifs aux activités et aux politiques.

Trouver ou élaborer des options relatives à de nouvelles politiques et à de nouveaux programmes, procédés et systèmes de gestion de l’information, ou à des remaniements.

[16]   Mme Sliming a déclaré que la principale fonction du bureau régional de Halifax pendant la période allant d’octobre 1998 à mai 2001 consistait à procéder à des appels d’offres et à la passation de marchés pour des projets de construction. Mme Cleveland a témoigné que les tâches des agents occupant un poste PG-02 comprenaient la préparation des demandes de propositions (DDP), qui établissaient les exigences en matière de conception d’immeubles. Les tâches comprenaient également l’évaluation des énoncés de qualités. En 1998, le processus comportait deux étapes, la seconde étape consistant en une évaluation technique et une évaluation des coûts. En 1999, le processus est devenu une proposition à une étape et à deux phases. La principale différence était que les pointages attribués pour l’évaluation des énoncés de qualités étaient reportés à l’évaluation de la proposition. Une commission a été mise sur pied pour examiner chaque soumission. Le rôle de l’agent occupant le poste PG-02 était de préparer les fiches d’évaluation et le rapport de la commission, et de prendre des notes en vue de la séance d’information. La commission était composée d’un président, qui était un professionnel de la Division de l’architecture et de l’ingénierie, et de deux autres personnes expertes dans leurs domaines respectifs. Jusqu’en 1999, le bureau régional de Halifax exécutait tout le travail relatif aux DDP pour la région de l’Atlantique. Après 1999, les autres bureaux, soit ceux du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, ont commencé à traiter leurs propres DDP. Mme Cleveland a affirmé qu’en janvier 1999, elle exécutait tout le travail relatif aux DDP au bureau régional de Halifax.

[17]   Mme Cleveland et Mme LeClair ont également déclaré que les fonctionnaires s’estimant lésées ont reçu de la formation sur le processus révisé relatif aux DDP (pièce G-5) en juin 1999. Mme Sliming a affirmé que cette formation a été donnée à tous les membres de l’équipe, de sorte qu’ils comprennent le nouveau processus et soient en mesure de travailler ensemble. Le courriel (de Bradley Brummel, un gestionnaire national des Services immobiliers) annonçant la séance de formation (pièce G-5) parlait de la formation comme de « séances d’information » visant à expliquer le processus remanié et à collaborer avec les gestionnaires de projets et les agents de négociation des marchés à l’échelle nationale pour assurer une compréhension approfondie des documents. M. Brummel indiquait que l’ensemble du personnel dont la participation au processus de sélection des consultants était prévue devait assister aux séances d’information.

[18]   Des extraits du grand livre utilisé pour enregistrer l’attribution des tâches aux agents ont été déposés comme preuves (pièce G-6). Mme Sliming utilisait ce grand livre pour faire le suivi de l’assignation des dossiers. Mme Cleveland a affirmé que le projet du centre d’accueil des visiteurs du cap Spear lui avait été assigné et a reconnu la deuxième page du formulaire d’approbation préalable du contrat (pièce G-7). La signature de Mme Sliming attestait du pouvoir d’approbation pour le projet. Mme Cleveland a déclaré qu’une fois le formulaire d’approbation signé, elle disposait de tous les pouvoirs de signature dans le cadre du projet. Elle a également déclaré que personne d’autre n’a travaillé avec elle au traitement du dossier pendant les trois ou quatre mois où elle en a été responsable.

[19]   Mme Cleveland a aussi reconnu de la correspondance qu’elle a envoyée à Gordon MacLeod, en novembre et décembre 1999 (pièces G-8 et G-9), au sujet d’une DDP pour le projet Dalvay. Ce projet consistait à concevoir un immeuble administratif pour Parcs Canada; le coût estimé variait entre 100 000 $ et 250 000 $. Elle a affirmé qu’elle n’avait reçu aucune assistance pour le traitement de ce dossier. Mme Cleveland a aussi reconnu un formulaire d’approbation préalable pour la rénovation de certains immeubles du Centre de recherches de la pomme de terre de Fredericton (Nouveau-Brunswick) (pièce G-12), dont le coût total était estimé à 4,9 M$. Le formulaire indiquait que Mme Cleveland était l’agente de négociation du marché.

[20]   Dans l’évaluation du rendement de Mme Cleveland pour 1998-1999 (pièce G-14), Mme Sliming a indiqué que Mme Cleveland était une « experte » des procédés liés aux DDP et qu’elle orientait et assistait ses collègues.

[21]   Mme Cleveland a été affectée à Parcs Canada pendant 2 ans, à partir du 1er avril 2000, et est retournée à l’AMI le 1er avril 2002. Elle a témoigné qu’à son retour, après l’affectation, elle n’a pas été avisée de quelque changement que ce soit dans les tâches qui lui étaient assignées. On ne lui a assigné aucune DDP, mais on ne lui a pas dit qu’elle n’était plus responsable de ces dossiers. Mme Cleveland a admis, en contre-interrogatoire, qu’elle avait consulté Mme Sliming, tel qu’exigé. Mme Bungay a déclaré que la pratique consistait à aviser la chef d’équipe de tout problème concernant un dossier. Mme Cleveland a affirmé que les titulaires des postes PG-04 étaient chargés de contrats de construction réguliers et que ses projets étaient plus complexes.

