Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-06-03
  • Dossier:  166-2-33496
  • Référence:  2005 CRTFP 49

Devant un arbitre de grief



ENTRE

GREG JONES

fonctionnaire s’estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR

(ministère de la Défense nationale)

autre partie au grief

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'autre partie au grief : Robert D. Downey


Nota: Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 27 mai 2005
(Traduction de la C.R.T.F.P.)


[1]   Le 26 juillet 2002, M. Jones a déposé un grief à l’encontre d’une suspension de trois jours, qui a été réduite à un jour par l’employeur pendant le déroulement de la procédure de règlement du grief. Le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 24 février 2004.   Les parties à ce processus d’arbitrage accéléré ont souscrit à l’exposé des faits suivant :

[Traduction]

[1]      M. Greg Jones est un préposé à l’entretien classé GL‑ELE‑03 au sein de la compagnie des services d’ingénierie de la BFC à Edmonton (Alb). Il travaille pour le MDN depuis le 1er février 1971.

[2]      Avant le dépôt du présent grief, M. Jones était titulaire d’un permis de conduire 404 du MDN, qui lui donnait le droit de conduire des véhicules du MDN pour aider les personnes de métier du MDN.

[3]      M. Jones connaissait la politique de la compagnie des services d’ingénierie concernant l’utilisation de véhicules du MDN.

[4]      Le 23 mai 2002, à 7 h 50 approximativement, M. Jones a été arrêté par la police militaire sur l’autoroute 28A, à Edmonton (Alberta). Il conduisait un véhicule du MDN à 104 km/h dans une zone de limitation de vitesse de 60 km/h. La vitesse à laquelle M. Jones roulait a été confirmée par un pistolet radar de la PM.

[5]      Les agents de la police militaire ont choisi non pas de remettre à M. Jones un billet de contravention pour excès de vitesse, mais de préparer un rapport des événements quotidiens (DOR no 1237/02) et fait part de l’incident au major R.E. Fenton, commandant, compagnie des services d’ingénierie, aux fins de la détermination d’une mesure administrative.

[6]      Le major Fenton a ouvert une enquête sur l’inconduite alléguée de M. Jones le 6 juin 2002. Le lendemain, il a confié au capitaine Clark la tâche de mener cette enquête et de rédiger un rapport à son intention.

[7]      Une audience disciplinaire a été tenue le 19 juin 2002, et une décision a été rendue le 5 juillet 2002. M. Jones a été déclaré coupable d’inconduite, il a été frappé d’une suspension de trois jours sans solde, et son permis de conduire 404 du MDN a été suspendu pour une période de six mois à compter du 6 juillet 2002.

[8]      Au moment où la direction a pris cette mesure disciplinaire contre M. Jones, le dossier disciplinaire de ce dernier contenait une lettre de réprimande datée du 31 mai 2002, faisant état du fait que le fonctionnaire s’estimant lésé s’était absenté de la garnison sans en avoir obtenu l’approbation préalable et avait utilisé à mauvais escient un véhicule du MDN.

[9]      Le 29 juillet 2002, M. Jones a déposé un grief au premier palier de la procédure de règlement des griefs du ministère relativement à la mesure disciplinaire susmentionnée. Les détails du grief et la mesure corrective demandée dans celui‑ci sont les suivants :

Détails du grief

« Je me plains du fait que la direction commet un abus de pouvoir par excès de compétence en me suspendant et en révoquant mon permis de conduire 404 du MDN pour un cas allégué d’excès de vitesse. Cette affaire aurait dû être traitée par la police militaire et le système judiciaire. La direction me pénalise d’une manière arbitraire et clairement partiale. »

Mesure corrective demandée

« Je demande que l’ordonnance de suspension soit renversée et que mon permis de conduire 404 du MDN me soit retourné. »

[10]      Le présent grief a été entendu au premier palier de la procédure ministérielle de règlement des griefs le 22 octobre 2002. Il a été rejeté et le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé par lettre du major R.E. Fenton, commandant, compagnie des services d’ingénierie, datée du 4 novembre 2002.

[11]      Le permis de conduire 404 du MDN de M. Jones a été rétabli après quatre mois en raison d’exigences opérationnelles.

[12]      M. Jones a porté le grief au 2 e palier le 13 novembre 2002. Une audience au deuxième palier a été tenue le 8 janvier 2003 et le 21 janvier 2003, le grief a été accueilli en partie. Ainsi, l’agent des griefs au deuxième palier, le lieutenant colonel C.D. Wright, a réduit la sanction disciplinaire, ramenant la suspension de trois jours sans solde à une suspension d’un jour sans solde.

[13]      M. Jones a porté le grief au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs du ministère le 31 janvier 2003. Dans sa réponse au troisième palier, datée du 29 décembre 2003, Diane McCusker, directrice générale des relations de travail, a accueilli le grief en partie, déclarant la suspension d’un jour raisonnable dans les circonstances, et déclarant que la mention de la suspension du permis de conduire 404 du MDN devait être supprimée de la lettre disciplinaire datée du 5 juillet 2002 au motif qu’elle ne constituait pas une mesure disciplinaire.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, je demeure saisi de ce renvoi à l’arbitrage de grief, sur lequel je dois statuer conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   L’employeur a démontré dans cette affaire qu’il avait des motifs d’imposer une mesure disciplinaire et que la pénalité qui a été imposée finalement était juste.

[4]   M. Jones ne fait pas partie d’un groupe ou d’une unité tactique d’intervention qui peut à l’occasion être autorisée à dépasser les limites de vitesse affichées. Son excès de vitesse dans ce cas‑ci n’était pas justifié et il aurait pu être dangereux étant donné la proximité d’une école, un fait qui a été mentionné à l’audience.

[5]   Bien que la suspension de trois jours initialement imposée ait été excessive, la suspension d’un jour qui a été ensuite imposée était justifiée dans les circonstances, et satisfait aux exigences relatives à l’imposition de mesures disciplinaires progressives.

[6]   L’employeur a, à juste titre, pris en considération les circonstances atténuantes, comme les 31 années de service du fonctionnaire s’estimant lésé, ainsi que les circonstances aggravantes, comme la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée récemment.

[7]   En conséquence, le grief est rejeté.

 

 

Yvon Tarte,
arbitre de grief

OTTAWA, le 3 juin 2005.
Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.