Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi
sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch.22

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-06-15
  • Dossier:  572-34-04
  • Référence:  2005 CRTFP 55

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

demanderesse

et

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Agence des douanes et du revenu du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu'un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour la demanderesse  : Nathalie Sawyer, Agence des douanes et du revenu du Canada


(Décision rendue sans audience)


Demande devant la Commission

[1]   La présente décision concerne une demande de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« l’employeur ») visant à ce qu’il soit déclaré, par voie d’ordonnance, qu’un poste est un poste de direction ou de confiance conformément à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans la décision Agence des douanes et du revenu du Canada et autres c. Association des gestionnaires financiers de la fonction publique et L’Association des employé(e)s en sciences sociales, 2001 CRTFP 127, la Commission a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada (« l'agent négociateur ») à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation suivante (« l'unité de négociation ») :

[…] tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à la planification, à l’élaboration, au soutien ou à la mise en œuvre   des politiques, programmes, services ou autres activités de l’ADRC s’adressant au public ou propres à l’ADRC.

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la LMFP, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.

[4]   Le 21 avril 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’il soit déclaré, par voie d’ordonnance, qu’un poste de l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance, conformément à l’article 71 de la nouvelle Loi. Ce poste est indiqué en annexe de la présente décision.

[5]   Le 20 avril 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait de 20 jours, après la réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission. Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé d’avis d’opposition à la demande.

[7]   Étant donné que la demande de l’employeur n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition, la Commission doit déclarer, par voie d’ordonnance, conformément à l’article 75 de la nouvelle Loi, que le poste indiqué en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[8]      Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que le poste mentionné en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 15 juin 2005.

Yvon Tarte,
président

 

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-34-04, 572-34-P1
Groupe de l'exécution des programmes et des services administratifs

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-34-04 Agence du revenu du Canada 30142305 MG - 04 Gestionnaire de la rémunération Montréal 59(1)( e )
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.