[22]   Mme Bungay a témoigné que, jusqu’en octobre 1998, sa charge de travail a été stable, en ce qui concerne les tâches à accomplir. Elle s’occupait de contrats de construction et de DDP avant la création des postes PG-04, et aucun changement n’a été apporté à ses tâches après la création de ces postes.

[23]   En septembre 1999, Mme Bungay a envoyé un courriel à Mme Sliming, soulignant qu’il y avait des postes PG-04 dans les divisions d’Ottawa relatives aux consultants et à la construction, et demandant si l’on étudiait le cas des postes PG-02; elle demandait également pourquoi elle et ses collègues devraient rester à l’échelon PG-02 (pièce G-15). Elle a affirmé qu’elle a déposé son grief après avoir examiné les tâches exécutées à Ottawa, ajoutant qu’elle et ses collègues étaient tout aussi admissibles à un poste PG-04 que le personnel d’Ottawa.

[24]   Le 26 juin 2000, Mme Sliming a transmis à Mme Bungay et à Mme LeClair, entre autres, un document provisoire exposant l’affectation des tâches (pièce G-16). Le document faisait état de deux équipes comportant chacune un poste PG-04 et un poste PG-02. Dans le document, Mme Sliming précisait également ce qui suit :

[Traduction]

[…]

L’attribution des demandes sera dorénavant fonction du client ou du produit, de la valeur en dollars, de la complexité et de la charge de travail courante de l’agent d’approvisionnement. Pour être en conformité avec les autres bureaux régionaux, les exigences d’Architecture et ingénierie seront traitées de la façon suivante :

Propositions comportant une étape et deux phases – PG-04 – Spécialiste de l’approvisionnement;

Propositions comportant une étape et une phase – PG-02/PG-04 – Agent de négociation des marchés et spécialiste de l’approvisionnement.

Bien que les propositions comportant une étape et deux phases soient attribuées directement aux titulaires de postes PG-04, j’encourage les titulaires de postes PG-02 de cette équipe à se familiariser avec les exigences connexes et à acquérir le plus de connaissances possibles au sujet du processus.

[…]

[25]   Mme Bungay a déclaré que le document provisoire sur l’affectation des tâches n’est jamais entré en vigueur et que les titulaires de postes PG-02 ont continué d’accomplir les tâches qui leur étaient assignées auparavant.

[26]   Mme Bungay a reconnu une demande de modification d’un contrat pour la construction d’un nouvel immeuble pour le détachement de la GRC à Kingston (Nouvelle-Écosse), datée du 8 juin 2000 (pièce G-20). Dans le document, elle est identifiée comme autorité contractante. Bien qu’il devait s’agir d’un projet simple, des problèmes ont été relevés après l’inspection de l’immeuble. Mme Bungay a aussi reconnu un courriel daté du 21 juin 2000 envoyé par Mike Richard, un gestionnaire immobilier de TPSGC œ uvrant à Moncton (Nouveau-Brunswick) (pièce G-17), traitant d’une DDP pour le Nova Institute, à Truro (Nouvelle-Écosse). Elle a déclaré qu’il s’agissait d’un échange régulier et routinier relatif aux DDP.

[27]   Mme Bungay et Mme LeClair ont également témoigné que Alice Holmes, lorsqu’elle était gestionnaire régionale intérimaire, leur a dit, pendant une réunion, que la « ligne de démarcation » entre les tâches propres aux postes PG-02 et PG-04 était mince, et qu’elle ne pourrait pas expliquer la différence entre les deux postes. Mme Sliming a contesté cette déclaration pendant son témoignage, affirmant que Mme Holmes connaissait la différence.

[28]   Mme LeClair a déclaré qu’elle avait été responsable du projet relatif aux autres formes de prestation de services, en ce qui concerne l’entretien des immeubles, et qu’elle avait préparé la salle de consultation pour les fournisseurs potentiels. Elle a ensuite déclaré qu’elle ne participait plus au projet, qui a été confié à M. Gibson (titulaire d’un poste PG-04). Enfin, elle a affirmé qu’elle s’était aussi occupée de marchés relatifs à l’entretien d’ascenseurs, mais que ces dossiers étaient maintenant traités par un titulaire d’un poste PG-04.

[29]   Mme LeClair s’est également vu assigner des tâches se rapportant aux DDP en 2000 (pièces G-26 et G-28), lesquelles touchaient les services liés aux étapes de la conception et de la construction de l’unité d’intervention intensive de l'institution pour femmes Nova de Truro (Nouvelle-Écosse). La liste de contrôle des exigences obligatoires pour le projet (pièce G-29) a été vérifiée par Mme LeClair et par Herb Gibson (le spécialiste de l’approvisionnement titulaire d’un poste PG-04). Mme LeClair a déclaré que M. Gibson a participé à la vérification parce qu’il commençait à se familiariser avec le processus des DDP. Le gestionnaire du projet était M. Richard. Dans un courriel daté du 22 juin 2000 et adressé à Mme Sliming (pièce G-30), celui-ci indique qu’il a discuté de la mise sur pied de la commission d’évaluation avec Mme LeClair et que celle-ci se chargera des tâches liées à l’AMI avec l’aide de Herb Gibson. Dans un courriel subséquent (pièce G-31), M. Richard mentionne que les employés de l’AMI chargés de superviser la commission d’évaluation sont Marylou LeClair et Herb Gibson. Mme LeClair a témoigné que M. Gibson a assisté aux délibérations de la commission d’évaluation et ne faisait qu’observer les travaux. Sa participation subséquente à la prise de décisions relatives au processus (pièce G-33) s’explique par le fait qu’il était chef d’équipe intérimaire en l’absence de Mme Sliming (pièce G-32). M. Richard a continué de s’adresser directement à Mme LeClair en ce qui concerne le processus, y compris pour la préparation de lettres de notification (pièce G-35). Mme LeClair a également approuvé des modifications à apporter à l’entente avec le consultant (pièce G-36).

