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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-06-03
  • Dossier:  166-2-33992
  • Référence:  2005 CRTFP 48

Devant un arbitre de grief



ENTRE

TERRY ARMSTRONG

fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR

(ministère du Transport)

autre partie au grief

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'autre partie au grief : Eric Daoust


Nota: Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 27 mai 2005
(Traduction de la C.R.T.F.P.)


[1]   Le présent grief, qui a été renvoyé à l’arbitrage le 10 mars 2004, porte sur l’interprétation des dispositions relatives aux « heures de travail » contenues dans la convention collective des Services techniques (date d’expiration : 21 juin 2003) conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, je demeure saisi de ce renvoi à l’arbitrage de grief, sur lequel je dois statuer conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   Les parties au présent arbitrage accéléré se sont entendues sur les faits suivants :

[Traduction]

[1]      Terry Armstrong est inspecteur technique (TI‑06) à temps plein, nommé pour une période indéterminée, et il travaille à ce titre pour la Direction de la sûreté et préparatifs d’urgence de Transport Canada à l’Aéroport international d’Edmonton. M. Armstrong a commencé à travailler par postes (ses heures étant irrégulières) après les événements du 11 septembre.

[2]      Le 20 juin 2002, le Directeur des opérations de la sécurité par intérim, Bruce Comeau, a donné avis à son personnel de la nécessité de modifier les horaires de travail afin de permettre la mise en place de mesures de surveillance de la sécurité supplémentaires pendant le spectacle aérien qui devait se dérouler à l’Aéroport d’Edmonton pendant la fin de semaine du 13 et du 14 juillet 2002.

[3]      Cet avis, envoyé par courrier électronique, indiquait le nom des employés touchés et les heures et les journées qu’ils devaient travailler. Il indiquait également que les jours de repos devaient encore être rajustés pour trois personnes, dont le fonctionnaire s’estimant lésé.

[4]      L’horaire du fonctionnaire s’estimant lésé a été modifié, de sorte que le fonctionnaire a dû travailler les 13 et 14 juillet 2002. En raison de la modification apportée à l’horaire sans que les jours de repos ne soient rajustés, M. Armstrong a travaillé du 6 au 19 juillet 2002 inclusivement.

[5]      M. Armstrong a demandé que les heures travaillées les 13 et 14 juillet 2002 lui soient payées en heures supplémentaires (codes 261 et 262), mais sa demande a été rejetée.

[6]      Les jours de repos des autres employés ont été prévus à nouveau à l’horaire et pris à la fin du mois de juillet et au début du mois d’août.

[7]      Le fonctionnaire s’estimant lésé a pris des journées de congé pendant les mois de juillet et août, mais il s’agissait de congés compensatoires qui avaient été accumulés avant la fin de semaine du spectacle aérien d’Edmonton.

[8]      Dans son grief, déposé le 27 août 2002, Terry Armstrong demande qu’on lui paie les heures supplémentaires travaillées pendant la fin de semaine du spectacle aérien d’Edmonton.

[4]   L’article 25 de la convention collective, qui porte sur les heures de travail, est libellé en partie dans les termes suivants :

[5]   25.08 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal. Cet employé-e conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité avec les dispositions de la présente convention portant sur les heures supplémentaires.

25.09 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employé-e-s travaillent :

(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine,

et

(ii) sept heures et demie (7 1/2) par jour.

[…]

d)        L'Employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e;

(ii) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;

(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;

(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire;

(v) pour accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs.

 

[...]

[5]   L’article 28 de la convention collective, qui porte sur les heures supplémentaires, est libellé en partie comme suit :

28.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :

a) tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l'alinéa 28.01b);

b) tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze (15) heures au cours d'une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en sus de sept heures et demie (7 1/2) pendant son premier jour de repos, et pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième jour de repos ou le jour de repos subséquent. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

 

[…]

[6]   À la suite du changement apporté à l’horaire de travail par postes, le fonctionnaire s’estimant lésé a dû travailler pendant une période de 14 jours consécutifs, soit du 6 au 19 juillet 2002. Avant cette modification, il était prévu que M. Armstrong serait en congé les samedi et dimanche 13 et 14 juillet 2002.

[7]   La convention collective impose à l’employeur l’obligation de faire tout effort raisonnable pour accorder à un employé au moins deux jours de repos consécutifs. L’employeur n’en a rien fait dans ce cas‑ci. Au contraire, il a exigé que le fonctionnaire s’estimant lésé travaille au spectacle aérien pendant les jours de congé qu’il devait prendre, soit les 13 et 14 juillet 2002. Cette omission de l’employeur de respecter dans les moindres délais le droit du fonctionnaire s’estimant lésé à des jours de congé est inacceptable. La meilleure façon de corriger cette situation et de remettre M. Armstrong dans la position où il aurait été sans cette omission est d’accueillir le grief.

[8]   L’employeur m’a proposé d’ordonner au fonctionnaire s’estimant lésé de rembourser la prime de poste qui lui a été versée pour les heures travaillées les 13 et 14 juillet 2002, dans le cas où je songerais à accueillir le grief. L’article 27 de la convention collective prescrit clairement qu’une prime de poste est payable à l’employé pour les heures de travail effectuées les fins de semaine, y compris les heures supplémentaires. Il n’y a donc aucune raison d’ordonner le remboursement de la prime de poste qui a été versée à M. Armstrong pour les heures travaillées les 13 et 14 juillet 2002.

[9]   Par conséquent, le grief est accueilli.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

OTTAWA, le 3 juin 2005.
Traduction de la C.R.T.F.P.

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