[30]   En décembre 2001, M. Richard a transmis une modification à apporter à une DDP à M. Gibson. Celui-ci a avisé M. Richard que ce dossier était assigné à Mme LeClair, à qui il avait fait parvenir les documents (pièce G-37). De même, en mars 2002, une demande de Gary Ames (qui remplaçait M. Richard) visant la modification d’un contrat a été envoyée à M. Gibson. M. Gibson l’a transmise à Mme LeClair, étant donné qu’elle était l’agent de négociation du marché pour ce dossier (pièce G-38 et G-39).

[31]   Mme Bungay a reçu une rémunération d’intérim à la fin de décembre 2001 pour avoir traité les dossiers de M. Steele pendant son absence (M. Steele occupait un poste de spécialiste de l’approvisionnement classifié PG-04). Mme LeClair a reçu une rémunération d’intérim pour avoir exécuté des tâches liées aux DDP du 28 janvier 2002 à la fin de mars 2002, également en l’absence de M. Steele. À la fin de l’affectation intérimaire, le dossier des DDP a été confié à M. Steele.

[32]   Mme Sliming a témoigné que, pendant la période allant du 1er octobre 1998 à mai 2001, le nombre de DDP traitées par les titulaires de postes PG-02 a été minime. Elle a affirmé que le travail lié aux DDP ne constituait pas la majeure partie de leurs tâches et a estimé que ce travail représentait peut-être quatre ou cinq pour cent de leur temps. Les fonctionnaires s’estimant lésées ont déclaré qu’elles avaient consacré beaucoup de temps aux DDP. Mme Sliming a également déclaré que la création de postes PG-04 visait à ce qu’une grande partie des responsabilités de la chef d’équipe liées aux marchés soient assumées par d’autres employés.

[33]   Mme Sliming a affirmé qu’elle assignait les dossiers en fonction des problèmes et des risques potentiels, et non en fonction de la valeur monétaire, habituellement. Si la demande était claire et que les risques inhérents étaient limités, elle était assignée à un titulaire d’un poste PG-02. Si la demande comportait des problèmes potentiels, elle était confiée à un titulaire d’un poste PG-04. En raison de leurs antécédents, les titulaires de postes PG-04 étaient aptes à agir à titre de consultants et de conseillers techniques auprès des clients quant aux spécifications d’un projet proposé. En cas de différend touchant un marché, les titulaires de postes PG-04 étaient capables de communiquer directement avec les avocats et les représentants de l’industrie sans que Mme Sliming ait à intervenir directement. Mme Sliming a déclaré que les dossiers mentionnés par les fonctionnaires s’estimant lésées pendant leur témoignage avaient tous nécessité une intervention importante de sa part. Elle a également affirmé qu’elle avait participé au traitement de tous les dossiers de DDP mentionnés pendant le témoignage.

[34]   Mme Sliming a affirmé qu’il y avait une différence entre les attentes relatives aux postes PG-02 et PG-04. Si les titulaires de postes PG-02 rencontraient des difficultés ou se butaient à des problèmes pendant le traitement de leurs dossiers, ils devaient aller lui en parler. Les titulaires des postes PG-04 devaient exécuter leurs tâches sans qu’elle ait à intervenir de façon importante. Le pouvoir de signature délégué aux titulaires de postes PG-04 était deux fois plus important que celui qui était délégué aux titulaires de postes PG-02. De plus, les titulaires de postes PG-04 devaient remplacer la chef d’équipe en son absence.

[35]   Calvin Young était un agent d’approvisionnement dont le poste avait été classifié PG-02 et qui œ uvrait au bureau du district de Terre-Neuve, à St. Johns. Il a travaillé pour le ministère pendant 34 ans et a pris sa retraite en mars 2004. Il a aussi été membre de la direction nationale du groupe Vérification, Commerce et Achat de l’IPFPC. Il a déclaré qu’un poste PG-04 n’a été créé au bureau de Terre-Neuve qu’en juin 2000. Une fois que ce poste a été doté, la seule tâche particulière confiée au titulaire consistait à remplacer la chef d’équipe en son absence. Cela a suscité des plaintes dans le bureau et M. Young en a discuté avec la chef d’équipe, qui a décidé de confier toutes les DDP et tous les marchés excédant 2 M$ au titulaire du poste PG-04. Lors d’une réunion avec sa chef d’équipe, M. Young a affirmé que les agents avaient été avisés qu’un prochain examen des tâches liées à l’AMI dans la région de l’Atlantique permettrait de faire la distinction entre les tâches propres aux postes PG-02 et PG-04. M. Young a témoigné que sa chef d’équipe, Mme Holmes, lui avait dit qu’elle ne pouvait pas faire la distinction entre les deux postes, mis à part le fait que le pouvoir de signature était légèrement plus important dans l’un des cas. Mme Sliming a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire que Mme Holmes ait fait une telle affirmation, et que Mme Holmes saurait différencier les deux postes.

[36]   M. Young a déclaré qu’étant donné qu’il y avait un poste PG-04 à pourvoir au bureau de Terre-Neuve, lui et son collègue, dont les postes étaient de niveau PG-02, s’étaient plaints à leur chef d’équipe de devoir exécuter toutes les tâches associées au poste PG-04. M. Young et son collègue ont donc reçu une rémunération équivalant à une affectation intérimaire au niveau PG-04 d’une durée de six mois. Après la dotation du poste PG-04, seul un petit nombre des tâches exécutées par les titulaires de postes PG-02 a été attribué au nouvel employé. Les employés occupant un poste PG-02 ont donné la majeure partie de la formation au titulaire du poste PG-04, particulièrement en ce qui a trait au processus des DDP.

[37]   En contre-interrogatoire, on a demandé à Mme LeClair si on lui avait assigné de nouvelles tâches après octobre 1998. Elle a déclaré qu’après octobre 1998, seule la façon de faire les choses était différente. Mme Cleveland a déclaré qu’aucun changement n’avait été apporté aux tâches assignées après l’entrée en fonction des titulaires de postes PG-04. Mme Bungay a affirmé que les tâches de M. Steele n’ont pas changé après qu’il ait obtenu le poste PG-04. Mme Cleveland a déclaré qu’elle a déposé un grief parce qu’elle s’était rendu compte qu’elle exécutait les tâches correspondant à un poste PG-04 et qu’elle n’était pas rémunérée en conséquence. Elle a affirmé qu’elle ne voyait pas en quoi les tâches associées au poste PG-04 étaient différentes de celles associées au poste PG-02, faisant remarquer que le résumé de la description de leurs postes n’avait pas changé. Mme Sliming a déclaré que les tâches des titulaires de postes PG-02 n’avaient pas changé pendant cette période.

[38]   Les fonctionnaires s’estimant lésées ont déposé des griefs portant sur la classification, et ont ensuite retiré ces griefs, suivant les conseils de leur agent négociateur. Tous les griefs comportaient la même demande visant l’application de mesures correctives consistant à verser une rémunération d’intérim de niveau PG-04 à partir du 1er octobre 1998 jusqu’à la date du règlement. Mme LeClair a déclaré que les griefs remontaient à octobre 1998 parce que c’était la date la plus éloignée à laquelle il était possible de remonter. Elle a affirmé que les fonctionnaires s’estimant lésées avaient tenté de faire en sorte que les griefs remontent à une date antérieure à 1998. Mme Cleveland a déclaré que les fonctionnaires s’estimant lésées avaient déposé des griefs relatifs à leur classification et à la description de leurs postes, mais qu’elles avaient retiré les griefs portant sur les descriptions de postes suivant les conseils de leur agent négociateur.

[39]   Mme Bungay a témoigné qu’aucune modification n’avait été apportée à ses tâches, par rapport à celles qu’elle exécutait avant octobre 1998, jusqu’au dépôt de son grief. Depuis le dépôt du grief, à un certain moment, pendant la procédure de règlement, certaines tâches n’ont plus été assignées aux titulaires de postes PG-02, par exemple les DDP et les projets de construction majeurs. De plus, les tâches relatives au dépôt des soumissions sont maintenant exécutées par les titulaires de postes PG-04. Toutes les fonctionnaires s’estimant lésées ont affirmé qu’elles estimaient que leurs tâches correspondaient maintenant au niveau PG-02.

Résumé de l’argumentation

Pour les fonctionnaires s’estimant lésées

[40]   M. Phillips a fait valoir que les trois fonctionnaires s’estimant lésées (qui occupent toutes des postes de niveau PG-02) ont été affectées à l’AMI de Halifax et que, avant 1998, elles accomplissaient tout le travail de l’unité. Quelqu’un a décidé que des postes PG-04 devaient être créés au bureau de l’AMI de Halifax, ainsi qu’à ceux de Terre-Neuve et Labrador et du Nouveau-Brunswick. M. Steele a été nommé à un poste PG-04 en avril 1999, et M. Gibson, en novembre 1999. Pendant la période précédant l’arrivée de M. Gibson, les tâches et les affectations sont demeurées les mêmes. M. Steele a continué d’exécuter les tâches qu’il accomplissait lorsqu’il occupait un poste PG-02. Pendant cette période, les titulaires de postes PG-02 ont constaté que tous les employés exécutaient les mêmes tâches, bien que certains d’entre eux recevaient la rémunération du niveau PG-04.

[41]   M. Young a fait face à des circonstances semblables au bureau de Terre-Neuve. Son collègue et lui-même se sont portés candidats pour une affectation intérimaire qui a été en vigueur jusqu’à ce que le poste PG-04 soit pourvu.

[42]   Lorsque M. Gibson est arrivé au bureau de Halifax, les tâches qui avaient été assignées à Mme LeClair lui ont été retirées et ont été attribuées au nouveau venu. Un jour, par miracle, les tâches sont devenues des tâches propres au poste PG-04. Il y avait de la confusion et des doutes quant à ce qu’étaient réellement les tâches propres aux postes PG-02 et PG-04. On a témoigné que Mme Holmes, la gestionnaire intérimaire, ne connaissait pas la différence entre les tâches propres aux postes PG-02 et PG-04. Ces affirmations n’ont pas été contredites.

[43]   Les documents et les témoignages démontrent que les fonctionnaires s’estimant lésées ont exécuté le travail, tel qu’il a été assigné. Mme Sliming a affirmé qu’elle transmettait les directives aux fonctionnaires s’estimant lésées par courriel. Les dossiers sont sous la garde de Mme Sliming, ou bien elle y a accès, et l’employeur n’a pas présenté de copie des directives envoyées aux fonctionnaires s’estimant lésées par Mme Sliming.

[44]   M. Phillips a soutenu qu’il n’est pas nécessaire qu’un poste soit vacant pour qu’un employé puisse demander une rémunération d’intérim. Il m’a renvoyé à Beauregard et al. c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossiers de la CRTFP 166-2-26956 à 26958 (1996), où l’arbitre de grief a statué qu’il ne s’agissait pas de déterminer si les fonctionnaires s’estimant lésés avaient exécuté absolument toutes les tâches propres à un poste de niveau supérieur, mais plutôt de déterminer s’ils avaient accompli les tâches normalement exécutées par un employé d’un échelon plus élevé. Il m’a également renvoyé à Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), dossier 2000 CRTFP 76 (QL). En ce qui a trait au présent cas, M. Phillips a fait valoir que les preuves montrent que les tâches assignées aux fonctionnaires s’estimant lésées étaient les mêmes avant et après le 1er octobre 1998. Lorsque M. Gibson a accédé au poste PG-04, il y avait une « zone grise ». Les preuves montrent également que les tâches liées aux DDP sont maintenant propres aux postes PG-04.

[45]   Dans Chadwick c. Canada (Procureur général), supra, la Cour a conclu que l’arbitre avait compétence. Le présent cas est de nature semblable.

[46]   Deux des fonctionnaires s’estimant lésées (Mme Bungay et Mme Cleveland) ont occupé des postes PG-04 par intérim de 2001 à 2002. Mme Sliming a témoigné qu’elle croyait qu’elles n’appartenaient qu’au niveau PG-02, mais elles recevaient une rémunération d’intérim. Elle a aussi témoigné que les fonctionnaires s’estimant lésées n’exécutaient pas l’ensemble des tâches propres au niveau PG-04, mais elles étaient décrites comme étant des « expertes » dans les documents d’évaluation du rendement. Des courriels indiquant que l’agente de négociation des marchés était l’agente responsable ont été présentés. Les courriels envoyés par M. Gibson indiquent clairement que Mme LeClair était l’agente de négociation des contrats responsable du dossier et de toutes les modifications. Les preuves entendues montrent clairement que les tâches qui étaient propres au poste PG-02 sont un jour devenues, d’une manière ou d’une autre, des tâches propres au poste PG-04. Les fonctionnaires s’estimant lésées ont exécuté les tâches; celles-ci leur ont été retirées et les descriptions de postes sont valides. Quoi qu’il en soit, étant donné qu’elles ont exécuté les tâches pendant la période en question, elles devraient être rémunérées en conséquence.

Pour l’employeur

[47]   M. Newman a affirmé que personne ne remet en question la valeur du travail accompli par les fonctionnaires s’estimant lésées. Celles-ci sont toutes des employées exemplaires hautement appréciées. La question porte plutôt sur le fait qu’elles aient occupé ou non des postes PG-04 par intérim. Le critère applicable consiste à déterminer si les fonctionnaires s’estimant lésées exécutaient « en grande partie » les tâches propres à un niveau supérieur. Ou alors, les fonctionnaires s’estimant lésées prétendent-elles seulement que leur travail était aussi important ou apprécié que le travail associé au poste PG-04, et que leur classification est erronée? Aucune des fonctionnaires s’estimant lésées n’exécutait les tâches des titulaires des postes PG-04; elles n’ont pas fait le travail de M. Steele ou de M. Gibson. Il n’y a jamais eu de changement concret dans la nature de leurs tâches. Il n’y a aucune preuve que les tâches correspondaient à la description du poste PG-04. Il n’a pas été soutenu que le travail qu’elles ont accompli ne correspondait pas à la description du poste PG-02. Le fait qu’elles pourraient avoir exécuté une partie des mêmes tâches pendant une certaine période n’est pas pertinent, étant donné que, pour les fins de l’admissibilité à la rémunération d’intérim, les tâches du niveau supérieur doivent être exécutées « en grande partie ». Mme Sliming a fait une distinction claire entre les postes PG-02 et PG-04. Il y a des similitudes entre ces postes, mais les degrés de responsabilité et de complexité sont différents. Dans le cas des employés de niveau PG-04, ses attentes pouvaient être plus grandes et ses interventions dans le traitement des dossiers, beaucoup moins importantes.

[48]   Dans Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), supra, il était clair que le fonctionnaire s’estimant lésé exécutait toutes les tâches d’un titulaire de poste PM-03. Dans le présent cas, il n’y a aucune preuve que les fonctionnaires s’estimant lésées exécutaient en grande partie les tâches des titulaires de postes PG-04. Elles ne les ont pas « effectivement remplacés » (Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), supra).

[49]   Les fonctionnaires s’estimant lésées n’ont pas déposé de griefs pour une période de trois ans. L’une d’entre elles a affirmé avoir déposé son grief en raison des classifications appliquées au bureau d’Ottawa. Leurs tâches ont-elles changé après le 1er octobre 1998? Le seul changement fut la création d’une description de poste générique. En 1999, les titulaires des postes PG-04 sont entrés en fonction et deux des fonctionnaires s’estimant lésées ont reçu une rémunération d’intérim, pour certaines périodes, en raison des responsabilités supplémentaires assumées pendant ces périodes.

[50]   Les commentaires attribués à Mme Holmes (selon lesquels elle ne pouvait voir la différence entre les postes PG-02 et PG-04) sont des ouï-dire, et il semble y avoir de la confusion quant aux paroles prononcées. Aucune importance ne devrait être accordée à ces commentaires.

[51]   Dans Gvildys et al. c. Conseil du Trésor (Santé Canada), 2002 CRTFP 86 (QL), il n’y avait pas de différend quant au fait que les tâches étaient les mêmes que celles attribuées au niveau supérieur. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire. Dans cette décision, les employés exécutaient, en grande partie, le même type de travail, et les autres recevaient une rémunération plus élevée. Leur travail correspondait à la description de poste; ils étaient chargés de divers types de tâches et assumaient divers types de responsabilités. En réalité, les fonctionnaires s’estimant lésées demandent la reclassification de leurs postes. Les descriptions de leurs postes sont cotées et rien ne prouve que leurs fonctions ne correspondent pas à l’échelon PG-02.

[52]   M. Newman a soutenu que je devrais rejeter les griefs pour défaut de compétence ou, subsidiairement, parce que les fonctionnaires s’estimant lésées n’exécutaient pas en grande partie les tâches correspondant à un niveau supérieur.

Réponse

[53]   Les preuves ont montré que M. Steele accomplissait le même travail que les fonctionnaires s’estimant lésées. Celles-ci n’ont pas demandé de reclassification. L’affirmation de Mme Holmes n’a pas été contredite. L’employeur aurait pu citer Mme Holmes comme témoin, mais il a choisi de ne pas le faire. La règle relative aux ouï-dire, dans des audiences telles que la présente, est en quelque sorte assouplie, et M. Phillips m’a demandé d’accorder l’importance requise à l’affirmation en question.

[54]   On note une différence en matière de responsabilité et de pouvoir, mais ce n’était pas le cas avant 2002. Jusqu’à cette année, il n’y avait qu’un seul niveau de pouvoir de signature. Même si un titulaire de poste PG-04 détient un pouvoir de signature plus important, il dépend des pouvoirs du gestionnaire; la même clause est signée dans chaque contrat. L’employeur a reconnu que les fonctionnaires s’estimant lésées exécutaient des tâches correspondant au niveau PG-04 parce qu’il leur a retiré ces tâches.

[55]   M. Phillips m’a demandé d’accueillir les griefs et de demeurer saisi de l’affaire en vue de la mise à exécution de la décision.

Motifs

[56]   Mme Cleveland, Mme Bungay et Mme LeClair ont toutes demandé une rémunération d’intérim entrant en vigueur le 1er octobre 1998. Elle allèguent une violation de la clause de leur convention collective citée ci-dessous :

45.07 Rémunération provisoire

Lorsqu'un employé est tenu d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant quatre (4) jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

[57]   Souvent, dans le cas de griefs relatifs à la rémunération d’intérim, la question de la compétence de l’arbitre est soulevée, et les présents griefs ne font pas exception à la règle. L’employeur a soulevé une objection concernant ma compétence pour entendre ces griefs parce qu’ils sont plutôt considérés comme étant des griefs portant sur la classification. Il est clair qu’un arbitre n’a pas compétence quand il s’agit de griefs concernant la classification : article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP ). Ce domaine de jurisprudence est devenu très obscur, étant donné la similitude de la nature des deux types de griefs : dans le cas des griefs portant sur la rémunération d’intérim et de ceux portant sur la classification, le fonctionnaire s’estimant lésé allègue qu’il exécute les tâches propres à un niveau supérieur et qu’il n’est pas rémunéré adéquatement pour l’exécution de ces tâches. La Cour fédérale a récemment examiné la distinction entre les griefs ayant trait à la rémunération d’intérim et les griefs touchant la classification : Chadwick c. Canada (Procureur général), supra. La Cour en est arrivée aux conclusions suivantes :

[…]

En l’espèce, la Cour n’a été saisie d’aucune preuve que la demanderesse avait demandé antérieurement une reclassification de son poste, soit par des demandes non officielles, soit par un grief de classification. Il ne semble donc pas que son grief de rémunération provisoire qui a été transmis à la CRTFP en conformité avec l’alinéa 92(1) a) était une tentative détournée de faire indirectement par le biais de l’arbitrage ce qui ne pouvait être fait que par une procédure de grief différente portant sur la classification, et ce, en conformité avec l’article 91 de la LRTFP. De plus, la demanderesse ne demande pas une rémunération provisoire pour une période de temps qui va jusqu’à la date des présentes mais une rémunération provisoire pour une période de temps précise pendant laquelle elle a dû, selon elle, exécuter en grande partie les fonctions d’un poste de niveau VM-02 pendant au moins dix jours consécutifs. Cette demande est manifestement une demande de rémunération et elle est fondée sur […] sa convention collective […]

[…]

[58]   En faisant la distinction entre la situation décrite dans Gvildys et al. c. Conseil du Trésor (Santé Canada), supra, et celle de Mme Chadwick, le juge a noté que les employés n’avaient pas eu à exécuter de tâches élargies ou nouvelles, et qu’on ne le leur avait pas demandé, mais qu’ils ont continué d’exécuter les tâches qu’ils avaient toujours accomplies auparavant lorsqu’un changement a été apporté aux niveaux de classification de leur lieu de travail. Le juge a aussi fait la distinction entre les circonstances vécues par Mme Chadwick et celles qui sont exposées dans Charpentier et Trudeau c. Conseil du Trésor (Environnement Canada), dossiers de la CRTFP 166-2-26197 et 26198 (1997), en notant, entre autres facteurs, que les fonctionnaires s’estimant lésés estimaient que des postes similaires existant dans d’autres provinces étaient classifiés à un niveau plus élevé.

[59]   En résumé, certains des éléments indiquant qu’un grief porte sur la classification et non sur la rémunération d’intérim (et qu’un arbitre de grief n’a donc pas compétence) sont les suivants :

  • la demande de rémunération d’intérim porte sur une période indéterminée et non sur une période précise;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une reclassification, de manière informelle ou en déposant un grief portant sur la classification;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé continue d’exécuter les tâches qu’il exécutait auparavant et seuls les niveaux de classification appliqués dans le lieu de travail ont changé;
  • le grief portant sur la rémunération d’intérim est fondé, en partie, sur une comparaison avec des postes similaires existant dans d’autres lieux de travail.

[60]   La liste n’est pas exhaustive et, de mon point de vue, certains des facteurs, s’ils sont considérés individuellement, ne peuvent être déterminants en ce qui concerne la compétence.

[61]   Étant donné les difficultés inhérentes à la définition de mesures de redressement adéquates dans le cas où un employé s’estime lésé par ce qu’il considère comme étant l’absence d’une rémunération appropriée pour les tâches exécutées, il semble incongru de nier la compétence en raison du dépôt d’autres griefs (c.-à-d. griefs touchant la classification). Cela s’avère particulièrement étant donné le droit de déposer des griefs prévu dans les dispositions de la LRTFP. Bien qu’il y ait des preuves que des griefs relatifs à la classification et à la description des tâches ont été déposés, je ne tire aucune conclusion de ce fait.

[62]   Quand les griefs ont été déposés, les fonctionnaires s’estimant lésées cherchaient à obtenir une rémunération d’intérim pour une période indéterminée (du 1er octobre 1998 jusqu’à la date du règlement). Les preuves montrent que l’employeur a changé les tâches des fonctionnaires s’estimant lésées après le dépôt des griefs, si bien que ceux-ci portent maintenant sur une période déterminée. L’élément temporel du critère à appliquer en ce qui concerne la compétence est complexe, étant donné que le fait que la demande porte sur une période indéterminée ou non peut dépendre de la date du dépôt du grief. Par exemple, si une période de rémunération d’intérim dure plus de 25 jours, un grief déposé dans les délais prescrits pourrait être considéré comme étant un cas relatif à une rémunération d’intérim pour une période indéterminée, ou au moins pour une période se terminant au retrait des tâches supplémentaires. Quoi qu’il en soit, au moment où l’affaire a été renvoyée à l’arbitrage, la demande de rémunération d’intérim déposée par les fonctionnaires s’estimant lésées portait sur une période définie.

[63]   Le représentant des fonctionnaires s’estimant lésées a cité la décision Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), supra. Dans cette affaire, les postes des fonctionnaires s’estimant lésés ont été reclassifiés à un niveau supérieur sans que leurs tâches aient été modifiées et les fonctionnaires s’estimant lésés ont demandé une rémunération d’intérim pour la période précédant la reclassification. Dans la présente affaire, les postes des fonctionnaires s’estimant lésées n’ont pas été reclassifiés.

[64]   Le témoignage de Mme Bungay démontre qu’elle estimait que les titulaires de postes PG-02 de Halifax exécutaient les mêmes tâches que les titulaires de postes PG d’Ottawa qui étaient classifiés au niveau PG-04. Aucune preuve décrivant les tâches des agents d’approvisionnement d’Ottawa dont les postes étaient classifiés PG n’a été présentée. Cette situation est semblable à celle qui est décrite dans Charpentier et Trudeau c. Conseil du Trésor (Environnement Canada), supra, où les fonctionnaires s’estimant lésés ont examiné les tâches exécutées par les membres d’une unité de travail différente. Cela tend à étayer le point de vue selon lequel les griefs portent sur la reclassification des postes. Cependant, j’estime qu’il est incorrect de fonder des conclusions relatives à la compétence sur un simple élément tel que celui-ci. Je préfère une interprétation fondée sur l’objet qui tient compte du fondement global des griefs.

[65]   Le fondement, ou l’essence, des présents griefs réside dans le fait que les fonctionnaires s’estimant lésées ne voyaient pas de différence entre les tâches exécutées par les titulaires de postes PG-02 et de postes PG-04 du bureau de Halifax. Je n’ai pas accordé d’importance aux preuves relatives à M. Young, qui travaillait au bureau de Terre-Neuve, étant donné qu’elles se rapportent à une unité de travail différente. J’ai accordé peu d’importance aux preuves selon lesquelles Mme Holmes, qui était gestionnaire intérimaire, aurait dit qu’elle ne pouvait pas voir la différence entre les tâches propres aux postes PG-02 et aux postes PG-04. Mme Holmes n’a pas témoigné. Bien que je doute peu qu’elle ait émis ce commentaire, elle n’a pas témoigné quant au contexte de son affirmation. De toute manière, le commentaire de Mme Holmes ne vient pas appuyer la demande des fonctionnaires s’estimant lésées parce qu’il se rapporte à la classification appropriée des tâches et non à l’admissibilité à la rémunération d’intérim.

[66]   Les preuves montrent que les tâches des fonctionnaires s’estimant lésées n’ont pas changé lorsque les titulaires des postes PG-04 sont entrés en fonction, bien que certaines tâches aient été retirées aux titulaires des postes PG‑02, après le dépôt des griefs, pour être attribuées aux nouveaux titulaires des postes PG‑04. Les preuves ne montrent pas que les fonctionnaires s’estimant lésées ont exécuté des tâches qui ne figuraient pas dans la description de leur poste. Contrairement à la situation décrite dans Chadwick c. Canada (Procureur général), supra , la réorganisation du lieu de travail, en 1998, n’a pas généré de tâches supplémentaires pour les fonctionnaires s’estimant lésées. Si l’on tient compte de toutes les preuves, il apparaît clairement que l’essence de ces griefs est liée à la classification appropriée des tâches exécutées. Cela mène à conclure qu’il serait plus approprié de considérer que les griefs portent sur la classification, comme dans Gvildys et al. c. Conseil du Trésor (Santé Canada), supra. Par conséquent, j’estime que je n’ai pas compétence.

[67]   Cependant, au cas où je serais dans l’erreur, je vais également étudier le fond des griefs. Il incombait aux fonctionnaires s’estimant lésées de prouver qu’elles avaient exécuté, en grande partie, les tâches correspondant à un poste supérieur. La preuve n’a pas été établie. Sur le fond, je considère que les tâches d’un titulaire d’un poste PG-04 différaient suffisamment de celles qui étaient exécutées au niveau PG-02 pour porter à conclure que les fonctionnaires s’estimant lésées n’exécutaient pas en grande partie les tâches propres au poste PG-04. Je ne conclus pas que les postes des fonctionnaires s’estimant lésées sont adéquatement classifiés, étant donné que cela ne relève pas de ma compétence.

[68]   Le critère consistant à savoir si un fonctionnaire s’estimant lésé a exécuté en grande partie les tâches propres à un niveau de classification supérieur a été abordé dans un certain nombre de décisions de la Commission. Tel qu’énoncé dans Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), supra, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas à démontrer qu’il a exécuté l’ensemble des tâches pour recevoir une rémunération d’intérim. Le fonctionnaire s’estimant lésé doit plutôt prouver qu’il a effectivement exécuté une part importante des tâches propres à la classification supérieure.

[69]   Les fonctionnaires s’estimant lésées ont largement témoigné du travail qu’elles ont effectué relativement aux DDP. La description du poste PG-02 (pièce E-2) décrit clairement ce travail :

[Traduction]

[…]

Produire les documents étayant les diverses activités du service, y compris les demandes de propositions, les contrats relatifs aux produits et aux services et la correspondance pour les participants au processus, qui utilisent cette information pour fournir des services ou pour soumissionner en vue de l’offre de services […]

[70]   Les preuves montrent également que le poste PG-04 exigeait moins de supervision de la part de la chef d’équipe. Ce degré d’autonomie plus élevé est pris en compte dans la description du poste PG-04 (pièce E-3). Dans son témoignage, Mme Sliming a aussi affirmé que les spécialistes de l’approvisionnement dont le poste était classifié PG-04 devaient posséder et utiliser davantage de savoir-faire sur le plan technique (p. ex. expérience dans le domaine de l’ingénierie) que les agents d’approvisionnement dont le poste était classifié PG-02. Cette affirmation est appuyée par les descriptions de postes (pièces E-2 et E-3). Aucun élément de preuve n’atteste que les fonctionnaires s’estimant lésées ont donné de tels conseils de nature technique aux clients de TPSGC.

[71]   Tel que noté dans Moritz c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 147 (QL), la jurisprudence indique clairement que le chevauchement de certaines responsabilités avec celles d’un échelon supérieur ne fait pas en sorte que le travail accompli équivaille à l’exécution, en grande partie, des tâches correspondant à une classification supérieure.

[72]   Le fait que deux des fonctionnaires s’estimant lésées aient reçu une rémunération d’intérim pour de courtes périodes n’est pas pertinent. Dans les deux cas, les fonctionnaires s’estimant lésées étaient responsables des dossiers d’un spécialiste de l’approvisionnement dont le poste était classifié PG-04 pendant qu’il était en congé.

[73]   Les fonctionnaires s’estimant lésées n’ont pas prouvé qu’elles avaient exécuté en grande partie les tâches d’un titulaire de poste PG-04. Je dois donc conclure que les griefs sont rejetés.

[74]   En conclusion, les griefs de Mme Bungay, Mme Cleveland et Mme LeClair sont rejetés pour défaut de compétence. Les griefs sont également rejetés sur le fond.

Ordonnance

[75]   Les griefs sont rejetés.

Le 27 avril 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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